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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, juge libertes & detention, 21 oct. 2025, n° 25/01768 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01768 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RC 25/01768
Minute n°25/792
_____________
Soins psychiatriques relatifs à monsieur
[Z] [W]
________
DEMANDE
DE MAINLEVEE
D’UNE MESURE
DE SOINS
ET
ADMISSION
A LA DEMANDE
D’UN TIERS
(EN URGENCE)
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
__________________________________
ORDONNANCE
DU 21 octobre 2025
____________________________________
Juge :
François PERNOT
Greffière :
Melaine GALLAND
Débats à l’audience du 21 octobre 2025 au CH SPECIALISE DE [Localité 1]
Personne bénéficiant des soins :
Monsieur [Z] [W]
Comparant, assisté par maître Clothilde KUCIEL, avocate au barreau de NANTES, commis d’office,
Hospitalisé au CH SPECIALISE DE [Localité 1]
Tiers demandeur à la mesure initiale de soins : Madame [U] [W], sa mère
Non comparante, avisée
Etablissement de soins :
CH SPECIALISE DE [Localité 1]
Comparant en la personne de madame [C]
Ministère Public :
Non comparant, avisé
Observations écrites du 20 octobre 2025.
Nous, François PERNOT, juge des libertés et de la détention chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la santé publique, assisté de Melaine GALLAND, greffière, statuant en audience publique,
Vu la demande écrite de monsieur [Z] [W] en date du 13 octobre 2025, reçue au greffe le 13 octobre 2025, tendant à la levée de la mesure des soins dont il fait l’objet,
Vu l’acte de saisine émanant de monsieur le directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 1] en date du 16 octobre 2025, reçu au greffe le 16 octobre 2025, concernant monsieur [Z] [W] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet, sur le fondement des articles L3212-1 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les articles L3211-1, L311-12-1 et suivants et R3211-7 et suivants du Code la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 21 octobre 2025 de monsieur [Z] [W], de son conseil, du directeur de l’établissement hospitalier, de madame [U] [W] et l’avis d’audience donné au procureur de la République, qui s’en rapporte à justice.
EXPOSÉ DE LA SITUATION
Monsieur [W] a fait l’objet d’une admission en hospitalisation sans son consentement dans le cadre de la procédure sur demande d’un tiers (en l’espèce sa mère) au visa de l’urgence, sur production d’un certificat médical du 11 octobre 2025 signé par le docteur [T], selon lequel cette personne présentait des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats auxquels son état ne lui permettait pas de consentir et qui généraient un risque grave d’atteinte à son intégrité ; il était fait état des éléments suivants :
— idées suicidaires actives et scénarisées, sans critique,
— protection nécessaire.
La décision d’admission du 11 octobre 2025 prise par le directeur d’établissement était notifiée le 12 octobre 2025.
La période d’observation donnait lieu à l’établissement de deux certificats médicaux :
— le premier, signé le 12 octobre 2025 par le docteur [X], évoque une forte douleur morale en lien avec une rupture amoureuse ; le patient ne se sentait pas entendu et était en colère car son choix n’était pas respecté,
— le second, signé le 14 octobre 2025 par le docteur [Y], note le contact défensif et la persistance d’idées suicidaires scénarisées.
L’hospitalisation était maintenue par décision du directeur d’établissement du 14 octobre 2025, notifiée le 15 octobre 2025.
Monsieur [W] vient par ailleurs demander lui-même la levée de la mesure.
Lors de l’audience tenue en présence du juge des libertés et de la détention, l’établissement tend au maintien de la mesure d’hospitalisation.
Monsieur [W] expose clairement être figé dans une décision de suicide que personnen’a selon lui le droit de lui contester, s’agissant de sa propre vie.
Son conseil note que le nom du cadre de santé lors de la notification de la décision d’admission n’est pas mentionné et relaie sur le fond la parole de son client dans le sens de la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que deux dossiers sont ouverts au sujet de la même mesure, affectant la même personne ; qu’il convient dès lors de les joindre ;
Attendu ensuite que l’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles affectant son état mental constitue une atteinte à sa liberté individuelle qui doit être limitée à sa protection et à celle des tiers auxquels elle pourrait préjudice ;
Attendu que la loi n’autorise le directeur d’un établissement public de santé mentale à admettre une personne en soins psychiatriques sans consentement que si les troubles psychiques qu’elle présente rendent ledit consentement impossible et imposent des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante (hospitalisation complète) ou régulière (hospitalisation partielle ou programme de soins, ambulatoires ou à domicile) ;
Attendu que le juge des libertés et de la détention contrôle la régularité formelle de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et s’assure que les restrictions à la liberté individuelle de la personne sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement ; qu’il ne peut se substituer à l’autorité médicale pour ce qui concerne l’évaluation du consentement, le diagnostic et les soins ;
Attendu qu’en l’espèce les éléments médicaux, les décisions et leur notification permettent de retenir la régularité de la procédure ; que dès lors que monsieur [W] a signé la notification de la décision d’admission, le cadre n’avait pas à mentionner son nom ni à signer ce document ;
Attendu ensuite qu’il résulte du dossier que monsieur [W] présentait lors de son admission des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats auxquels son état ne lui permettait pas de consentir et qu’il existait de ce fait un risque grave d’atteinte à son intégrité ; que le dernier avis médical signé le 16 octobre 2025 par le docteur [Y] préconise le maintien de l’hospitalisation complète et décrit un contact apaisé mais aussi un discours inquiétant et l’existence d’un scénario de suicide (non énoncé) ; que l’ajustement des traitements est également refusé ; que la mesure conserve sa vertu de protection ;
Attendu que les échanges lors de l’audience laissent à voir une personne intelligente dont le positionnement figé dans une direction qui lui est par essence néfaste ne laisse d’autre choix aux soignants que de tendre au maintien de la mesure à visée protectrice ; que le juge ne peut aller à l’encontre de cela et souhaite que monsieur [W] trouve le chemin qui l’amène vers un lui plus enclin à vivre ;
Attendu que l’ensemble des informations figurant dans ce dossier établit que la persistance des symptômes de la pathologie dont souffre monsieur [W] rend pour l’instant impossible son consentement sur la durée et impose dès lors la poursuite de soins assortis d’une surveillance médicale constante sous la forme de l’hospitalisation complète ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,
Joignons le dossier 25/01786 au dossier 25/01768,
Déboutons monsieur [Z] [W] de sa demande de mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète en cours,
Autorisons le maintien de cette hospitalisation complète au CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DAUMEZON DE [Localité 1],
Rappelons que l’appel de cette décision est possible dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 2],
Rappelons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
La greffière Le juge
Melaine GALLAND François PERNOT
Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 21 Octobre 2025 à :
— M. [Z] [W]
— Me Clothilde KUCIEL
— M. le Procureur de la République
— Monsieur le Directeur du
Avis de la présente ordonnance a été donné à :
— Madame [U] [W]
La Greffière,
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