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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 19 nov. 2024, n° 24/00518 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00518 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00518 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Y7RL
Jugement du 19 NOVEMBRE 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 19 NOVEMBRE 2024
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/00518 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Y7RL
N° de MINUTE : 24/02296
DEMANDEUR
Monsieur [M] [C]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Comparant en personne
DEFENDEUR
[7]
[Adresse 2]
[Adresse 11]
[Localité 3]
Représentée par Madame [Y] [G], audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 01 Octobre 2024.
Monsieur Cédric BRIEND, Président, assisté de Monsieur Sven PIGENET et Monsieur Philippe LEGRAND, assesseurs, et de Madame Ludivine ASSEM, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Cédric BRIEND, Juge
Assesseur : Sven PIGENET, Assesseur salarié
Assesseur : Philippe LEGRAND, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire , par Cédric BRIEND, Juge, assisté de Ludivine ASSEM, Greffier.
Transmis par RPVA à :
FAITS ET PROCÉDURE
Par lettre recommandée du 7 novembre 2023, reçue le 14 novembre 2023, le directeur de la [8] (ci-après “la [6]”) a notifié une suspiscion fraude à M. [M] [C] en ce qu’il n’avait pas déclaré le départ à l’étranger de son épouse et de ses enfants à compter de juin 2019.
Par lettre recommandée du 15 janvier 2024, reçue le 19 janvier 2024 le directeur de la [6] a notifié à M. [E] une pénalité administrative d’un montant de 1.230 euros fondée sur les mêmes faits reprochés dans le courrier du 7 novembre 2023.
Par requête reçue le 19 février 2024 au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny, M. [R] a saisi la juridiction aux fins de contester cette pénalité.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 1er octobre 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
M. [R], comparant à l’audience, sollicite le sursis à statuer de cette affaire dans l’attente de l’issue de la procédure pendante devant la Cour d’appel de [Localité 10] relative à la contestation du jugement du 20 octobre 2022 rendu par la présente juridiction et l’ayant condamné à payer à la [6] la somme de 6.124,41 euros en répétition d’un indu de prestations familiales.
La [6], régulièrement représentée à l’audience, ne s’est pas opposée à cette demande.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de sursis à statuer
L’article 378 du Code de procédure civile prévoit que « la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine ». Hors les cas où cette mesure est prévue par la loi, le juge apprécie souverainement l’opportunité d’un sursis à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
En l’espèce, le jugement du 20 octobre 2022 portant sur l’affaire référencée RG 22/580 dont M. [C] a interjeté appel est revêtu de l’exécution provisoire de telle sorte que la demande de sursis à statuer sera rejetée.
En application des dispositions de l’article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats.
En l’espèce, les parties n’ont pas été entendues sur le fond de l’affaire de telle sorte qu’il convient d’ordonner la réouverture des débats.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe,
Rejette la demande de sursis à statuer ;
Ordonne la réouverture des débats pour entendre les parties sur le fond ;
Renvoie l’affaire à l’audience du mardi 14 janvier 2024 à 9 heures service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny – Immeuble L’Européen Hall A – 7ème étage salle [Adresse 9] ;
Dit que la notification du présent jugement par lettre recommandée avec accusé de réception vaut convocation des parties à l’audience de renvoi ;
Réserve les autres demandes.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Ludivine ASSEM Cédric BRIEND
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