Confirmation 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, ctx protection soc., 7 oct. 2024, n° 23/00093 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00093 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
Minute n° : 24/00293
N° RG 23/00093 – N° Portalis DBYF-W-B7H-IWYN
Affaire : [X]-CPAM D’INDRE ET LOIRE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE TOURS
°°°°°°°°°
PÔLE SOCIAL
°°°°°°°°°
JUGEMENT DU 07 OCTOBRE 2024
°°°°°°°°°
DEMANDERESSE
Madame [P] [T] [X],
demeurant [Adresse 1]
Non comparante, représentée par Me MAULÉON, avocat au barreau de TOURS, substituant Me PAILLOT de la SCP CORNU-SADANIA-PAILLOT, avocats au barreau de TOURS
DEFENDERESSE
CPAM D’INDRE ET LOIRE,
[Adresse 2]
Représentée par M. [D], conseiller juridique du service contentieux, muni d’un mandat permanent depuis le 29 septembre 2023
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET LORS DU DELIBERE :
Président : Madame P. GIFFARD
Assesseur : M. T. SACHER, Assesseur employeur/travailleur indépendant
Assesseur : Madame C. ALLOCHON, Assesseur salarié
DÉBATS :
L’affaire ayant été appelée à l’audience publique du 09 septembre 2024, assisté de A. BALLON, faisant fonction de greffier, puis mise en délibéré pour être rendue ce jour, par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Le Tribunal a rendu le jugement suivant :
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Par courrier recommandé du 15 mars 2023, Madame [P] [T] [X] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de TOURS d’un recours à l’encontre de la décision rendue le 14 février 2023 par la commission de recours amiable de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie d’Indre et Loire (CPAM) rejetant sa demande de prise en charge de la maladie« myélome osseux stade III » de son époux décédé, Monsieur [Y] [X], au titre de la législation sur les risques professionnels.
A l’audience du 2 octobre 2023, Madame [X] demande à la juridiction, avant dire droit et à titre principal, d’ordonner une expertise médicale sur dossier de Monsieur [X], de surseoir à statuer sur le surplus des demandes des parties en attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire et de réserver les dépens. À titre subsidiaire, elle demande au tribunal d’ordonner la saisine d’un Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP), de surseoir à statuer sur le surplus des demandes des parties en attente de l’avis de ce dernier et de réserver les dépens.
Au principal, elle demande à la juridiction de :
— constater qu’elle est recevable en sa demande tendant à voir reconnaître la maladie de son époux comme étant une maladie professionnelle hors tableau ;
— constater que la maladie de Monsieur [X] est une maladie professionnelle ;
— dire en conséquence qu’elle doit être prise en charge par la CPAM au titre de la législation des maladies professionnelles ;
— dire que le décès de Monsieur [X], imputable à la maladie professionnelle reconnue, doit être pris en charge par la caisse selon les règles applicables au moment où il est intervenu ;
— la renvoyer en qualité d’ayant droit de Monsieur [X] devant la caisse pour être remplie de ses droits ;
— condamner la CPAM au paiement d’une somme de 1.500€ en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La CPAM sollicite du tribunal de procéder à la saisine d’un second CRRMP et de débouter Madame [X] de ses autres demandes.
Par jugement du 20 novembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de TOURS a :
— déclaré recevable le recours formé par Madame [P] [T] [X] ;
— ordonné la saisine du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE sur le point de savoir si la pathologie dont Monsieur [Y] [X] était victime (myélome osseux stade III) a une origine professionnelle ou non ;
— invité les parties à communiquer l’ensemble de leurs pièces justificatives au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles désigné, qui peut statuer sans examen de l’assuré mais seulement sur dossier ;
— dit que ce comité indiquera de façon motivée si, compte tenu des éléments de l’espèce, il est établi que la maladie déclarée par Monsieur [Y] [X] a été directement et essentiellement causée par son travail habituel ;
— sursis à statuer dans l’attente du rapport du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE ;
— renvoyé l’affaire à l’audience du 9 décembre 2024, la présente mention valant convocation des parties à cette date sans nouvel avis.
Le CRRMP de la région Bourgogne-Franche-Comté a rendu son avis le 19 décembre 2023.
Le dossier a été rappelé à l’audience du 8 avril 2024 et renvoyé à l’audience du 9 septembre 2024.
A l’audience du 9 septembre 2024, Madame [X] demande au tribunal de :
— constater qu’elle est recevable en sa demande tendant à voir reconnaître la maladie de son époux comme étant une maladie professionnelle hors tableau ;
— constater que la maladie de Monsieur [X] est une maladie professionnelle ;
— dire en conséquence qu’elle doit être prise en charge par la CPAM au titre de la législation des maladies professionnelles ;
— dire que le décès de Monsieur [X], imputable à la maladie professionnelle reconnue, doit être pris en charge par la caisse selon les règles applicables au moment où il est intervenu ;
— la renvoyer en qualité d’ayant droit de Monsieur [X] devant la caisse pour être remplie de ses droits ;
— condamner la CPAM au paiement d’une somme de 1.500€ en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle expose que le second avis du CRRMP mentionne que son mari est décédé le 21 mai 2021 alors qu’il est décédé le 26 mai 2021, qu’il indique que le seuil d’incapacité de 25 % n’est pas atteint alors que son époux est décédé et qu’il se réfère au rapport circonstancié du (ou des) employeur(s) dont elle n’a pas eu connaissance.
Elle ajoute qu’il a retenu une simple exposition au « ciment (poussières) aluminosolicate de calcium » alors que son époux a été exposé tout au long de sa carrière à bien plus d’agents nocifs : bois, poussières de bois, polystyrène, laine de verre, laine de roche, aluminium, amiante, plomb, hydrocarbures et gaz d’échappement (benzène), peintures, colles, mastics, solvants, dissolvants, goudrons, enduits, pesticides.
Elle déclare avoir produit les bulletins de paie, le relevé de carrière et la description détaillée des différents postes de Monsieur [X] et ne comprend pas que les deux CRRMP n’aient pas retenu un lien direct entre la pathologie déclarée et la profession exercée.
Elle s’appuie sur la jurisprudence de la Cour d’Appel de MONTPELLIER qui a approuvé un 3ème CRRMP d’avoir fait référence à une étude scientifique concluant à une augmentation du risque de myélomes multiples chez les travailleurs exposés à la créosote. L’ANSES considère ainsi que 37 cas de myélomes multiples sont liés à l’exposition avec les pesticides et le benzène.
Elle rappelle que la créosote est composée à plus de 80 % d’hydrocarbures aromatiques et polycycliques que l’on retrouve dans les goudrons et la combustion des carburants.
Elle expose que son mari a débuté comme ouvrier maraîcher dans le traitement massif par pesticides de cultures en serres avant d’entamer une carrière dans le bâtiment où il a été ouvrier, puis maçon, puis maçon boiseur, puis maçon OHQ. Elle indique qu’il a commencé à souffrir de douleurs lombaires en 1992 et d’autres irradiant la cuisse et qu’un myélome lui a été diagnostiqué le 31 juillet 2020.
Elle précise que la maladie a été diagnostiquée très tardivement alors qu’il se trouvait au stade 3, ce qui signifie qu’elle progressait depuis plusieurs années
Elle considère au surplus que les deux avis rendus sont insuffisamment motivés, ce qui justifie la désignation d’un 3ème CRRMP, et à titre subsidiaire, l’organisation d’une expertise.
La CPAM d’Indre et Loire sollicite du tribunal de débouter Madame [X] de l’intégralité de ses demandes.
Elle expose que le rapport d’enquête mentionne que Monsieur [X] a effectué des activités en tant que travailleur indépendant et salarié et en tant que maçon et qu’il est sollicité la reconnaissance d’une maladie professionnelle au titre de l’utilisation de pesticides (activité de maraîcher) et l’utilisation potentielle de solvants, décapants, diluants, bois, poussières de bois, parpaings, polystyrène, goudrons, peintures, colles, hydrocarbures, gaz d’échappement (dans le cadre de son activité de maçon).
Elle indique que Madame [X] doit démontrer le lien direct et essentiel entre la pathologie et l’activité professionnelle et ne pas se contenter de faire état de possibilités ou de probabilités d’exposition à des produits.
La CPAM soutient que les éléments communiqués ne permettent pas de démontrer quels produits Monsieur [X] utilisait dans le cadre de son activité et les méthodes d’utilisation de ses produits.
Le fils de Monsieur [X] a indiqué ne pas avoir retrouvé trace des différents produits utilisés par son père.
Elle ajoute que la dernière activité professionnelle de Monsieur [X] remonte à 1998 et que ce délai significatif ne permet pas d’étayer l’existence d’un lien direct. Par ailleurs, il n’est pas démontré l’existence d’une exposition professionnelle habituelle permettant d’expliquer à elle seule l’apparition de la maladie.
Enfin elle indique que le refus de retenir un lien de causalité n’est pas motivé par le taux d’incapacité de 25 %, cette case n’étant pas cochée.
Elle considère donc qu’il n’est pas opportun de saisir un 3ème CRRMP et que l’expertise judiciaire n’a pas vocation à intervenir sur le lien de causalité, le CRRMP étant seul compétent pour déterminer le lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l’activité professionnelle.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
L’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale énonce en ses alinéas 5 à 9 qu’ “Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles . La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire."
Il résulte de ces dispositions que :
— soit la maladie est désignée dans l’un des tableaux des maladies professionnelles et a été contractée dans les conditions précisées audit tableau : la victime bénéficie alors d’un régime de présomption d’imputabilité de la maladie à son activité professionnelle ;
— soit la maladie est désignée dans l’un des tableaux des maladies professionnelles mais une ou plusieurs des conditions posées par ledit tableau ne sont pas remplies (délai de prise en charge, durée d’exposition, liste indicative ou limitative des travaux susceptibles de la causer) : la maladie pourra alors être qualifiée de professionnelle s’il est démontré, après recueil obligatoire de l’avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP), qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime ;
— soit la maladie n’est pas désignée dans l’un des tableaux des maladies professionnelles : elle pourra être qualifiée de professionnelle s’il est démontré, après recueil obligatoire de l’avis motivé d’un CRRMP, que le travail habituel de la victime a, de manière essentielle et directe, entraîné son décès ou une incapacité permanente partielle d’au moins 25 %, taux fixé par l’article R. 461-8 du code de la sécurité sociale.
S’il résulte des dispositions de l’article L461-1 du code de la sécurité sociale dernier alinéa et de celles de l’article D461-30 du même code que le CRRMP rend un avis motivé, cet avis ne constitue qu’un élément de preuve parmi d’autres dont le juge apprécie souverainement la force probante.
Madame [X] a effectué le 21 décembre 2021, une déclaration de maladie professionnelle pour « myélome multiple (cancer de la moelle osseuse) (cancer hématologique). Mon époux a travaillé dans le bâtiment toute sa vie et a manipulé tout au long de sa vie des produits bitumineux goudron et pétrole, dangereux cancérogènes et cancérigènes ».
Le certificat médical du 11 mars 2022 établi par le Docteur [H], médecin généraliste, indique « myélome multiple diagnostiqué le 31 juillet 2020 en stade III osseux ayant directement entraîné le décès du patient après acutisation le 26 mai 2021 ».
Il mentionne comme date de première constatation médicale de la maladie le 31 juillet 2020.
Il n’est pas contesté que la maladie « myélome multiple « n’est inscrite dans aucun tableau de maladies professionnelles. Le médecin conseil a considéré que le seuil d’incapacité prévisible de 25% était atteint, puisque l’intéressé était décédé.
La juridiction doit désormais apprécier, après avis des CRRMP, s’il est ou non démontré que la maladie est directement et essentiellement causée par le travail habituel de la victime.
Dans son avis rendu le 5 octobre 2022, le CRRMP de la région CENTRE VAL DE LOIRE indique : « le comité ne retient pas l’existence d’un lien de causalité direct et essentiel entre la pathologie déclarée et les activités professionnelles exercées par l’assuré ».
Dans son avis du 19 décembre 2023, le CRRMP de la région Bourgogne-Franche-Comté « rejette le lien direct et essentiel entre la maladie caractérisée soumise à instruction et le travail habituel de la victime”
La maladie : C 90 Myélome multiple et tumeurs malignes à Plasmocytes »
Le travail habituel de la victime : maître ouvrier maçon
Agents ou travaux en cause : 31130 – ciment (poussières) aluminosilicate de calcium
Avis du comité : Après avoir pris connaissance :
— de l’enquête administrative du 10 juin 2022 concernant le parcours professionnel de Monsieur [X] [Y] décédé le 21 mai 2021 et son emploi exercé en tant que maçon salarié du 8 mars 1964 au 30 juin 1979 puis comme artisan maçon du 1er juillet 1979 au 31 décembre 1986, puis à nouveau comme maçon salarié du 1er janvier 1987 au 30 septembre 1998 et enfin comme maître ouvrier maçon à partir du 30 novembre 1993, l’assuré ayant bénéficié de l’attribution le 1er décembre 1993 d’une invalidité 1ère catégorie pour une pathologie différente que celle qui justifie l’instruction de son dossier, puis une invalidité 2ème catégorie du 1er février 2000 au 31 mai 2004 avant de faire valoir ses droits à la retraite pour inaptitude le 1er juin 2004
— du dossier médical (comptes rendus d’hospitalisation du 31 juillet au 17 août 2020, du 28 avril au 8 mai 2021 et du 26 mai 2021)
— du rapport du service du contrôle médical établi le 23 août 2022 et destiné au CRRMP pour instruction de cette pathologie au titre d’une maladie professionnelle hors tableau pour « myélome osseux »
— de l’avis du CRRMP Centre Val de Loire daté du 5 octobre 2022 qui n’a pas reconnu de lien direct et essentiel entre la pathologie et le travail habituel de l’assuré (…)
Et après avoir entendu l’ingénieur conseil du service prévention de la CARSAT de [4],
Le CRRMP de [Localité 6] estime :
— que l’enquête administrative et les pièces fournies par les parties ainsi que les données de la littérature relative à l’activité professionnelle et à la pathologie, ne permettent pas de retenir une exposition professionnelle habituelle pouvant expliquer à elle seule l’apparition de la pathologie instruite ce jour au titre du 7ème alinéa pour « myélome osseux » avec une première constatation médicale retenue à la date du 6 juillet 2020 par le médecin conseil près la CPAM correspondant à l’ALD
— qu’il n’apparaît pas d’argument opposable aux conclusions du CRRMP Centre Val de Loire datées du 5 octobre 2022
— par voie de conséquence que l’existence d’un lien direct et essentiel ne peut pas être retenue entre la pathologie déclarée par les ayants droits de Monsieur [X] [Y] le 21 décembre 2021, sur la foi du certificat médical initial daté du 11 mars 2022 et son travail
— ainsi la pathologie dont Monsieur [X] était victime (myélome osseux stade 3) n’a pas une origine professionnelle
En conséquence, il n’y a pas lieu de retenir un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle ».
Dans ses écritures, Madame [X] relève une erreur commise par le 2ème CRRMP sur la date du décès de son époux (21 mai 2021 au lieu du 26 mai 2021). Cette erreur matérielle ne saurait affecter la régularité de l’avis rendu.
Elle indique ensuite que le dossier aurait été examiné par le second CRRMP en tenant compte d’un taux d’incapacité de 25 % et non du décès de son époux. Toutefois la case litigieuse relative au taux d’incapacité n’est pas cochée et le CRRMP de Bourgogne Franche Comté mentionne à plusieurs reprises que Monsieur [X] est décédé, ce qu’il a nécessairement pris en compte lors de ses travaux.
Madame [X] soutient ensuite que le second CRRMP s’est référé à un « rapport circonstancié du ou des employeurs », cette case étant cochée (éléments dont le CRRMP a pris connaissance).
Toutefois, il convient de constater que le premier CRRMP n’avait pas coché cette case, que le litige concerne les rapports entre un assuré et la caisse (l’employeur n’est pas partie à l’instance) et que le contenu de ce rapport n’est nullement évoqué dans la motivation du CRRMP.
Par ailleurs, il résulte de la carrière professionnelle de Monsieur [X] que celui-ci a travaillé à son compte sur une durée relativement longue comme artisan puis gérant salarié d’une SARL et que son dernier emploi a consisté à travailler comme maître ouvrier maçon pour le compte de la société dirigée par sa propre fille). Dès lors, il est hautement improbable que la CPAM ou le CRRMP aient contacté ses anciens employeurs (société [7] ou entreprise [C] : 1971-1978).
La mention (case cochée) de ce rapport circonstancié du ou des employeurs constitue donc une erreur matérielle.
Dans ses écritures, Madame [X] mentionne à de nombreuses reprises que son époux était un forcené de travail et que son métier de maçon était très pénible, ce que la présente juridiction reconnaît aisément.
Elle décrit également les douleurs lombaires- dos dont il était atteint, produisant des pièces médicales (12 à 16).
Toutefois ces pathologies n’ont pas fait l’objet d’une déclaration de maladie professionnelle (Monsieur [X] a bénéficié d’une pension d’invalidité de 1er puis de 2ème catégorie) et le tribunal n’est saisi que de la déclaration de maladie professionnelle concernant le myélome multiple de Monsieur [X].
Il ressort également des pièces produites ( ertificat du Docteur [A] en date du 23 juin 2014) que Monsieur [X] était suivi pour une hypertension artérielle et une cardiopathie hypokinétique. Ces pathologies n’ont pas davantage fait l’objet d’une déclaration de maladie professionnelle.
S’agissant de la seule pathologie – myélome multiple- dont la juridiction est saisie, force est de constater que Madame [X] produit très peu de pièces médicales en dehors d’un « compte rendu d’hospitalisation du 26 mai 2021 », très succinct où elle communique seulement la page 1 (sur 2).
Ce document indique que Monsieur [X] qui était hospitalisé dans le service de Néphrologie -Hypertension artérielle- dialyses et transplantation rénale, est décédé le 26 mai 2021« des suites d’une insuffisance respiratoire aiguë dans un contexte de fibrillation atriale chez un patient ayant une insuffisance rénale aiguë et un myélome en rechute.
Devant l’évolution défavorable de sa pathologie, il avait été décidé après concertation multidisciplinaire d’une prise en charge palliative ».
Madame [X] produit également un courrier du Docteur [W], pneumologue, en date du 10 octobre 2020 indiquant que l’intéressé présente une bronchorrhée chronique ainsi que les antécédents suivants : hypertension artérielle, un accident ischémique transitoire, un foramen ovale perméable, un myélome multiple diagnostiqué cette année en cours de chimiothérapie avec le Docteur [B], un canal lombaire étroit, une possible allergie à l’Oracilline.
Le Docteur [W] précise qu’il n’a jamais fumé et qu’il travaillait dans le bâtiment avec une exposition professionnelle au ciment.
Force est de constater que le Docteur [W] fait état de plusieurs pathologies de Monsieur [X] mais n’affirme nullement que le myélome dont il est atteint est en lien avec une exposition professionnelle.
Madame [X] fait état dans ses écritures des nombreux produits- agents auxquels son mari aurait été exposé tout au long de sa carrière et décrit les travaux qu’il aurait effectués. Toutefois ces éléments sont seulement déclaratifs : ainsi l’exposition aux pesticides en sa qualité d’ouvrier maraîcher n’apparaît pas dans l’enquête de la CPAM ou dans le récapitulatif de carrière : il est seulement produit une fiche de paie pour le mois de janvier 1964.
De même, l’exposition à l’amiante, au benzène ou à la créosote notamment ne sont nullement démontrées.
Dès lors Madame [X] est mal fondée à se référer à la jurisprudence de la cour d’appel de Montpellier (citée dans ses écritures) alors que dans cette espèce, le salarié était particulièrement exposé à la créosote (point non contesté) en sa qualité d’agent d’entretien des voies ferrées de 1967 à 1993.
Madame [X] produit en pièce 21 un document du [5] ([5]) faisant état de produits chimiques industriels nouvellement évalués comme « peut être cancérogènes pour l’homme ». Toutefois il n’est nullement démontré que Monsieur [X] ait été exposé de manière habituelle à ces produits nocifs.
Si Madame [X] indique que son époux a été exposé aux poussières de bois alors qu’il était maçon et boiseur pour la Société [7] de 1971 à 1978, cette activité professionnelle remonte à plus de 40 ans et il n’est nullement justifié des conditions d’exercice de cette activité.
Il n’est pas davantage justifié des produits utilisés par Monsieur [X] lorsqu’il exerçait son activité de maçon à son compte ou pour le compte de la société de sa fille, aucun produit n’ayant été retrouvé dans son atelier. Le 2ème CRRMP a seulement reconnu une exposition au ciment dans le cadre de son activité de maçon : la littérature médicale et les pièces produites ne démontrent nullement que l’exposition au ciment serait un facteur de risque pour le cancer des os.
Madame [X] ne verse aucune nouvelle pièce utile venant contredire les deux avis défavorables donnés par les CRRMP, composés de 4 médecins.
Or l’avis du CRRMP de Bourgogne Franche Comté est motivé en ce qu’il se réfère à des pièces médicales (comptes rendus d’hospitalisation du 31 juillet au 17 août 2020, du 28 avril au 8 mai 2021 et du 26 mai 2021) non communiquées dans la présente instance et à l’existence d’autres pathologies de Monsieur [X].
Madame [X] reconnaît d’ailleurs dans son courrier de saisine que « l’inactivité physique, le stress et un moral au plus bas, directement causés dans le cas de mon époux par son activité professionnelle, sont des facteurs augmentant de manière significative le risque de cancer ».
Il n’est en l’état pas démontré que le myélome multiple dont Monsieur [X] était atteint résulte de son exposition professionnelle : la littérature médicale indique que « tous les facteurs de risque du myélome ne sont pas connus à ce jour. Seules les radiations ionisantes liées à des expositions accidentelles, les expositions professionnelles aux pesticides, aux poussières diverses (benzène, charbon ou à la poussière de bois) sont des facteurs de risques connus.
Il n’est pas démontré en l’état que Monsieur [X] a été exposé de manière habituelle à ses substances.
Dès lors, Madame [X] n’établit pas l’existence d’un lien direct et essentiel entre le myélome multiple dont son époux était atteint et son activité professionnelle.
Elle est dès lors mal fondée à soutenir que la maladie qu’elle a déclarée le 21 décembre 2021 doit être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
La juridiction se considérant suffisamment éclairée, n’estime pas opportun de recourir à la désignation d’un nouveau CRRMP ou à l’organisation d’une expertise.
En conséquence, il convient de débouter Madame [X] de son recours et de l’ensemble de ses prétentions.
PAR CES MOTIFS :
Le pôle social du tribunal judiciaire de Tours, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort par mise à disposition au Greffe ;
DIT que la maladie “ myélome multiple ” ne peut être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels ;
DÉBOUTE Madame [P] [T] [X] de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE Madame [P] [T] [X] aux entiers dépens.
ET DIT que conformément aux dispositions de l’article 538 du code de procédure civile, chacune des parties ou tout mandataire pourra interjeter appel de cette décision dans le délai d’UN MOIS à peine de forclusion, à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la cour : Palais de Justice – Cour d’Appel – chambre sociale – [Adresse 3].
Elle devra être accompagnée d’une copie de la décision.
Ainsi fait et jugé au Tribunal judiciaire de TOURS, le 07 Octobre 2024.
A.BALLON P.GIFFARD
Faisant fonction de greffier Présidente
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