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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 13 janv. 2026, n° 21/01980 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01980 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
13 JANVIER 2026
Justine AUBRIOT, présidente
Georges SERRAND, assesseur collège employeur
Fabienne AMBROSI, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Anne DESHAYES, greffière
tenus en audience publique le 13 Novembre 2025
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 13 Janvier 2026 par le même magistrat
Société [7] C/ [6]
21/01980 – N° Portalis DB2H-W-B7F-WES6
DEMANDERESSE
Société [7]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par la SELARL BENOIT – LALLIARD – ROUANET substituée par Me Anne-Sophie MARTIN, avocats au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
[6]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
dispensée de comparution
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
Société [7]
la SELARL [3]
[6]
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
[6]
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [C] [O], salarié au sein de la société [7], a déclaré avoir été victime d’un accident survenu le 01/12/2020.
Un certificat médical initial est établi le 01/12/2020 et fait état de « contusion du poignet droit », nécessitant un arrêt de travail initial jusqu’au 09/12/2020.
La société [7] a établi la déclaration d’accident du travail le 04/12/2020 en indiquant :
« – nature de l’accident : la victime a ressenti une douleur à la main droite après avoir utilisé une masse ;
— siège des lésions : main droite
— nature des lésions : douleurs ».
Par un courrier en date du 14/12/2020, la société a formulé des réserves quant à la matérialité de l’accident de travail et a sollicité des investigations complémentaires de la part de la caisse.
Par courrier du 21/12/2020, la [6] a informé la société [7] qu’elle engageait des investigations complémentaires et elle l’a invité à remplir sous 20 jours le questionnaire mis en ligne sur le site https://questionnaires-risquepro.ameli.fr. Elle précise que, lorsqu’elle aura terminé l’étude du dossier, l’employeur aura la possibilité de consulter les pièces du dossier et formuler ses observations du 01/03/2021 au 12/03/2021, directement en ligne, sur le même site internet, sa décision devant intervenir au plus tard le 19/03/2021.
Par courrier du 15/03/2021, la [6] a avisé la société [7] de sa décision de prendre en charge l’accident de Monsieur [C] [O] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier recommandé du 14/05/2021, la société [7] a saisi la commission de recours amiable de la [5] de cette décision, puis faute de réponse, la société a saisi le pôle social du Tribunal Judiciaire de LYON aux fins de contester la décision implicite de rejet de son recours de la commission de recours amiable de la [6].
L’affaire a été plaidée à l’audience du 13/11/2025.
— Aux termes de ses conclusions développées oralement à l’audience, la société [7], représentée par Me ROUANET substitué par Me MARTIN, demande de déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge de l’accident du 01/12/2020, faute de respect du contradictoire dans la procédure d’instruction du dossier.
Elle fait valoir que l’accès au questionnaire, la consultation des pièces du dossier et l’émission d’éventuelles observations étaient accessibles uniquement en ligne et donc conditionnés par l’usage du compte questionnaires risques professionnels (QRP) après avoir accepté les conditions générales d’utilisation (CGU) du téléservice, et avec un code de déblocage qu’elle conteste avoir reçu.
L’employeur soutient qu’à défaut d’une mise en œuvre d’une consultation alternative du dossier litigieux, la [6] a privé l’employeur de ses droits de consultations et d’observations et a ainsi manqué au principe du contradictoire dans le cadre de l’instruction du dossier.
— La [4] n’a pas comparu et a sollicité une dispense de comparution reçue le 13/11/2025 par mail. Ses conclusions ont été reçues par courrier le 06/11/2025.
Elle demande au tribunal de dire et juger qu’elle a bien respecté le principe du contradictoire et donc que la décision de prise en charge de l’accident déclaré par Monsieur [C] [O] au titre de la législation professionnelle, est opposable à la société [7].
Sur le principe du contradictoire et sur l’utilisation de téléservice, la caisse fait valoir qu’en l’absence de réponse de l’employeur à son courrier du 21/12/2020, elle a transmis le questionnaire à l’employeur par un courrier du 05/01/2021, qui y a donné réponse le 21/01/2021.
Sur la période de consultation du dossier, la caisse soutient que l’employeur a bien été destinataire du courrier du 21/12/2020 l’informant de la mise à disposition du dossier pour consultation avec possibilité de formuler ses observations ; qu’il a disposé d’un délai suffisant pour prendre connaissance des pièces, et qu’il n’en a pas fait usage ; que selon une jurisprudence constante, le dossier est simplement mis à disposition et sa communication n’est soumise à aucune forme particulière ; que l’employeur ne justifie pas s’être déplacé pour consulter le dossier pendant la période concernée ni avoir sollicité sa communication par mail ou par courrier et ne peut dès lors arguer d’une violation du contradictoire commise par la caisse.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions visées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 13/01/2026.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article R441-8 du code de la sécurité sociale, dans sa version postérieure au 1er janvier 2019, prévoit,
I. – Lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d’un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident.
Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident à l’employeur ainsi qu’à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l’article R. 441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai prévu au premier alinéa lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
II. – A l’issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur. Ceux-ci disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation.
Selon l’article R.112-17 du code des relations entre le public et l’administration, « Lorsqu’une administration souhaite recourir à un procédé électronique, prévu au deuxième alinéa de l’article L. 112-15 et ne relevant pas de l’article L. 100 du code des postes et des communications électroniques, elle informe les personnes intéressées, dont il lui appartient de recueillir l’accord exprès, des caractéristiques du procédé utilisé, conforme aux règles fixées par le référentiel général de sécurité prévu à l’article 9 de l’ordonnance du 8 décembre 2005 précitée, ainsi que des conditions de mise à disposition du document notifié, de garantie de l’identité de son destinataire et de prise de connaissance par ce dernier. Elle leur indique également les modalités de mise à jour des coordonnées et le délai de préavis prévu à l’article R. 112-18 ainsi que le délai, fixé à l’article R. 112-20, au terme duquel, faute de consultation du document par le destinataire, celui-ci est réputé lui avoir été remis ».
En l’espèce, il n’est pas contesté que la société [7] a assorti la déclaration d’accident du travail du 04/12/2020 d’un courrier de réserves daté du 14/12/2020.
C’est dans ce contexte que, conformément aux dispositions de l’article R.441-8 du code de la sécurité sociale précité, par un courrier du 21/12/2020 réceptionné le 23/12/2020 (accusé de réception pièce 3 [5]), la [6] a informé la société [7] qu’elle procédait à des investigations complémentaires pour déterminer le caractère professionnel de cet accident.
Dans ce courrier, la caisse a invité l’employeur à compléter un questionnaire accessible sur le site internet dédié (questionnaires-risquepro.ameli.fr) sous 20 jours et a précisé qu’à l’issue des investigations, il pourra consulter en ligne les pièces du dossier et formuler des observations entre le 01/03/2021 et le 12/03/2021, précisant que le dossier dématérialisé reste consultable au-delà de cette date jusqu’à sa décision, rendue au plus tard le 19/03/2021 (pièce 3 [5]).
En bas de cette lettre figure l’encart suivant : « Je ne peux pas me connecter au site « questionnaires-risquepro.ameli.fr » ! Je me rends au point d’accueil de la caisse primaire pour être accompagné(e) dans la création de mon compte en ligne, le remplissage de mon questionnaire et la consultation des pièces du dossier. Pour éviter l’attente, je prends rendez-vous en appelant le 3679 ».
L’employeur ne conteste pas la réception de ce courrier mais soutient que n’ayant pas créé de « compte QRP » et n’ayant pas reçu de code de déblocage, et en ne proposant aucune autre alternative que le téléservice, la caisse ne lui a pas permis d’avoir accès aux questionnaires et à l’ensemble du dossier lors de la période de consultation, ni la possibilité d’émettre des observations, et que dans ces conditions, le principe du contradictoire n’a pas pu être assuré au cours de la procédure de reconnaissance de l’origine professionnelle de l’accident.
Il ressort en effet du courrier du 21/12/2020 que la [6] ne propose pas clairement d’autre alternative à ces démarches en ligne, se contentant de préciser qu’en cas d’impossibilité de se connecter au téléservice, l’employeur peut se présenter à l’accueil de la caisse sur rendez-vous « pour être accompagné dans la création de son compte en ligne et la consultation des pièces du dossier », formulation ambigüe pouvant laisser supposer que seuls les démarches dématérialisées sont envisageables, y compris en cas de déplacement à l’accueil de la caisse.
Or, et en application de l’article R.112-17 du code des relations entre le public et l’administration précité, la caisse primaire ne peut en aucun cas imposer à l’employeur l’usage du téléservice tant que celui-ci n’en a pas accepté expressément les conditions générales d’utilisation.
Il convient néanmoins de relever que la caisse, dans un courrier en date du 05/01/2021 (pièce 4 [5]), soit avant sa prise de décision et avant la période de consultation, a invité l’employeur « à remplir et nous renvoyer le questionnaire ci-joint sous 15 jours », ce que l’employeur a fait le 21/01/2021 (pièce 4 [5] : questionnaire employeur complété).
Il en résulte que la caisse ne pouvait présumer d’une quelconque difficulté ou d’un refus de créer un compte QRP de la part de la société dans la mesure où cette dernière a répondu par voie postale au questionnaire, et qu’elle ne s’est pas manifestée auprès de la caisse de quelque manière que ce soit (par courrier ou en se déplaçant sur place) pour signifier sa volonté de ne pas avoir recours au téléservice.
La société [7] échoue donc à démontrer que la caisse ne l’aurait pas mise en mesure de remplir un questionnaire autrement que par l’utilisation du site informatique QRP.
Au surplus, la décision de prise en charge du 15/03/2021 est bien intervenue après l’expiration du délai de consultation des parties, et dans le délai légal de réponse imparti à la caisse.
La caisse a donc respecté envers la société [7] le caractère contradictoire de la procédure d’instruction en lui transmettant un questionnaire et en lui offrant un délai de consultation de dix jours pour accéder aux pièces du dossier et formuler ses observations, et en lui offrant ensuite la faculté d’accéder aux pièces jusqu’à sa prise de décision, étant ici précisé qu’il est constant qu’aucune forme n’est prévue pour la mise à disposition du dossier à l’employeur.
Au vu de ces éléments, la caisse a respecté son obligation d’information et a mis en mesure l’employeur de prendre connaissance des éléments qui ont fondé sa décision et aucune violation du principe du contradictoire ne peut être retenue à l’égard de la [6].
La demande de l’employeur d’inopposabilité de la prise en charge de l’accident du travail de Monsieur [C] [O] pour non-respect du contradictoire, doit être rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable le recours formé par la société [7] ;
DÉCLARE opposable à la société [7] la décision du 15/03/2021 de la [4] de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle l’accident déclaré le 04/12/2020 par Monsieur [C] [O] ;
DÉBOUTE la société [7] de ses demandes ;
CONDAMNE la société [7] aux dépens.
Jugement rendu par mise à la disposition au greffe le 13 janvier 2026 dont la minute a été signée par la présidente et par la greffière.
La Greffière La Présidente
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