Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. civil, 8 juil. 2025, n° 25/00289 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00289 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 2 CCC expert + 1 CCC Me SICHOV + 1 CCC Me BERTHELOT
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS CONSTRUCTION
ORDONNANCE DU 08 JUILLET 2025
extension de mission
[C] [E], [H] [U] [Z] [R] épouse [E], [N] [C] [I] [E], [A] [J] [S] [E], [M] [T] [D] [E]
c/
S.A.S. SERENDIPITY
DÉCISION N° : 2025/
N° RG 25/00289 – N° Portalis DBWQ-W-B7J-QDQV
Après débats à l’audience publique des référés tenue le 26 Mai 2025
Nous, M. Alain MIELI, Juge du tribunal judiciaire de GRASSE, assisté de Madame Florine JOBIN, Greffière, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur [C] [E]
né le 07 Décembre 1961 à [Localité 8] / SUEDE
[Adresse 7]
[Localité 3]
représenté par Me Nikita SICHOV, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Madame [H] [U] [Z] [R] épouse [E]
née le 04 Avril 1964 à [Localité 15]
[Adresse 7]
[Localité 2]
représentée par Me Nikita SICHOV, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Monsieur [N] [C] [I] [E]
né le 25 Août 1992 à [Localité 14] / SUEDE
[Adresse 6]
[Adresse 12] [Localité 5]
représenté par Me Nikita SICHOV, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Monsieur [A] [J] [S] [E]
né le 18 Juin 1994 à [Localité 16] / SUEDE
[Adresse 9]
[Adresse 10]
représenté par Me Nikita SICHOV, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Monsieur [M] [T] [D] [E]
né le 27 Février 1999 à [Localité 16] / SUEDE
[Adresse 13]
[Adresse 11]
représenté par Me Nikita SICHOV, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
ET :
S.A.S. SERENDIPITY
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Serge BERTHELOT, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 26 Mai 2025 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 08 Juillet 2025.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par ordonnance en date du 9 juillet 2024, le juge des référés de ce siège a ordonné une expertise judiciaire qu’il a confiée à Monsieur [V] [Y], dans le litige opposant Monsieur [C] [E], Madame [H] [R] épouse [E], Monsieur [N] [E], Monsieur [A] [E] et Monsieur [M] [E] à la S.A.S. Serendipity, afférents aux désordres affectant leur villa, acquise de cette dernière par acte authentique du 4 mai 2022.
Faisant valoir que les opérations d’expertise en cours en démontrent la nécessité, suivant assignation en référé délivrée par exploit du 14 février 2025 les consorts [E] ont fait assigner la S.A.S. Serendipity aux fins, au visa des dispositions des articles 145 du code de procédure civile, 1641 et suivants et 1792 et suivants du code civil et des pièces communiquées, de :
— voir ordonner l’extension de la mission de l’expert aux désordres issus des remontées capillaires à l’endroit des cloisonnements intérieurs et de leurs revêtements, et plus généralement à tous les désordres relevés par l’expert dans son CR 1 ;
— dire que l’expert commis établira un rapport définitif, le déposera au greffe et le remettra à chacune des parties dans les deux mois où il aura été saisi de sa mission ;
— fixer la provision à consigner au greffe, à titre d’avance sur les honoraires de l’expert, dans le délai qui sera imparti par la présente ordonnance ;
— réserver les dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 26 mai 2025 au cours de laquelle les demandeurs ont sollicité l’entier bénéfice de leur assignation.
La S.A.S. Serendipity a formulé oralement à l’audience toutes protestations et réserves d’usage sur la demande.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code procédure civile, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux conclusions des parties visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause, des prétentions et des moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
I. Sur la demande d’extension de mission :
S’il résulte des dispositions tant de l’article 149 du code de procédure civile que de l’article 236 du même code que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures d’instruction qu’il a organisées et modifier les termes des missions données aux techniciens, l’article 245, alinéa 3, du même code dispose que «le juge ne peut, sans avoir préalablement recueilli les observations du technicien commis, étendre la mission de celui-ci ou confier une mission complémentaire à un autre technicien».
Ainsi, et en toute hypothèse, une modification ou une extension de la mission de l’expert suppose de recueillir préalablement ses observations.
Il ressort des premières investigations expertales que, dans le cadre de son appréciation de la situation, l’expert a constaté des désordres à l’endroit des cloisonnements intérieurs et de leur revêtement, qu’il explique induits par des remontées capillaires.
Ceux-ci n’étant pas compris dans le cadre de sa mission initiale, la demande tendant à les y voir inclure est légitime, étant observé que dans son compte rendu en date du 30 octobre 2024, Monsieur [Y] a déclaré ne pas s’opposer à l’extension de sa mission à ces désordres.
Dès lors il sera fait droit à la demande.
Eu égard aux frais susceptibles d’être générés par l’extension de la mission expertale, les consorts [E] devront consigner une somme de 1.000 euros destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert, dans le mois de l’avis à consigner adressé par le greffe.
II. Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Il résulte de l’article 491 du code de procédure civile que le juge des référés statue sur les dépens.
Les demandeurs, au bénéfice desquels la présente ordonnance est rendue, supporteront les dépens de l’instance de référé.
PAR CES MOTIFS
Nous, Alain MIELI, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, exécutoire immédiatement et en premier ressort,
Tous droits et moyens des parties demeurant réservés, au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà, en application des dispositions des articles 145 et 325 du code de procédure civile.
Donnons acte à la S.A.S. Sérendipity de ses protestations et réserves d’usage.
Étendons la mission confiée à Monsieur [V] [Y] au chef de mission suivant :
* vérifier la réalité des désordres issus des remontées capillaires à l’endroit des cloisonnements intérieurs, et de leur revêtement ;
Disons que, s’agissant de l’ensemble des autres chefs de mission, l’expert poursuivra ses opérations conformément aux dispositions de l’ordonnance du 9 juillet 2024.
Disons que Monsieur [C] [E], Madame [H] [R] épouse [E], Monsieur [N] [E], Monsieur [A] [E] et Monsieur [M] [E] devront consigner à la régie du tribunal judiciaire de Grasse dans le mois suivant l’avis à consigner qui leur sera adressé par le greffe, la somme de 1.000 (mille) euros, destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert.
Disons qu’à défaut de consignation dans ce délai et selon les modalités impartis, la nouvelle désignation de l’expert, au contradictoire des parties concernées par la présente procédure, sera caduque conformément à l’article 271 du code de procédure civile.
Disons que, dans l’hypothèse où la présente ordonnance est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques.
Condamnons Monsieur [C] [E], Madame [H] [R] épouse [E], Monsieur [N] [E], Monsieur [A] [E] et Monsieur [M] [E] aux dépens.
Ainsi ordonné et prononcé au tribunal judiciaire de Grasse.
Le Greffier Le Juge des référés
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Immatriculation ·
- Délégation de signature ·
- Prolongation ·
- Régularité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Notification ·
- Tribunal judiciaire ·
- Signature
- Employeur ·
- Consultation ·
- Courrier ·
- Sociétés ·
- Ligne ·
- Délai ·
- Tribunal judiciaire ·
- Victime ·
- Principe du contradictoire ·
- Observation
- Enfant ·
- Mère ·
- Autorité parentale ·
- Vacances ·
- Accord ·
- Etat civil ·
- Divorce ·
- Prestation compensatoire ·
- Père ·
- Mariage
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Société générale ·
- Déchéance du terme ·
- Crédit ·
- Mise en demeure ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Intérêt ·
- Dépassement ·
- Protection ·
- Consommation
- Syndicat de copropriétaires ·
- Procédure accélérée ·
- Recouvrement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges de copropriété ·
- Mise en demeure ·
- Provision ·
- Budget ·
- Intérêt ·
- Paiement
- Locataire ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Adresses ·
- Intérêt ·
- Congé ·
- Vente ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- L'etat ·
- Santé publique ·
- Certificat ·
- Département ·
- Trouble mental ·
- Public ·
- Détention ·
- Sûretés
- Moteur ·
- Véhicule ·
- Épouse ·
- Acheteur ·
- Vente ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vice caché ·
- Garantie ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Recours ·
- Action ·
- Assistant ·
- Intermédiaire ·
- Pouvoir du juge ·
- Radiation ·
- Date
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure participative ·
- Accord ·
- Commandement de payer ·
- Médiation ·
- Défaut de paiement ·
- Transaction ·
- Acquitter ·
- Adresses
- Habitat ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Établissement ·
- Commandement de payer ·
- Bailleur ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Adresses ·
- Chauffage urbain ·
- Siège social ·
- Expertise ·
- Ouvrage ·
- Réseau ·
- Régie ·
- Intervention volontaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.