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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, jcp logement, 22 janv. 2026, n° 25/02569 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02569 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Minute n° 2026 /
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
AUDIENCE DES EXPULSIONS LOCATIVES
============
JUGEMENT du 22 Janvier 2026
__________________________________________
DEMANDERESSE :
S.A. ATLANTIQUE HABITATIONS
10 boulevard Charles Gautier
44800 SAINT- HERBLAIN
représentée par Maître Vincent CHUPIN, avocat au barreau de NANTES
D’une part,
DÉFENDEURS :
Madame [O] [T] épouse [C]
7 avenue du Lay
Logement 106 Etage 2
44700 ORVAULT
non comparante
Monsieur [K] [C]
7 avenue du Lay
Logement 106 Etage 2
44700 ORVAULT
non comparant D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Jean-Marc BOURCY
GREFFIER : Michel HORTAIS
PROCEDURE :
date de la première évocation : 27 novembre 2025
date des débats : 27 novembre 2025
délibéré au : 22 janvier 2026
RG N° N° RG 25/02569 – N° Portalis DBYS-W-B7J-N6KC
COPIES AUX PARTIES LE :
CE + CCC à Maître Vincent CHUPIN
CCC à Madame [O] [T] épouse [C]
CCC à Monsieur [K] [C] + préfecture
Copie dossier
Par acte sous seing privé à effet à compter du 20 juillet 2012, la S.A. Atlantique Habitations a donné à bail à Monsieur et Madame [C] [K] et [O] un immeuble à usage d’habitation situé au 7 avenue du Lay 44700 Orvault, moyennant un loyer révisable et actuel de 648,51 euros, provision sur charges et assurances incluses.
Par acte d’huissier en date du 25 mars 2025, le bailleur a fait délivrer un commandement de payer les loyers à hauteur de la somme de 2.617,63 euros, en visant la clause résolutoire.
Par acte du 25 juin 2025, la S.A. Atlantique Habitations a fait citer Monsieur et Madame [C], locataires, devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal de Nantes afin de faire constater que la clause résolutoire est acquise de plein droit, ou entendre prononcer la résiliation du bail, et obtenir :
— l’expulsion de tout occupant ;
— le paiement des loyers échus d’un montant de 3.557,34 euros ;
— la fixation de l’indemnité d’occupation au montant du loyer plus les charges avec indexation ;
— une indemnité de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— la condamnation aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
A l’audience du 27 novembre 2025, la S.A. Atlantique Habitations actualise sa créance à la somme de 6.661,83 euros.
Monsieur et Madame [C], bien que régulièrement assignés, n’ont pas comparu.
A l’issue de l’audience, le Président a indiqué que le prononcé du jugement aura lieu le 22 janvier 2026, par la mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.
SUR CE
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que les bailleurs personnes morales ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée.
En tout état de cause, à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat ou de prononcé de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience.
En l’espèce, la situation d’arriéré locatif ayant persisté depuis le signalement effectué le 26 février 2025 à l’organisme payeur des aides aux logements en vue du maintien du versement des aides, la saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives est réputée constituée conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi du 6 juillet 1989.
Et la dénonciation de l’assignation à la Préfecture ayant été faite le 26 juin 2025, soit six semaines avant la date d’audience, la procédure est recevable.
Sur le montant des loyers dus
Le bailleur réclame une somme de 6.661,83 euros au titre du loyer et des charges selon décompte arrêté au 24 novembre 2025, loyer d’octobre inclus à terme échu.
Il est produit un décompte conforme au bail en ce qui concerne les loyers et les charges. En revanche, il est également inclus dans ce décompte des frais qui ne relèvent pas la dette locative et doivent en être exclus.
Par voie de conséquence, il convient de tenir Monsieur et Madame [C] au paiement de la somme de 6.247,08 euros.
Les locataires doivent être condamnés solidairement au paiement de cette somme au titre des loyers échus et des charges, assortie des intérêts moratoires à compter de la présente décision.
Sur la clause résolutoire
Le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de paiement d’un seul loyer à l’échéance fixée et deux mois après commandement de payer resté sans effet le bail sera résilié de plein droit.
Par exploit du 25 mars 2025, le bailleur a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme de 2.617,63 euros au titre des loyers échus.
Ce commandement contient la mention que le locataire dispose d’un délai de deux mois pour payer sa dette, le montant mensuel du loyer et des charges, le décompte de la dette, l’avertissement qu’à défaut de paiement ou d’avoir sollicité des délais de paiement, le locataire s’expose à une procédure judiciaire de résiliation de son bail et d’expulsion, la mention de la possibilité pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement de son département, dont l’adresse est précisée, aux fins de solliciter une aide financière et la mention de la possibilité pour le locataire de saisir, à tout moment, la juridiction compétente aux fins de demander un délai de grâce sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil.
Il est en conséquence régulier et ses causes n’ont pas été réglées dans les deux mois de sa signification.
Il convient donc de constater que la clause résolutoire est acquise au bailleur.
La procédure d’expulsion se poursuivra et l’indemnité d’occupation, due par les locataires jusqu’à leur sortie effective des lieux, sera fixée au montant du loyer et des charges qu’ils auraient payé en cas de non-résolution du bail, soit la somme de 648,51 euros.
Sur les demandes annexes
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge du demandeur la totalité des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il convient de lui allouer une indemnité de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, il convient de tenir les locataires au paiement des dépens comprenant les frais d’huissier nécessaires à la résolution du présent litige, dont le coût du commandement en date du 25 mars 2025.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal statuant publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Constate la résiliation du bail conclu à effet à compter du 20 juillet 2012 entre la S.A. Atlantique Habitations et Monsieur et Madame [C] relatif à l’immeuble à usage d’habitation situé au 7 avenue du Lay 44700 Orvault, conformément à la clause résolutoire acquise le 26 mai 2025 ;
Condamne solidairement Monsieur et Madame [C] à payer à la S.A. Atlantique Habitations la somme de 6.247,08 euros au titre des loyers impayés et des indemnités d’occupation, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Condamne solidairement Monsieur et Madame [C] à payer à la S.A. Atlantique Habitations une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 648,51 euros due à compter du 1er novembre 2025 et jusqu’à sortie des lieux ;
Dit qu’à défaut pour les locataires d’avoir libéré les lieux après la signification de la présente décision, il sera procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef, deux mois après un commandement de quitter les lieux, avec si nécessaire l’assistance de la force publique durant tout le temps des opérations jusqu’à libération complète des lieux ;
Dit qu’une copie de la présente décision sera transmise à la Préfecture à la diligence du greffe;
Condamne in solidum Monsieur et Madame [C] à payer à la S.A. Atlantique Habitations la somme de 500 euros en vertu de l’article 700 du Code de procédure Civile ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire ;
Condamne in solidum Monsieur et Madame [C] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 25 mars 2025 ;
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection
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