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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c2 jaf divorce, 1er août 2025, n° 24/00836 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00836 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 12 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
CHAMBÉRY
Première chambre
JUGEMENT RENDU LE 01 AOUT 2025
— --------------
DOSSIER : N° RG 24/00836 – N° Portalis DB2P-W-B7I-ERJO
DEMANDERESSE
Mme [F] [J] épouse [T]
née le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 11], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Isabelle ROSADO, avocat au barreau de CHAMBERY, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
M. [R] [T]
né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 6] (38), demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Emmanuelle MARSAT-CHARDON, avocat au barreau de CHAMBERY, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Marion DUCHAMPLECHEVAL
GREFFIER : Ariane PAVIS
DÉBATS
A l’audience en Chambre du Conseil du 20 Mai 2025, l’affaire a été évoquée et le délibéré fixé par sa mise à disposition au greffe au 01 Août 2025.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Madame [F] [J], née le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 10] ([Localité 8]),
et de
Monsieur [R] [T], né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 6] (ISERE),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2007, devant l’officier de l’Etat civil de la mairie de [Localité 9] (RHÔNE),
Ordonne la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
ORDONNE le report des effets du divorce à la date du 31 décembre 2023,
RAPPELLE qu’en vertu de l’article 264 du code civil, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint à la suite du divorce,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial et renvoie les époux à procéder amiablement aux opérations de liquidation et de partage de leur patrimoine commun,
CONDAMNE Monsieur [R] [T] à verser à Madame [F] [J] une prestation compensatoire d’un montant de 4.910 euros,
CONSTATE l’accord des parties selon lequel Monsieur [R] [T] versa la prestation compensatoire sous la forme d’une prise en charge du solde des prêts en cours, correspondant à la part de Madame [F] [J] du solde restant du prêt immobilier et du prêt cuisine, au jour de la vente du bien immobilier commun, sauf à ce que la vente du bien immobilier devait ne pas intervenir, auquel cas la prestation compensatoire sera versée en numéraire,
CONSTATE que Madame [F] [J] et Monsieur [R] [T] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants,
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun.
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants,
FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile du père,
DIT que la mère exercera un droit de visite libre sur [V] et [H] fixé à l’amiable entre les parents en période scolaire, [H] étant régulièrement hébergé par ses grands-parents maternels pendant ses périodes de scolarité en raison du lieu de son établissement d’apprentissage,
DIT que la charge des trajets entre le domicile et l’école sera assumée par le père,
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles la mère accueille [V] et [H] et qu’à défaut d’un tel accord, fixe les modalités suivantes :
Pendant les vacances scolaires :
Première moitié les années paires chez la mère, seconde moitié les années impaires,
Les vacances d’été seront partagées en quatre périodes comprenant un nombre identique de jours et l’enfant sera les années paires chez son père pendant les périodes 1 et 3 et chez sa mère pendant les périodes 2 et 4 et inversement les années impaires,
En cas d’impossibilité de respecter les dates convenues, les parents devront en informer l’autre au moins un mois à l’avance,
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie où sont scolarisés les enfants, à défaut celle où ils résident habituellement,
CONSTATE l’accord des parties pour dire que Monsieur [R] [T] s’engage à verser 30 euros par semaine d’accueil aux grands-parents maternels de [H] qui l’accueillent en période scolaire et que Madame [F] [J] s’engage à leur verser 10 euros par semaine d’accueil, et, au besoin, les y CONDAMNE,
CONSTATE l’accord des parties pour dire que [H] prend en charge ses frais de scolarité,
DIT que sur accord des parties Monsieur [R] [T] prendra intégralement à sa charge les frais de mutuelle de [H] ainsi que les frais de trajet entre son domicile et l’école et, au besoin, l’y [7],
DIT que les frais les frais de santé de [H] restant à charge après remboursement(s) par la sécurité sociale et/ou la mutuelle, seront pris en charge au prorata des revenus des parents, sur présentation d’un justificatif par le parent qui aura fait l’avance des frais et, au besoin, les y CONDAMNE,
DIT que les frais de [V] seront partagés à hauteur de 2/3 pour le père et 1/3 pour la mère, étant précisé que toute dépense supérieure à 50 euros devra faire l’objet d’un accord préalable des parents pour leur engagement, et au besoin, les y CONDAMNE,
REJETTE toute demande plus ample ou contraire,
DIT que les dépens sont partagés par moitié entre les époux,
DIT que le présent jugement sera signifié par la partie la plus diligente,
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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