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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, jex saisie immobiliere, 11 mars 2025, n° 23/00047 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00047 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL, S.A. SOCIETE GENERALE c/ TRESOR PUBLIC - POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE D ' [ Localité 16 ] ET [ Localité 22 ], TRESOR PUBLIC - SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS DE [ Localité 11 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
JUGE DE L’EXÉCUTION
CHARGÉ DES SAISIES IMMOBILIÈRES
JUGEMENT RENDU LE 11 mars 2025
Numéro de rôle : N° RG 23/00047 – N° Portalis DBYF-W-B7H-I7L2
N° MINUTE : 2025/21
DEMANDERESSE
S.A. SOCIETE GENERALE
immatriculé au RCS de PARIS sous le n° 552 120 222, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me PARIS substituant Maître Boris LABBÉ de la SARL ARCOLE, avocats au barreau de TOURS, avocats plaidant
CRÉANCIER POURSUIVANT
DEFENDEURS
Monsieur [Z] [P], [V] [C]
né le [Date naissance 4] 1954 à [Localité 15], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me DE NULLY substituant Maître Louis BODET de la SELARL ECS AVOCATS, avocats au barreau de TOURS, avocats plaidant
Madame [A] [H] épouse [C]
née le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 20] (GABON), demeurant [Adresse 1]
représentée par Me DE NULLY substituant Maître Louis BODET de la SELARL ECS AVOCATS, avocats au barreau de TOURS, avocats plaidant
PARTIES SAISIES
EN PRÉSENCE DE
TRESOR PUBLIC – SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS DE [Localité 11], dont les bureaux sont situés [Adresse 9]
non comparant
TRESOR PUBLIC – POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE D’ [Localité 16] ET [Localité 22], dont les bureaux sont situés [Adresse 6]
non comparant
CRÉANCIERS INSCRITS
A rendu le jugement suivant :
Après que la cause ait été débattue en audience publique du 14 janvier 2025 devant M-D MERLET, Vice-Présidente, assistée de F. SONNET, Greffier avec indication que la décision sera prononcée publiquement le 25 février 2025, prorogé au 11 mars 2025.
Par acte authentique reçu le 23 mars 2012 par Me [J] [W], notaire à [Localité 10] (37) avec l’assistance de Me [U] [R], notaire à [Localité 21] publié le 19 avril 2012 sous la référence volume 2012 P n° 1255, la société Banque Tarneaud a consenti à Mme [A] [H] née le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 20] (Gabon) et M. [Z], [P], [V] [C] né le [Date naissance 4] 1954 à [Localité 14] (45) qui avaient auparavant accepté une offre préalable, l’emprunt suivant affecté à l’acquisition d’un bien immobilier en l’occurrence un ensemble immobilier comportant une maison à usage d’habitation sis lieu-dit “[Adresse 19]” à [Adresse 13][Localité 17] (37) et cadastré section ZB, lieudit “[Localité 18]” n° [Cadastre 7] à [Cadastre 8] d’une contenance totale de 04 ha 45 a 61 ca :
— emprunt “Crédit Global Immobilier” d’un montant de 58 812,14 euros, d’une durée hors période de préfinancement, de 15 ans remboursable après versement d’une somme de 58 812,14 euros au plus tard le 24 ème mois par 23 échéances mensuelles de 1 139,14 euros chacune puis jusqu’à remboursement du prêt 156 mensualités d’un montant de 2 452,42 euros à compter au plus tard du 23 avril 2012.
Consenti au taux fixe de 4,05 % soit un Teg de 4,883 %, cet emprunt était garanti par le privilège du prêteur de deniers et une hypothèque conventionnelle.
Par lettres recommandées avec avis de réception datées du 04 août 2022 et reçues le 08, la S.A. Banque Tarneaud a mis en demeure chacun des époux [E] de lui régler sous quinze jours à compter de la réception de ce courrier, la somme globale de 7 708,91 euros correspondant aux échéances impayées depuis le 23 avril 2022 en les informant qu’à défaut elle serait contrainte de prononcer la déchéance du terme.
Par lettres recommandées avec avis de réception datées du 29 septembre 2022 et reçues le 03 octobre, la S.A. Banque Tarneaud a informé chacun des époux [E] de la déchéance du terme en leur rappelant que le défaut de paiement d’une seule échéance suffisait à entrainer l’exigibilité de l’intégralité de sa créance et en conséquence les a mis en demeure de lui régler sous dix jours à compter de la réception de ce courrier, la somme globale de 143 728,21 euros en les informant qu’à défaut, elle engagerait des poursuites judiciaires.
Par deux actes sous seing privés passés le 09 juin 2022 et emportant traités de fusion, la Société Banque Tarneaud a été absorbée par la S.A. Crédit du Nord laquelle a été elle-même absorbée par la SA Société générale. Ces deux opérations ont été publiées au Bodacc A du 29 juin 2022 (annonces n° 1230, 2138 et 2661) ainsi qu’au Bulletin des annonces légales obligatoires (n°77) du 29 juin 2022. Ces opérations ont été adoptées le 1er janvier 2023 par décisions du directeur général des sociétés Crédit du Nord et Société Générale.
En exécution de son titre et suivant actes extra judiciaires délivrés le 20 juillet 2023 par Maître [L] [M], membre de la S.A.S. H2O [M], commissaire de justice à [Localité 23] ([Localité 16] et [Localité 22]), la S.A. Société Générale venant aux droits de la S.A. Crédit du Nord venant elle-même aux droits de la société Banque Tarneaud a fait donner à M. [Z], [P], [V] [C] et à Mme [A] [H], épouse [C] commandement valant saisie de l’immeuble, afin de recouvrer la somme globale de cent cinquante six mille cinq cent quatre vingt quatorze euros et soixante dix neuf centimes (156 594,79 euros) arrêtée au 03 juillet 2023.
Ce commandement a été publié le 12 septembre 2023 au service de la publicité foncière de [Localité 23] 1 sous les références suivantes : volume 2023 S numéro 41.
L’assignation en audience d’orientation a été délivrée le 10 novembre 2023 et placée 13 novembre suivant aux fins de voir, sur le fondement des articles L. 311-2 et L. 311-6 et R. 322-15 à R. 322-19 du Code des procédures civiles d’exécution :
“ . (…) constater que le créancier poursuivant, titulaire d’une créance liquide et exigible, agit en vertu d’un titre exécutoire, comme il est dit à l’article L 311-2 du Code des procédures civiles d’exécution,
. (…)constater que la saisie pratiquée porte sur des droits saisissables au sens de l’article L 311-6 du Code des procédures civiles d’exécution,
. (…)statuer sur les éventuelles contestations et demandes incidentes,
. (…) statuer, le cas échéant, sur l’autorisation de vente amiable présentée par la débitrice saisie, et en ce cas, fixer les modalités de réalisation de la vente amiable,
. (…) fixer le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne pourra être vendu, eu égard aux conditions économiques du marché et les conditions particulières de la vente dont s’agit,
. dire que la vente devra intervenir dans un délai de quatre mois,
. dire que le débiteur saisie devra rendre compte au créancier poursuivant, et sur sa simple demande, des démarches accomplies pour vendre l’immeuble,
. (…)rappeler que la vente amiable se déroulera conformément aux dispositions du cahier des conditions de vente,
. dire que les fonds de la vente seront consignés par l’acquéreur auprès de la Caisse des dépôts et consignations tel que prévu à l’article L 322-4 du code des procédures civiles d’exécution,
. (…) taxer le montant des frais de poursuite de vente du créancier poursuivant en l’état de la procédure,
. (…) fixer la date d’audience à laquelle l’affaire sera rappelée conformément aux dispositions de l’article R.322-21 du code des procédures civiles d’exécution,
. Et, à défaut de vente amiable sollicitée, voir ordonner la vente forcée des biens et droits immobiliers saisis,
. (…) fixer la date de vente judiciaire,
. (…) fixer le montant de la mise à prix tel que mentionné dans le cahier des conditions de vente à la somme de 150 000 euros,
. (…)déterminer les modalités de visite de l’immeuble en présence de la S.A.S. H2O [M], commissaire de justice à [Localité 23], et si besoin avec le concours de la force publique ou l’une des personnes prévues à l’article L 142-l du code des procédures civiles d’exécution,
. (…)par ailleurs fixer le montant de la créance du poursuivant en principal, accessoires, frais et intérêts,
. dire et juger que les intérêts continueront à courir jusqu’à la distribution du prix de la vente à intervenir,
. (…) taxer le montant des frais de poursuite de vente du créancier poursuivant en l’état de la procédure,
. (…) employer les frais de la présente instance en frais privilégiés de vente.”
Par actes extra judiciaires délivrés le 14 novembre 2023, la procédure a été dénoncée aux créanciers inscrits qui n’ont pas constitué avocat.
Le cahier des conditions de vente a été déposé le 13 novembre 2023.
Par conclusions transmises le 05 septembre 2024 auxquelles il est renvoyé pour un exposé exhaustif des faits, moyens et arguments, M. [Z], [P], [V] [C] et à Mme [A] [H], épouse [C] demandent au Juge de l’exécution :
“Vu l’article L322-1 du Code des procédures civiles d’exécution,
Vu l’article R322-15 du Code des procédures civiles d’exécution,
Vu les pièces versées au débat,
A TITRE LIMINAIRE : (de)
. déclarer irrecevable l’action de la SOCIETE GENERALE pour défaut de qualité à agir,
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
. (les) AUTORISER (…) à procéder à la vente amiable de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 12] dans les conditions telles que définies à l’article R 322-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
Ainsi,
. JUGER que la vente devra intervenir dans un délai de 4 mois ;
. LAISSER à la charge des parties leurs propres frais irrépétibles et dépens”.
A l’appui de la fin de non recevoir, ils soutiennent que le créancier poursuivant ne justifie pas de la régularité de la fusion absorption de la société Banque Tarneaud et par suite de sa qualité à agir. Subsidiairement, ils sollicitent l’autorisation de procéder à la vente amiable de leur bien déjà proposé sur la base d’un prix de 380 000 euros.
Par conclusions transmises le 28 octobre 2024 auxquelles il est renvoyé pour un exposé exhaustif des faits, moyens et arguments, la S.A. Société Générale venant aux droits de la S.A. Crédit du Nord venant elle-même aux droits de la société Banque Tarneaud invite le Juge de l’exécution à :
“ (la) recevoir (…) en ses demandes, les dire bien fondées.
Vu, notamment, les dispositions des articles L 311-2 et L 311-6 et des articles R 322-15 à R 322-29 du Code des Procédures Civiles d’Exécution,
. (…) constater que le créancier poursuivant, titulaire d’une créance liquide et exigible, agit en vertu d’un titre exécutoire, comme il est dit à l’article L 311-2 du Code des Procédures Civiles d’Exécution ;
. (…) constater que la saisie pratiquée porte sur des droits saisissables au sens de l’article L 311-6 du Code des Procédures Civiles d’Exécution ;
. débouter M. et Mme [C] de leur demande d’irrecevabilité,
. (lui) donner acte (…) qu’elle ne s’oppose pas à la demande de vente amiable sollicitée,
. fixer le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne pourra être vendu à la somme de 150.000€,
. dire que la vente devra intervenir dans un délai de quatre mois,
. dire que le débiteur saisi devra rendre compte au créancier poursuivant, et sur sa simple demande des démarches accomplies pour vendre l’immeuble ;
. (…) rappeler que la vente amiable se déroulera conformément aux dispositions du cahier des conditions de vente,
. dire que les fonds de la vente seront consignés par l’acquéreur auprès de la caisse des dépôts et consignations tel que prévu à l’article L 322-4 du Code des Procédures Civiles d’Exécution,
. (…) taxer le montant des frais de poursuite de vente du créancier poursuivant en l’état de la procédure,
. (…)fixer la date d’audience à laquelle l’affaire sera rappelée conformément aux dispositions de l’article R 322-21 du Code des Procédures Civiles d’Exécution,
A titre subsidiaire, en l’absence d’autorisation de la vente amiable,
. (…) ordonner la vente forcée des biens et droits immobiliers (…),
. (…) fixer la date de vente judiciaire,
. (…) fixer le montant de la mise à prix tel que mentionné dans le cahier des conditions de vente à la somme de 150.000 €uros,
. (…) déterminer les modalités de visite de l’immeuble en présence de la SAS H2O [M], commissaires de justice à [Localité 23], et si besoin avec le concours de la force publique ou l’une des personnes prévues à l’article L 142-1 du Code des Procédures Civiles d’Exécution,
. (…) par ailleurs fixer le montant de la créance du poursuivant en principal, accessoires, frais et intérêts,
. dire et juger que les intérêts continueront à courir jusqu’à la distribution du prix de la vente à intervenir,
. (…) taxer le montant des frais de poursuite de vente du créancier poursuivant en l’état de la procédure;
. (…) employer les frais de la présente instance en frais privilégiés de vente”.
Pour l’essentiel, elle expose justifier de sa qualité à agir et indique ne pas s’opposer à la vente amiable de l’immeuble sous réserve de retenir un prix conforme au marché.
Evoquée le 23 janvier 2024, l’affaire a été renvoyée sur demande des parties à plusieurs reprises jusqu’au 14 janvier 2025. A cette date, chaque partie a repris ses demandes et moyens.
SUR QUOI
Attendu que selon l’article R 322-5 du Code des procédures civiles d’exécution alinéa 1, à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L 311-2, L311-4 et L 311-6 du Code des procédures civiles d’exécution sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée ;
Sur la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à agir
Attendu que selon l’article 122 du Code de procédure civile “constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée” ;
Attendu que versant aux débats les traités, publicités et délibérations conformes à la mise en oeuvre de la procédure simplifiée dont les conditions se trouvent réunies ainsi qu’expliqué dans les différents projets s’agissant d’opérations concernant des filiales, la Société Générale justifie que par suite d’une fusion absorption prenant effet au 1er janvier 2023, elle vient aux droits de la société Crédit du nord laquelle vient aux droits de la société Banque Tarneaud de sorte qu’elle a bien qualité à agir;
Sur les conditions de la saisie-immobilière
Attendu qu’il résulte de la combinaison des articles L 311-2, L311-4 et L 311-6 du Code des procédures civiles d’exécution que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie portant sur tous les droits réels afférent aux immeubles, y compris leurs accessoires réputés immeubles, susceptibles de faire l’objet d’une cession ;
Sur le titre exécutoire fondant la saisie immobilière
Attendu qu’aux termes de l’article L 111-3, 4° du code des procédures civiles d’exécution, constituent des titres exécutoires les actes notariés revêtus de la formule exécutoire ;
Attendu que le commandement vise l’acte authentique reçu le 23 mars 2012 par Me [J] [W], notaire à [Localité 10] (37) avec l’assistance de Me [U] [R], notaire à [Localité 21] et une inscription de privilège et d’hypothèque conventionnelle publiée au service de la publicité foncière de [Localité 11] devenu le SPF de [Localité 23] 3- le 19 avril 2012 sous les références suivantes : volume 2012 V n° 480 et 481, un extrait cadastral et un relevé des sommes dues ;
Attendu que revêtu de la formule exécutoire, l’acte authentique répond à la définition du titre exécutoire ; que lui seul fonde la saisie immobilière et les autres pièces visées par le commandement tendent uniquement à établir que la sûreté réelle consentie a bien été inscrite de même que la sûreté légale, la propriété de l’immeuble saisi et le montant de la créance ;
Attendu que la procédure de saisie a été initiée en exécution d’un acte authentique emportant vente immobilière avec emprunt immobilier ; que revêtu de la formule exécutoire, l’acte versé aux débats comporte des annexes dont une offre préalable de prêt émise, reçue et acceptée les 1er , 02 et 13 mars précédents (annexe n°04) ; qu’il précise que “toutes les annexes sus-relatées sont revêtues d’une mention constatant cette annexe et signée par le notaire.Elles font partie intégrante de la minute (…)” ;
Attendu qu’ainsi, l’offre de prêt signée par les coemprunteurs qui en ont paraphé toutes les pages, s’incorpore et forme un tout avec l’acte dressé par l’officier ministériel ; qu’il s’en suit que le créancier poursuivant satisfaisait ainsi aux exigences des articles L 111-3 et 4 du Code des procédures civiles d’exécution puisque précisant de façon complète les caractéristiques de l’emprunt et ses modalités de remboursement, le titre comporte les éléments permettant d’évaluer la créance à la condition qu’elle soit exigible ;
Sur l’exigibilité de la créance
Attendu qu’en droit (Cass, Civ 2ème, 14 octobre 2021 n° 19-11.758, Cass. Civ 1ère, 02 février 2022, n° 19-20.640, Cass.Com, 08 février 2023, n° 21-17.763), “le juge de l’exécution, statuant lors de l’audience d’orientation, à la demande d’une partie ou d’office, est tenu d’apprécier, y compris pour la première fois, le caractère éventuellement abusif des clauses contractuelles qui servent de fondement aux poursuites, sauf lorsqu’il ressort de l’ensemble de la décision revêtue de l’autorité de la chose jugée que le juge s’est livré à cet examen” ;
Attendu que selon l’article L 132-1 du Code de la consommation devenu L 212-1, “dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Un décret en Conseil d’Etat, pris après avis de la commission instituée à l’article L. 534-1, détermine une liste de clauses présumées abusives ; en cas de litige concernant un contrat comportant une telle clause, le professionnel doit apporter la preuve du caractère non abusif de la clause litigieuse.
Un décret pris dans les mêmes conditions détermine des types de clauses qui, eu égard à la gravité des atteintes qu’elles portent à l’équilibre du contrat, doivent être regardées, de manière irréfragable, comme abusives au sens du premier alinéa.
Ces dispositions sont applicables quels que soient la forme ou le support du contrat. Il en est ainsi notamment des bons de commande, factures, bons de garantie, bordereaux ou bons de livraison, billets ou tickets, contenant des stipulations négociées librement ou non ou des références à des conditions générales préétablies.
Sans préjudice des règles d’interprétation prévues aux articles 1156 à 1161,1163 et 1164 du code civil, le caractère abusif d’une clause s’apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu’à toutes les autres clauses du contrat. Il s’apprécie également au regard de celles contenues dans un autre contrat lorsque la conclusion ou l’exécution de ces deux contrats dépendent juridiquement l’une de l’autre.
Les clauses abusives sont réputées non écrites.
L’appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l’objet principal du contrat ni sur l’adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible.
Le contrat restera applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s’il peut subsister sans lesdites clauses.
Les dispositions du présent article sont d’ordre public” ;
Attendu que l’article R 132-2 du Code de la consommation dans sa rédaction issue du décret n° 2009-302 du 18 mars 2009 applicable au cas d’espèce précise que “dans les contrats conclus entre des professionnels et des non-professionnels ou des consommateurs, sont présumées abusives au sens des dispositions du premier et du deuxième alinéas de l’article L. 132-1, sauf au professionnel à rapporter la preuve contraire, les clauses ayant pour objet ou pour effet de :
1° Prévoir un engagement ferme du non-professionnel ou du consommateur, alors que l’exécution des prestations du professionnel est assujettie à une condition dont la réalisation dépend de sa seule volonté ;
2° Autoriser le professionnel à conserver des sommes versées par le non-professionnel ou le consommateur lorsque celui-ci renonce à conclure ou à exécuter le contrat, sans prévoir réciproquement le droit pour le non-professionnel ou le consommateur de percevoir une indemnité d’un montant équivalent, ou égale au double en cas de versement d’arrhes au sens de l’article L. 114-1, si c’est le professionnel qui renonce ;
3° Imposer au non-professionnel ou au consommateur qui n’exécute pas ses obligations une indemnité d’un montant manifestement disproportionné ;
4° Reconnaître au professionnel la faculté de résilier le contrat sans préavis d’une durée raisonnable ;
5° Permettre au professionnel de procéder à la cession de son contrat sans l’accord du non-professionnel ou du consommateur et lorsque cette cession est susceptible d’engendrer une diminution des droits du non-professionnel ou du consommateur;
6° Réserver au professionnel le droit de modifier unilatéralement les clauses du contrat relatives aux droits et obligations des parties, autres que celles prévues au 3° de l’article R. 132-1 ;
7° Stipuler une date indicative d’exécution du contrat, hors les cas où la loi l’autorise ;
8° Soumettre la résolution ou la résiliation du contrat à des conditions ou modalités plus rigoureuses pour le non-professionnel ou le consommateur que pour le professionnel ;
9° Limiter indûment les moyens de preuve à la disposition du non-professionnel ou du consommateur ;
10° Supprimer ou entraver l’exercice d’actions en justice ou des voies de recours par le consommateur, notamment en obligeant le consommateur à saisir exclusivement une juridiction d’arbitrage non couverte par des dispositions légales ou à passer exclusivement par un mode alternatif de règlement des litiges” ;
Attendu que par un arrêt rendu le 22 mars 2023 (n° 21- 16044) appliquant expressément la solution dégagée par la Cour de justice de l’union européenne par ses décisions du 26 janvier 2017 et 08 décembre 2022 en matière de contrôle des clauses abusives, la première chambre civile de la Cour de cassation considère que “la clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d’une durée raisonnable, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement” ;
Attendu que l’article 9 des conditions générales du prêt (page 13/18 de l’acte) stipule que “le prêt en principal, intérêts et accessoires deviendra immédiatement et de plein droit exigible par anticipation sans que le Prêteur ait à remplir une formalité judiciaire quelconque, sauf accord écrit de sa part, dans l’un des cas suivants : (…)à défaut d’exécution d’un seul des engagements pris par l’Emprunteur (…) dès lors que cet engagement était nécessaire à la prise de décision du Prêteur (…) Dans ces hypothèses, la défaillance de l’Emprunteur aura comme conséquence la déchéance du terme et l’exigibilité immédiate des sommes dues (…)” ; que l’article 9.2 (même page de l’acte) ajoute qu’ “en cas d’exigibilité anticipée, les sommes restant dues (capital et intérêts échus) produiront des intérêts de retard au même taux que celui appliqué au prêt jusqu’à la date du règlement effectif. De plus, en cas de défaillance de l’Emprunteur, le Prêteur pourra lui demander une indemnité égale à 7 % de sa créance ainsi majorée. L’indemnité ci-dessus évoquée peut être soumise, le cas échéant, au pouvoir d’appréciation du tribunal. En cas de défaillance de l’Emprunteur et si le Prêteur ne fait pas usage de cette faculté d’exigibilité anticipée, le taux des intérêts que l’emprunteur aura à payer, sera majoré de trois points jusqu’à ce qu’il ait repris le cours normal des échéances contractuelles. En cas de défaillance de l’Emprunteur, le Prêteur pourra réclamer à l’Emprunteur le remboursement sur justification, des frais taxables qui lui auront été occasionnés par cette défaillance, à l’exclusion de tout remboursement forfaitaire des frais de recouvrement” ;
Attendu qu’en l’espèce, permettant au créancier de résilier le contrat sans avoir à observer de préavis, cette stipulation – à supposer qu’elle l’autorise à prononcer la déchéance du terme en cas de manquement de l’emprunteur à son obligation de paiement- est susceptible de s’analyser en une clause abusive ce qu’il incombe au juge d’examiner d’office préalablement à la demande incidente ;
Que le tribunal ne dispose donc pas de l’intégralité des éléments lui permettant de vider le litige ; que dans ces conditions et par application des articles 16 et 444 du Code de procédure civile, force est de surseoir à statuer sur l’examen des demandes relatives à l’autorisation de la vente amiable ou forcée, de rouvrir les débats et d’inviter les parties à présenter leurs observations sur les points ci-après précisés au dispositif et de réserver les dépens ;
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, par décision contradictoire rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe :
Rejette la fin de non recevoir soulevée par M. [Z], [P], [V] [C] et à Mme [A] [H], épouse [C] et tirée du défaut de qualité à agir de la S.A. Société Générale venant aux droits de la S.A. Crédit du Nord venant elle-même aux droits de la société Banque Tarneaud ;
Sursoit sur les demandes présentées par la S.A. Société Générale venant aux droits de la S.A. Crédit du Nord venant elle-même aux droits de la société Banque Tarneaud et M. [Z], [P], [V] [C] et à Mme [A] [H], épouse [C] ;
Ordonne une réouverture des débats à l’audience du mardi 22 avril 2025 à 11 heures et dit que la présente décision vaut convocation des parties ;
Invite la S.A. Société Générale venant aux droits de la S.A. Crédit du Nord venant elle-même aux droits de la société Banque Tarneaud ainsi que M. [Z], [P], [V] [C] et à Mme [A] [H], épouse [C] à présenter leurs observations sur l’objet et la validité de l’article 9 des conditions générales de l’acte de prêt au regard des articles L 132-1devenu L 212-1 du Code de la consommation et R 132-2 du Code de la consommation dans sa rédaction issue du Décret n° 2009-302 du 18 mars 2009 et plus largement le caractère abusif de cette clause ainsi que ses conséquences sur la procédure d’exécution forcée ;
Invite la S.A. Société Générale venant aux droits de la S.A. Crédit du Nord venant elle-même aux droits de la société Banque Tarneaud à produire un décompte détaillé des sommes dues au titre des échéances exigibles car échues des prêts ;
Invite la S.A. Société Générale venant aux droits de la S.A. Crédit du Nord venant elle-même aux droits de la société Banque Tarneaud ainsi que M. [Z], [P], [V] [C] et à Mme [A] [H], épouse [C] à présenter leurs observations sur la validité de la saisie immobilière au regard des dispositions des articles L 111-7 et 121-2 du Code des procédures civiles d’exécution ;
Réserve les dépens ;
Jugement prononcé le 14 Janvier 2025 par M-D MERLET, Juge de l’exécution.
Le Greffier
F. SONNET
Le Juge de l’Exécution
M-D MERLET
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