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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 3, 6 juin 2025, n° 25/01295 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01295 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 25/
Référés Cabinet 3
ORDONNANCE DU : 06 Juin 2025
Président : Madame LECOQ, Vice-présidente en charge des référés
Greffier : Madame ZABNER,
Débats en audience publique le : 02 Mai 2025
N° RG 25/01295 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6FHJ
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [F] [V] [N] née le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Thierry CABELLO, avocat au barreau de TOULON
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance ALLIANZ IARD, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Didier CAPOROSSI de l’ASSOCIATION FAURE MARCELLE ET CAPOROSSI DIDIER, avocats au barreau de TOULON
Organisme CPAM DU VAR, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 15 décembre 2022, Madame [F] [N], circulant au volant de son véhicule, a été victime d’un accident de la circulation sur la commune de [Localité 6], impliquant un véhicule terrestre à moteur assuré auprès de la société d’assurance ALLIANZ IARD, au cours duquel elle a été blessée.
À la suite de cet accident, dans le cadre de la convention IRCA, la MUTUELLE DES MOTARDS a mis en place une mesure d’expertise médicale de la victime et lui a alloué plusieurs provisions pour une somme totale de 1540 €.
Le 19 septembre 2024, la MUTUELLE DES MOTEURS a formulé une offre d’indemnisation définitive à hauteur de la somme de 9422,67 €, avant déduction des provisions de 1540 € alloués soit pour une somme nette de 7882,67 €, que Madame [F] [N] n’a pas accepté la considérant comme manifestement insuffisante.
C’est dans ces circonstances que par actes de commissaire de justice des 31 octobre au 6 novembre 2024, Madame [F] [N] a fait assigner la société d’assurance ALLIANZ IARD et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Var (CPAM) devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulon, aux fins de voir condamner la société d’assurance défenderesse à lui régler une provision de 7000 € à valoir sur la réparation de son préjudice outre une indemnité de 1000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens.
Par ordonnance de référé du 4 mars 2025, du tribunal judiciaire de Toulon a renvoyé l’affaire devant le tribunal judiciaire de Marseille.
L’affaire a été appelée à l’audience du 2 mai 2025.
À cette date, Madame [F] [N], représentée par son conseil, réitère les termes de ses prétentions initiales en faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans son assignation à laquelle il convient de se reporter.
La société d’assurance ALLIANZ IARD, représentée par son conseil à l’audience, maintient ses prétentions telles que formées au terme de ses conclusions auxquelles il convient de se référer, conclut au rejet des réclamations de Madame [F] [N], comme se heurtant des contestations sérieuses, à la limitation de la provision à lui allouer à une somme ne pouvant excéder 4000 € et au rejet du surplus de ses demandes.
Bien que régulièrement assignée à personne habilitée, la CPAM du Var ne comparaît pas, ni personne pour elle à l’audience susvisée.
SUR CE
Attendu que conformément à l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ;
Que le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée ;
Attendu que le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant ;
Attendu qu’en l’espèce, Madame [F] [N] dispose, en vertu des articles 1 à 3 de la loi du 5 juillet 1985, du droit d’obtenir du conducteur du véhicule impliqué et de son assureur l’indemnisation de son préjudice corporel ;
Que le droit à réparation de Madame [F] [N] n’est pas contestable, ni contesté ;
Que toutefois, l’offre d’indemnisation de l’assureur effectuée en application d’une obligation légale ne constitue pas une obligation non sérieusement contestable à hauteur du quantum de cette offre et ne peut engager l’assureur que dans la mesure de son acceptation par le bénéficiaire de l’offre ;
Que néanmoins, en l’occurrence, au vu des éléments médicaux évoqués, de l’ensemble des postes de préjudice ressortant des conclusions de l’expertise amiable du 6 mars 2023, dont le lien avec l’accident n’est pas discuté, la demande d’indemnisation complémentaire apparaît justifiée à hauteur de la somme sollicitée de 7000 € ;
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [F] [N] les frais qu’elle a dû engager à l’occasion de la présente instance ;
Qu’en conséquence, la société d’assurance ALLIANZ IARD sera condamnée à lui verser la somme de 1000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de référé ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, en référé et en premier ressort,
CONDAMNONS la société d’assurance ALLIANZ IARD à verser à Madame [F] [N] la somme provisionnelle de 7000 € à valoir sur l’indemnisation de son entier préjudice ;
CONDAMNONS la société d’assurance ALLIANZ IARD à verser à Madame [F] [N] la somme de 1000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNONS la société d’assurance ALLIANZ IARD aux dépens du référé.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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