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Sur la décision
| Référence : | TJ Rodez, j e x, 27 janv. 2026, n° 25/01455 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01455 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU : 27 Janvier 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01455 – N° Portalis DBWZ-W-B7J-DI7W
AFFAIRE : [E] [R] [D] C/ [C] [Y]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ
JUGE DE L’EXÉCUTION
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Madame Mélanie CABAL,
Statuant par application des articles 812 à 817 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.
GREFFIER : Madame Candy PUECH,
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [E] [R] [D]
234 chemin de la Rougière
12160 MOYRAZES
représenté par Maître Jérémy MAINGUY, avocat au barreau de l’Aveyron
DEFENDERESSE
Madame [C] [Y]
20 impasse des Tisserands
12200 VILLEFRANCHE DE ROUERGUE
non comparante, ni représentée
***
Débats tenus à l’audience du : 25 Novembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 27 Janvier 2026
Jugement prononcé à l’audience du 27 Janvier 2026, par mise à disposition au greffe
***
EXPOSE DU LITIGE :
Par jugement réputé contradictoire en date du 21 mars 2024, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de RODEZ a :
— déclaré l’action en partage intentée par Madame [C] [Y] recevable ;
— ordonné l’ouverture des opérations de compte, de liquidation et de partage de l’indivision existant avec Monsieur [E] [R] [D] ;
— désigné un notaire aux fins d’établissement d’un état liquidatif de l’indivision ;
— ordonné une expertise, désigné un expert et fixé ses missions afin de fixer la valeur vénale du bien immobilier et sa valeur locative.
Par acte de commissaire de justice en date du 03 septembre 2025, ladite décision a été signifiée à Monsieur [E] [R] [D] à la demande de Madame [C] [Y].
Suivant acte de commissaire de justice en date du 03 octobre 2025, Monsieur [E] [R] [D] a attrait Madame [C] [Y] devant le Juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de RODEZ aux fins de :
— constater que le jugement rendu par le Juge aux affaires familiales près le Tribunal Judiciaire de RODEZ le 21 mars 2024 (RG n°23/01529) est réputé contradictoire et a été signifié plus de six mois après sa date ;
— juger en conséquence que le jugement rendu par le Juge aux affaires familiales près le Tribunal Judiciaire de ORDEZ le 21 mars 2024 (RG n°23/01529) est non avenu ainsi que ses suites, notamment les opérations expertales et de partage éventuellement réalisées ;
— condamner Madame [C] [Y] à lui verser la somme de 1 500.00€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
L’examen de l’affaire a été entendu à l’audience du 25 novembre 2025.
A cette audience, représenté par son avocat, aux termes de ses écritures, Monsieur [E] [R] [D] sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [R] [D] invoque l’article L213-6 du Code de l’organisation judiciaire précisant que le Juge de l’exécution connait de manière exclusive des difficultés relatives aux titres exécutoires.
Il ajoute l’article 478 du Code de procédure civile selon lequel le jugement réputé contradictoire au seul motif qu’il est susceptible d’appel est non avenu s’il n’a pas été notifié dans les six mois de sa date.
La lecture de l’ensemble de ces textes est confirmée par une jurisprudence constante précisant que le Juge de l’exécution est compétent pour se prononcer sur la caducité d’un jugement réputé contradictoire et non signifié dans les six mois de sa date (Cass, 2ème civ, 11 octobre 1995, n°93-14.326 ; Cass, 2ème civ, 16 mai 2013, n°12-15.101 ; CA Aix-en-Provence, Chambre civile 1, 27 juin 2008, n°07/10813).
Ainsi, Monsieur [E] [R] [D] estime que le jugement rendu le 21 mars 2024 faisant état de sa défaillance et qualifié par conséquent de réputé contradictoire, aurait dû lui être notifié au plus tard le 21 septembre 2024.
Au cas présent, la signification du jugement est intervenue le 03 septembre 2025, soit hors du délai légal.
Par conséquent, le jugement rendu le 21 mars 2024 doit être déclaré non avenu, tout comme les opérations expertales et de partage éventuellement réalisées.
Madame [C] [Y] n’est ni comparante ni représentée.
Les débats clos, la décision a été mise en délibéré au 27 janvier 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la caducité du jugement rendu le 21 mars 2024 par le Juge aux affaires familiales du Tribunal Judiciaire de RODEZ :
L’article L213-6 du Code de l’organisation judiciaire dispose que le Juge de l’exécution est seul compétent pour connaître des difficultés relatives aux titres exécutoires.
L’article 478 du Code de procédure civile précise que le jugement réputé contradictoire au seul motif qu’il est susceptible d’appel est non avenu s’il n’a pas été notifié dans les six mois de sa date.
En l’espèce, le litige élevé entre Monsieur [E] [R] [D] et Madame [C] [Y] a été tranché par un jugement en date du 21 mars 2024. Au cours de la procédure, Monsieur [E] [R] [D] n’était ni présent, ni représenté et par voie de conséquence considéré comme défaillant, de sorte que le jugement a été qualifié de réputé contradictoire.
Ladite décision a été notifiée à Monsieur [E] [R] [D] le 03 septembre 2025.
Or, en application des dispositions légales précitée, la signification de la décision aurait dû être opérée dans les six moi suivant la date de la décision, soit au plus tars le 21 septembre 2024.
Par conséquent, le délai n’ayant pas été respecté, le jugement rendu le 21 mars 2024 par le Juge aux affaires familiales de ce siège doit être déclaré non avenu ainsi que l’ensemble des opérations d’expertises et de partage intervenues.
Sur les dépens de l’instance :
L’article 696 du Code de procédure civile dispose que « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une partie ».
Madame [C] [Y], qui succombe à la présente instance, sera condamnée aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
En l’espèce, si l’action engagée s’inscrit dans le strict respect des règles de signification des décisions de justice, il échet de relever que les conséquences qui en résultent, paralyseront, au détriment de l’intérêt des parties, les opérations de sortie d’indivision.
Dans ces conditions, l’équité commande qu’il ne soit pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [E] [R] [D] sera débouté de sa demande formée sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS :
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe :
DECLARE le jugement rendu le 21 mars 2024 par le Juge aux affaires familiales du Tribunal Judiciaire de RODEZ non avenu ainsi que les opérations d’expertise et de partage éventuellement réalisée ;
CONDAMNE Madame [C] [Y] aux entiers dépens ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes contraires à la présente décision, en ce comprise celle formée par Monsieur [E] [R] [D] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition aux jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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