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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, référé prés., 25 sept. 2025, n° 25/00931 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00931 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00931 – N° Portalis DBYS-W-B7J-OABK
Minute N° 2025/
JUGEMENT DE PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
du 25 Septembre 2025
— ----------------------------------------
S.D.C. DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 3])
C/
[S] [T] [I]
— --------------------------------------
copie exécutoire délivrée le 25/09/2025 à :
— la SELARL CVS – 22B
copie certifiée conforme délivrée le 25/09/2025 à :
— Dossier
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
([Localité 8]-Atlantique)
_________________________________________
JUGEMENT DE PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
_________________________________________
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier : Eléonore GUYON
DÉBATS à l’audience publique du 11 Septembre 2025
PRONONCÉ fixé au 25 Septembre 2025
Jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe
ENTRE :
S.D.C. DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 3]) représenté par son syndic la SARL AVELIM (RCS [Localité 10] N°480236074), domicilié : chez syndic SARL AVELIM, dont le siège social est sis [Adresse 4]
Rep/assistant : Maître Florent LUCAS de la SELARL CVS, avocats au barreau de NANTES
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
Madame [S] [T] [I], demeurant [Adresse 5]
Non comparante et non représentée
DÉFENDERESSE
D’AUTRE PART
N° RG 25/00931 – N° Portalis DBYS-W-B7J-OABK du 25 Septembre 2025
PRESENTATION DU LITIGE
Mme [S] [T] [I] est propriétaire des lots n° 3 et 44, constituant un local commercial dans un immeuble en copropriété situé [Adresse 1] à [Localité 11].
Se plaignant de ne pas avoir obtenu le paiement total de charges et d’appels de charges de copropriété en dépit d’un commandement de payer du 28 février 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 1] à [Localité 11] représenté par son syndic la S.A.R.L. AVELIM a fait assigner Mme [S] [T] [I] selon la procédure accélérée au fond par acte de commissaire de justice du 25 août 2025 afin de solliciter, au visa de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, le paiement des sommes de :
— 8 020,90 € au titre des charges de copropriété échues avec les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 28 février 2025 pour la somme de 7 715,71 € et à compter de l’assignation pour le solde avec capitalisation des intérêts de retard selon l’article 1343-2 du code civil,
— 529,80 € au titre des charges courantes de copropriété à échoir,
— 2 000,00 € par application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens et ce avec le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile pour son avocat.
Mme [S] [T] [I], citée par procès-verbal de recherches infructueuses, n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 2] [Localité 11] produit, au soutien de sa demande, copie des documents suivants :
— relevé de propriété,
— mandat de syndic,
— commandement de payer du 28/02/25,
— décompte arrêté au 20/06/25,
— procès-verbaux d’assemblées générales des 22/06/23, 05/09/24 et 07/01/25,
— attestation de non-recours AG 2023, 2024 et 2025,
— appels de charges,
— décompte des charges non encore exigibles,
— relances.
Il est justifié, par la copie des derniers procès-verbaux d’assemblées générales de copropriété, que les comptes des exercices jusqu’au 31 décembre 2022 ont été approuvés et que les budgets provisionnels des exercices suivants ont été votés. Des travaux et les provisions correspondantes ont également été votés.
La copropriétaire assignée n’a pas réglé les appels de charges en exécution de ces décisions. Il convient donc de la condamner au paiement des charges réclamées en application de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965.
Il résulte des décomptes produits que Mme [S] [T] [I] est redevable de la somme de 8 020,90 € pour les charges exigibles jusqu’au 30 juin 2025. Cette somme est donc due avec les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 28 février 2025 pour la somme de 7 715,71 € et à compter de l’assignation du 25 août 2025 pour le solde.
La capitalisation des intérêts de retard sera ordonnée par années entières conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
De même, le planning des appels de fonds certifié par le syndic justifie des charges à échoir du 1er juillet 2025 au 31 décembre 2026 pour un montant de 529,80 €, soit 176,60 € x 3 semestres :
— 176,60 € du 01/07/25 au 31/12/25,
— 176,60 € du 01/01/26 au 30/06/26,
— 176,60 € du 01/07/26 au 31/12/26.
Les dépens incombent à la défenderesse, selon le principe fixé par l’article 696 du code de procédure civile. L’autorisation de recouvrement direct des dépens sera accordée dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Il est équitable de fixer à 800 € l’indemnité pour frais d’instance non compris dans les dépens que la défenderesse devra verser au demandeur en application de l’article 700 du code de procédure civile.
DECISION
Par ces motifs, le premier vice-président, statuant selon la procédure accélérée au fond, publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne Mme [S] [T] [I] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 1] à [Localité 11] :
— la somme de 8 020,90 € au titre des charges et provisions sur charges de copropriété impayées jusqu’au 30 juin 2025 avec intérêts au taux légal à compter du 28 février 2025 sur la somme de 7 715,71 € et à compter du 25 août 2025 sur le solde,
— celle de 529,80 € au titre des provisions sur charges à échoir jusqu’au 31 décembre 2026 devenues exigibles,
— celle de 800,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Ordonne la capitalisation des intérêts de retard par années entières,
Condamne Mme [S] [T] [I] aux dépens, avec autorisation de recouvrement direct donnée à la société CVS, SELARL d’Avocats Interbarreaux ([Localité 10]-[Localité 12]-[Localité 13]-[Localité 7]-[Localité 6]-[Localité 9]) représentée par Me Florent LUCAS dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE
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