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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 6 juin 2025, n° 25/00473 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00473 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Mairie c/ S.A. ILIAD, S.A.S. SFR FIBRE SAS, S.A. SNCF RESEAU, Département de l' ESSONNE, S.A.S. QUALICONSULT, S.A. GRDF, S.A.S. AXIONE, S.C.P.A. SCOPING ( SOCIETE DE COORDINATION D' ORDONNANCEMENT DE PILOTAGE ET D' INGENIERIE ), S.A.S. GAETAN LE [ TP ] ARCHITECTE |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 6 juin 2025
MINUTE N° 25/______
N° RG 25/00473 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-QZM5
PRONONCÉE PAR
Elisa VALDOR, Juge,
Assistée de Alexandre EVESQUE, greffier, lors des débats à l’audience du 6 mai 2025 et lors du prononcé
ENTRE :
S.C.C.V.SCCV [Localité 75] NOUAILLE, maître d’ouvrage
dont le siège social est sis [Adresse 19]
représentée par Maître Anne GAUVIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1028
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
Mairie de [Localité 75], propriétaire des trottoirs
sis [Adresse 4]
non comparante
Département de l’ESSONNE, propriétaire de la voie D120
sis [Adresse 74]
non comparant
S.A.S. GAETAN LE [TP] ARCHITECTE
dont le siège social est sis [Adresse 18]
non comparante ni constituée
S.A.S. QUALICONSULT
dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante ni constituér
S.C.P.A. SCOPING (SOCIETE DE COORDINATION D’ORDONNANCEMENT DE PILOTAGE ET D’INGENIERIE)
dont le siège social est sis [Adresse 8]
non comparante ni constituée
S.A. GRDF
dont le siège social est sis [Adresse 13]
non comparant ni constituée
S.A. SNCF RESEAU
dont le siège social est sis [Adresse 9]
non comparant ni constituée
S.A.S. AXIONE
dont le siège social est sis [Adresse 10]
non comparante ni constituée
S.A. ILIAD
dont le siège social est sis [Adresse 11]
non comparante ni constituée
S.A.S. SFR FIBRE SAS
dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparant ni constituée
Syndicat mixte fermé SYNDICAT INTERCOMMUNAL D’ASSAINISSEMENT DE LA VALLEE DE LA BIEVRE
dont le siège social est sis [Adresse 48]
non comparant ni constituée
Monsieur [J], [HX] [AP], propriétaire de la parcelle cadastrée section [Cadastre 62]
demeurant [Adresse 46]
non comparant ni constitué
Madame [CO], [HG] [B], propriétaire de la parcelle cadastrée section [Cadastre 69]
demeurant [Adresse 38]
non comparante ni constituée
Monsieur [SK], [KK] [X], propriétaire de la parcelle cadastrée section [Cadastre 70]
demeurant [Adresse 41]
non comparant ni constituée
Madame [GB], [Y] [X], propriétaire de la parcelle cadastrée section [Cadastre 70]
demeurant [Adresse 41]
non comparante ni constituée
Madame [TS], [E], [YR] [C], propriétaire de la parcelle cadastrée section [Cadastre 71]
demeurant [Adresse 40]
non comparante ni constituée
Monsieur [MX], [BW], [ZX] [C], propriétaire de la parcelle cadastrée section [Cadastre 71]
demeurant [Adresse 40]
non comparant ni constituée
Madame [JW] [EG], propriétaire de la parcelle cadastrée section [Cadastre 72]
demeurant [Adresse 39]
non comparante ni constituée
Monsieur [YS] [EG], propriétaire de la parcelle cadastrée section [Cadastre 72]
demeurant [Adresse 39]
non comparant ni constituée
Monsieur [V], [CF], [P] [K], propriétaire de la parcelle cadastrée section [Cadastre 52]
demeurant [Adresse 37]
représenté par Maître Anne-Laure PASTRE-BOYER, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : B0710
Madame [W], [N] [K], propriétaire de la parcelle cadastrée section [Cadastre 52]
demeurant [Adresse 37]
représenté par Maître Anne-Laure PASTRE-BOYER, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : B0710
Madame [W], [D], [UX] [TO], propriétaire de la parcelle cadastrée section [Cadastre 53]
demeurant [Adresse 36]
non comparante ni constituée
Monsieur [J], [HX] [AP], propriétaire de la parcelle cadastrée section [Cadastre 62]
demeurant [Adresse 47]
non comparant ni constitué
Monsieur [GR], [PN], [SK] [FK], propriétaire de la parcelle cadastrée section [Cadastre 53]
demeurant [Adresse 36]
non comparant ni constitué
Madame [E], [DV], [MH] [PL], propriétaire de la parcelle cadastrée section [Cadastre 54]
demeurant [Adresse 35]
représentée par Maître Anne-Laure PASTRE-BOYER, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : B0710
Madame [Z] [R], propriétaire de la parcelle cadastrée section [Cadastre 55]
demeurant [Adresse 33]
représentée par Maître Anne-Laure PASTRE-BOYER, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : B0710
Monsieur [G] [TR], propriétaire de la parcelle cadastrée section [Cadastre 55]
demeurant [Adresse 34]
représenté par Maître Anne-Laure PASTRE-BOYER, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : B0710
Madame [NO], [DL], [RD] [DJ], propriétaire de la parcelle cadastrée section [Cadastre 56]
demeurant [Adresse 32]
représenté par Maître Anne-Laure PASTRE-BOYER, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : B0710
Monsieur [T], [WE] [DJ], propriétaire de la parcelle cadastrée section [Cadastre 56]
demeurant [Adresse 32]
représenté par Maître Anne-Laure PASTRE-BOYER, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : B0710
Monsieur [ZX], [JV] [LS], propriétaire de la parcelle cadastrée section [Cadastre 57]
demeurant [Adresse 29]
non comparant ni constitué
Madame [JF] [LS], propriétaire de la parcelle cadastrée section [Cadastre 57]
demeurant [Adresse 29]
non comparant ni constitué
Monsieur [A] [IN], propriétaire de la parcelle cadastrée section [Cadastre 58]
demeurant [Adresse 28]
non comparant ni constitué
Monsieur [SI] [OV], propriétaire de la parcelle cadastrée section [Cadastre 59]
demeurant [Adresse 14]
non comparant ni constitué
Madame [O], [E], [YR] [AP], propriétaire de la parcelle cadastrée section [Cadastre 62]
demeurant [Adresse 47]
non comparante ni constituée
Monsieur [HX] [OV], propriétaire de la parcelle cadastrée section [Cadastre 59]
demeurant [Adresse 15]
non comparant ni constitué
Monsieur [J] [OV], propriétaire de la parcelle cadastrée section [Cadastre 59]
demeurant [Adresse 30]
non comparant ni constitué
Monsieur [MZ], [CR], [PN] [H], propriétaire de la parcelle cadastrée section [Cadastre 60]
demeurant [Adresse 25]
non comparant ni constitué
Madame [WD], [LC] [GA], propriétaire de la parcelle cadastrée section [Cadastre 61]
demeurant [Adresse 23]
non comparante ni constituée
Madame [HH] [ZZ], propriétaire de la parcelle cadastrée section [Cadastre 63]
demeurant [Adresse 20]
non comparant ni constitué
Monsieur [S] [ZZ], propriétaire de la parcelle cadastrée section [Cadastre 63]
demeurant [Adresse 20]
non comparant ni constitué
Madame [UX], [ZY] [WF], propriétaire de la parcelle cadastrée section [Cadastre 64]
demeurant [Adresse 31]
non comparante ni constituée
Madame [U], [DL], [YR] [AZ], propriétaire de la parcelle cadastrée section [Cadastre 65]
demeurant [Adresse 24]
non comparante ni constituée
S.C.A. VEOLIA EAU – COMPAGNIE GENERALE DES EAUX
dont le siège social est sis [Adresse 16]
représentée par Maître Christofer CLAUDE de la SELAS REALYZE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R175
S.A. ORANGE (U6 IDF SUD)
dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante ni constituée
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 45], propriétaire de la parcelle cadastrée section [Cadastre 66], géré par Monsieur [M] [F] et Madame [GH] [F]
dont le siège social est sis [Adresse 44]
non comparant ni constitué
S.A. ENEDIS (DRIDFO-GARFA)
dont le siège social est sis [Adresse 22]
non comparante ni constituée
E.P.I.C. REGIE DU CHAUFFAGE URBAIN – RCU
dont le siège social est sis [Adresse 21]
non comparant ni constitué
Monsieur [M] [F], propriétaire de la parcelle cadastrée section [Cadastre 67]
demeurant [Adresse 43]
représenté par Maître Anne-Laure PASTRE-BOYER, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : B0710
Madame [GH], [JD] [F], propriétaire de la parcelle cadastrée section [Cadastre 67]
demeurant [Adresse 43]
représentée par Maître Anne-Laure PASTRE-BOYER, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : B0710
Madame [U], [DL], [SJ], [ZY] [OW], propriétaire de la parcelle cadastrée section [Cadastre 68]
demeurant [Adresse 42]
comparante non constituée
Monsieur [J], [JV] [OW], propriétaire de la parcelle cadastrée section [Cadastre 68]
demeurant [Adresse 42]
comparant non constitué
DÉFENDEURS
S.A.S. FRANCILIANE
dont le siège social est sis [Adresse 17]
représentée par Maître Christofer CLAUDE de la SELAS REALYZE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R175
PARTIE INTERVENANTE
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.
**************
EXPOSÉ DU LITIGE
La SCCV [Localité 75] NOUAILLE, qui envisage, en qualité de maître d’ouvrage, la construction d’un ensemble immobilier à usage de logements collectifs et d’équipements pour adultes et enfants handicapés, situé au [Adresse 27] à Massy, parcelle cadastrée n°[Cadastre 1] section BR, et titulaire d’un arrêté de permis de construire n° PC 091 377 23 10001 délivré par le maire de cette commune le 7 juin 2024, a, par actes de commissaire de justice délivrés les 15 et 16 avril 2025, assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire d’Evry-Courcouronnes :
la mairie de [Localité 75],le département de l’Essonne,Monsieur [S] [ZZ] et Madame [HH] [ZZ],Madame [WD] [GA],Monsieur [MZ] [H],Monsieur [SI] [OV],Monsieur [HX] [OV],Monsieur [J] [LA] Monsieur [A] [IN],
Monsieur [ZX] [LS] et Madame [JF] [LS],Monsieur [T] [DJ] et Madame [NO] [DJ],Monsieur [G] [OG] et Madame [Z] [R],Madame [E] [PL],Monsieur [GR] [FK] et Madame [L] [TO],Monsieur [V] [K] et Madame [W] [K],Monsieur [YS] [EG] et Madame [JW] [EG],Monsieur [MX] [C] et Madame [TS] [C],Monsieur [SK] [X] et Madame [GB] [X],Madame [CO] [B],Monsieur [J] [OW] et Madame [U] [OW],Monsieur [M] [F] et Madame [GH] [F],le syndicat des copropriétaires du [Adresse 44] représenté par son syndic bénévole Monsieur [M] [F] et Madame [GH] [F],Monsieur [J] [AP] et Madame [O] [AP],Madame [UX] [WF],Madame [U] [AZ],la SAS GAETAN LE [TP] ARCHITECTE,la SAS QUALICONSULT,la SA SCOPING société de coordination d’ordonnancement de pilotage et d’ingénierie,la SA ENEDIS,la SA VEOLlA EAU – COMPAGNIE GENERALE DES EAUX Île de France,l’établissement public LA REGIE DU CHAUFFAGE URBAIN – RCU,la SA GRDF (lle de France OUEST 1 Couronne),la SA ENEDIS (DRIDFO-GARPA),la SA SNCF RESEAU ([Localité 76] SUD-OUEST SUD et EALE [Localité 76] RIVE GAUCHE),- la SA ORANGE (U6 IDF SUD),
— la SAS AXIONE,
— la SA ILIAD,
— la SAS SFR FIBRE,
— le syndicat intercommunal d’assainissement de la Vallée de la Bièvre,
aux fins d’obtenir, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, la désignation d’un expert avec mission dite préventive et voir réserver les dépens.
Elle fait valoir que compte tenu de l’ampleur de l’opération de construction envisagée, susceptible d’impacter les propriétés voisines ainsi que les réseaux, voiries et ouvrages divers situés dans le périmètre du site, elle a intérêt légitime à solliciter la désignation d’un expert judiciaire avec une mission dite préventive.
A l’audience du 6 mai 2025, la SCCV [Localité 75] NOUAILLE, représentée par son conseil, a soutenu son acte introductif d’instance et déposé ses pièces telles que visées dans son bordereau, précisant se désister de sa demande à l’encontre de l’EPIC REGIE DU CHAUFFAGE URBAIN – RCU.
Monsieur [T] [DJ], Madame [NO] [DJ], Monsieur [G] [OG], Madame [Z] [R], Madame [E] [PL], Monsieur [V] [K], Madame [W] [K], Monsieur [M] [F] et Madame [GH] [F], représentés par leur conseil, ont formé protestations et réserves sur la mesure sollicitée.
Madame [U] [DL], [SJ], [ZY] [OW] et Monsieur [J], [JV] [OW] ont comparu en personne.
La société VEOLIA EAU – COMPAGNIE GENERALE DES EAUX, défenderesse, et la société FRANCILIANE, intervenante volontaire, représentée par leur avocat, se sont référées à leur conclusions aux termes desquelles, au visa des articles 145 et 328 et suivants du code de procédure civile, elles sollicitent du juge des référés de :
prononcer la mise hors de cause de la société VEOLIA EAU – COMPAGNIE GENERALE DES EAUX, qui n’est pas concernée par le présente litige ;donner acte à la société FRANCILIANE de son intervention volontaire et la déclarer recevable et bien fondée ;donner acte à la société FRANCILIANE qu’elle formule les protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise préventive sollicitée.
Elles font valoir que :
depuis le 1er janvier 2025, la société VEOLIA EAU – COMPAGNIE GENERALE DES EAUX n’est plus exploitante du service public d’eau potable, qui a été confié à la société FRANCILIANE, de sorte qu’elle doit être mise hors de cause ;la société FRANCILIANE ne s’oppose pas à la demande d’expertise judiciaire mais sollicite qu’il lui soit donné acte qu’elle formule les protestations et réserves d’usage.
Bien que régulièrement assignés, les autres défendeurs n’ont pas comparu et n’ont pas constitué avocat.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’à la note d’audience.
La décision a été mise en délibéré au 6 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le désistement d’instance à l’égard de l’EPIC REGIE DU CHAUFFAGE URBAIN – RCU
L’article 394 du code de procédure civile prévoit que « Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance ».
Aux termes de l’article 395 du même code, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
L’article 397 du même code prévoit que " le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l’acceptation ".
En l’espèce, la SCCV [Localité 75] NOUAILLE indique se désister de son instance engagée à l’encontre de l’EPIC REGIE DU CHAUFFAGE URBAIN – RCU
L’EPIC REGIE DU CHAUFFAGE URBAIN – RCU n’ayant présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir, il convient de déclarer ce désistement parfait.
Sur la demande de mise hors de cause de la société VEOLIA EAU – COMPAGNIE GENERALE DES EAUX et l’intervention volontaire de la société FRANCILIANE
En application des articles 328 à 330 du code de procédure civile, l’intervention volontaire est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
Selon les dispositions de l’article 325 du code de procédure civile, l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que la société VEOLIA EAU – COMPAGNIE GENERALE DES EAUX n’est plus l’exploitante du service public de production et de distribution d’eau potable, depuis le 1er janvier 2025, lequel a été confié à sa filiale, la SAS FRANCILIANE, délégataire du Syndicat des eaux d’Île-de-France.
Aucune des parties ne s’est opposée à cette demande de mise hors de cause et ne conteste la recevabilité de l’intervention volontaire de la SAS FRANCILIANE.
Par conséquent, il convient de mettre hors de cause la VEOLIA EAU – COMPAGNIE GENERALE DES EAUX et de déclarer recevable l’intervention volontaire de la SAS FRANCILIANE.
Sur la demande d’expertise judiciaire préventive
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que la SCCV [Localité 75] NOUAILLE projette d’entreprendre, en qualité de maître d’ouvrage, une opération de démolition et de construction de 5 bâtiments sur une parcelle située au [Adresse 26] à [Localité 75], à compter de septembre 2025, et a obtenu, à cette fin, un permis de construire par arrêté du 7 juin 2024 du maire de la commune de [Localité 75].
L’opération de démolition et de construction envisagée par la SCCV [Localité 75] NOUAILLE, de par sa nature et son importance, dans un milieu urbain est susceptible d’impacter les propriétés voisines ainsi que les réseaux et voiries et ouvrages de sorte que la demanderesse justifie d’un motif légitime à voir ordonner une expertise judiciaire au contradictoire des intervenants à l’opération de construction, des concessionnaires et des propriétaires des immeubles avoisinants aux fins notamment de voir constater l’état actuel des ouvrages et réseaux avoisinants, de décrire les désordres de toute nature les affectant et de préconiser toutes mesures nécessaires à la préservation de leur intégrité.
Il sera donc fait droit à la demande d’expertise judicaire, aux frais avancés de la SCCV [Localité 75] NOUAILLE, dans les termes du dispositif ci-dessous.
Sur les dépens
Les dépens ne peuvent être réservés, et en l’absence de partie succombante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens seront laissés à la charge de la SCCV [Localité 75] NOUAILLE, dans l’intérêt de laquelle la mesure d’expertise est ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
CONSTATE le désistement de la SCCV [Localité 75] NOUAILLE à l’encontre de l’EPIC REGIE DU CHAUFFAGE URBAIN – RCU et le déclare parfait ;
PRONONCE la mise hors de cause de la société VEOLIA EAU – COMPAGNIE GENERALE DES EAUX ;
DECLARE recevable l’intervention volontaire de la SAS FRANCILIANE ;
DONNE ACTE à la SAS FRANCILIANE de ses protestations et réserves concernant la demande d’expertise judiciaire formulée par la SCCV [Localité 75] NOUAILLE ;
ORDONNE une mesure d’expertise et désigne en qualité d’expert :
Monsieur [XK] [I]
expert judiciaire près la cour d’appel de Paris
[Adresse 12]
[Localité 50]
tél : [XXXXXXXX03]
port. : 06.80.00.04.08
email : [Courriel 51]
lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
avec pour mission de :
convoquer les parties, au besoin par télécopie ou par courrier électronique avec demande d’avis de réception, en adressant copie par lettre simple aux avocats des parties ;
se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
se rendre sur le site du projet de construction en présence des parties ou celles-ci dûment appelées ;
après avoir précisé, le cas échéant, l’état d’avancement des travaux déjà réalisés, dresser, par tout moyen et sur tout support qu’il diffusera ensuite aux parties, un état descriptif technique des immeubles, voies et trottoirs, réseaux et autres ouvrages appartenant aux parties ou exploitées par elles ; dire s’ils présentent des altérations ou des faiblesses apparentes et, dans l’affirmative, les décrire ;
dire si des précautions ont été prises par les parties pour éviter, le cas échéant, que les altérations ou faiblesses constatées ne s’aggravent ou que des altérations ou faiblesses n’apparaissent du fait des travaux entrepris ;
le cas échéant, décrire les dispositions confortatives ou toute autre mesure préventive mises en œuvre et leur éventuelle incidence sur la jouissance des biens des parties ;
donner son avis sur toute difficulté consécutive à l’existence de servitudes, d’emprises, de mitoyenneté ou encore d’éventuels troubles que pourraient causer les travaux et les remèdes à y apporter ;
(EN CAS DE DEMOLITION) dresser un état descriptif technique des mêmes immeubles, voies et trottoirs, réseaux, ou autres ouvrages appartenant aux parties ou exploitées par elles après l’exécution de la démolition ;
dans l’hypothèse où, avant l’achèvement du clos et du couvert de la construction, ravalement compris, l’une des parties alléguerait que les travaux entrepris seraient la cause de l’apparition de dommages ou l’aggravation de dommages antérieurement constatés, procéder à leur examen; en ce cas, rédiger, si une partie le demande, un pré-rapport relatant les constatations effectuées et les causes des dommages et, le cas échéant, son avis sur les dispositions envisagées pour que ces dommages ne s’aggravent ;
dans l’hypothèse où il estimerait que les travaux entrepris seraient la cause de l’apparition ou l’aggravation des dommages constatés, après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à maintenir ou remettre les immeubles avoisinants dans leur état antérieur et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux ;
fournir, dans son rapport définitif, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond, éventuellement saisie, de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
DIT que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un fichier PDF enregistré sur un CD-ROM au greffe du tribunal judiciaire d’Evry, service du contrôle des expertises, [Adresse 49] à Evry ([Courriel 73]), dans le délai de 8 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;
DIT que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;
INVITE les parties, dans le but de limiter les frais d’expertise, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE ;
DIT que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
DIT que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DESIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DIT que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
FIXE à la somme de 5.000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être consignée par la SCCV [Localité 75] NOUAILLE entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 49] à Evry ([Courriel 77] / Tél : [XXXXXXXX02] ou 80.06) dans le délai maximum de six semaines à compter de la délivrance aux parties par le greffe de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DIT que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
LAISSE les dépens de la présente instance à la charge de la SCCV [Localité 75] NOUAILLE.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 6 juin 2025, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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