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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, service des réf., 4 déc. 2025, n° 25/00716 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00716 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE
ORDONNANCE DU : 04 Décembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00716 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-I6VC
AFFAIRE : S.A.S. AUTO ECOLE DU GIER C/ [M] [B]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE
Service des référés
ORDONNANCE DE REFERE
VICE PRESIDENTE : Alicia VITELLO
GREFFIERE : Céline TREILLE
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.S. AUTO ECOLE DU GIER, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Bernard PEYRET, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEFENDEUR
Monsieur [M] [B], demeurant [Adresse 2]
non représenté
Débats tenus à l’audience du : 13 Novembre 2025
Date de délibéré indiquée par la Présidente: 04 Décembre 2025
DECISION: réputée contradictoire en 1er ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées
❖❖❖❖❖❖❖❖
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 1er octobre 2018, Madame [T] [H] a donné à bail à la SAS Auto Ecole du Gier un local commercial situé [Adresse 1].
La propriété du local a été transférée à Monsieur [M] [B].
Par acte de commissaire de justice en date du 17 octobre 2025, la SAS Auto Ecole du Gier a fait assigner Monsieur [M] [B] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, afin d’obtenir la résiliation du bail.
L’affaire est retenue à l’audience du 13 novembre 2025, à laquelle la SAS Auto Ecole du Gier sollicite de voir :
— Constater que le bail commercial susvisé se trouve résilié de plein droit, pour perte totale de la chose louée ;
— Condamner Monsieur [M] [B] au paiement de la somme de 18 000 €, représentant le montant du préjudice moral et financier, né de sa résistance abusive à ne prendre position en temps et en heure sur le sort du bail ;
— Condamner Monsieur [M] [B] au paiement de la somme de 300 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens comprenant le coût du constat du 30 juillet 2025 et celui de l’assignation.
Au visa des articles 1104, 1231-6 alinéa 3 et 1722 du Code civil, la SAS Auto Ecole du Gier expose que le local a servi à l’exercice de l’activité d’auto-école jusqu’au 17 octobre 2024, date à laquelle il a été rendu inexploitable par suite d’une inondation déclarée catastrophe naturelle, attestée par rapport d’expertise du 12 novembre 2024 ; qu’un travaux de remise en état n’ont été effectués depuis ; que l’assureur du locataire à contacté Monsieur [B] à plusieurs reprises, en vain ; qu’une tentative de médiation a été menée, sans succès ; qu’un procès-verbal de constat a été dressés par un commissaire de justice le 30 juillet 2025.
Monsieur [M] [B], régulièrement cité selon les modalités de l’article 659 du Code de procédure civile, ne comparait pas.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 834 du Code de procédure civile, « Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. »
L’article 835 du Code de procédure civile dispose que " Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ".
Aux termes de l’article 1722 du Code civil, " Si, pendant la durée du bail, la chose louée est détruite en totalité par cas fortuit, le bail est résilié de plein droit ; si elle n’est détruite qu’en partie, le preneur peut, suivant les circonstances, demander ou une diminution du prix, ou la résiliation même du bail. Dans l’un et l’autre cas, il n’y a lieu à aucun dédommagement ".
La Cour de cassation a été amenée à préciser la notion de « chose louée détruite en totalité » en assimilant à la destruction totale de la chose louée, l’impossibilité absolue et définitive d’user de cette dernière conformément à sa destination. En outre, et pour que la résiliation du bail de plein droit puisse intervenir, il faut que la chose louée ait été détruite en totalité par un cas fortuit.
En l’espèce, le demandeur ne justifie pas d’un cas d’urgence, d’un trouble manifestement illicite ou d’un dommage imminent. Il n’allègue pas non plus d’une obligation non sérieusement contestable.
En outre, et quand bien même il serait du pouvoir du juge des référés de constater la résiliation du bail en l’espèce en raison de la destruction de la chose louée, celle-ci doit être totale, ce dont la SAS Auto Ecole du Gier ne rapporte pas la preuve en l’espèce.
Il n’y a donc pas lieu à référé sur les demandes du requérant.
En application de l’article 491 du code de procédure civile, le juge des référés doit statuer sur les dépens. La SAS Auto Ecole du Gier, qui succombe, est condamnée à les supporter.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
DIT n’y avoir lieu à référé sur les demandes formulées par la SAS Auto Ecole du Gier ;
DEBOUTE la SAS Auto Ecole du Gier de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE la SAS Auto Ecole du Gier aux dépens.
LA GREFFIERE LA VICE PRESIDENTE
Céline TREILLE Alicia VITELLO
Copie :
— DOSSIER
Le 04 Décembre 2025
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