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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, ctx protection soc., 24 nov. 2025, n° 24/00212 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00212 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VANNES
Pôle Social
N° RG 24/00212 – N° Portalis DBZI-W-B7I-EQGJ
89E A.T.M. P. : demande d’un employeur contestant une décision d’une caisse
notifié aux parties
le
JUGEMENT
rendu le 24 NOVEMBRE 2025
au nom du peuple français
par Véronique CAMPAS, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge des Libertés et de la Détention et Présidente du Pôle Social du Tribunal judiciaire de Vannes,
Avec le concours de Marie-Luce WACONGNE, Cadre greffier
par mise à disposition au greffe, la cause ayant été débattue à l’audience publique du 22 septembre 2025, en présence de Nathalie DE MARCO, Adjointe administrative faisant fonction de Greffière, devant Véronique CAMPAS, Présidente, assistée de Claude DOZOUL, Membre Assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du régime général et Christophe LE DILY, Membre Assesseur représentant les salariés du régime général.
A l’issue des débats à l’audience du 22 septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 24 novembre 2025.
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A. [11]
[Adresse 12]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Ayant pour avocat Me Jean-christophe GOURET du barreau de RENNES
Dispensée de comparution
PARTIE DÉFENDERESSE :
[6]
[Adresse 13] /
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par [Y] [K], selon pouvoir
Formule exécutoire
délivrée le :
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement (article L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
24/00212
FAITS ET PROCEDURE
Par lettre recommandée postée le 9 avril 2024, la société [11] a formé un recours à l’encontre d’une décision de la commission de recours amiable de la [5] ayant implicitement rejeté sa demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie diagnostiquée le 28 août 2022 à [C] [O], son salarié.
L’affaire a été appelée devant le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes à l’audience du 7 octobre 2024.
Par jugement rendu le 2 décembre 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes a :
— sollicité l’avis du [8] afin de dire si la pathologie présentée par [C] [O] était directement causée par son travail habituel,
— sursis à statuer dans l’attente de l’avis du [8],
— dit que le pôle social devra être avisé avant le 12 mai 2025, puis tous les deux mois, sous peine de radiation, de l’avancée de la procédure devant le [8].
Le 14 mars 2025, le [10] a rendu un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par [C] [O].
L’affaire a été rappelée à l’audience du 22 septembre 2025.
A cette date, la société [11] est régulièrement représentée par son conseil.
Dans ses écritures elle demandait au pôle social de :
— déclarer la société [11] recevable agir,
— déclarer inopposable à la société [11] la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie contractée par M. [C] [O],
— condamner la [5] à verser à la société [11] la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la [5] aux entiers dépens.
En réplique, la [5] est régulièrement représentée.
Dans ses écritures elle demandait au pôle social de :
— dire opposable à la société [11] la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par M. [C] [O],
— rejeter les demandes de la société [11], y compris sa demande condamnation de la caisse primaire au paiement de la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société [11] aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le pôle social renvoie, pour l’exposé des moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues oralement à l’audience.
MOTIVATION DE LA DECISION
SUR LE CARACTERE PROFESSIONNEL DE LA MALADIE DECLAREE PAR M. [O]
En l’espèce, par jugement rendu le 2 décembre 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes a :
— sollicité l’avis du [8] afin de dire si la pathologie présentée par [C] [O] était directement causée par son travail habituel,
— sursis à statuer dans l’attente de l’avis du [8],
— dit que le pôle social devra être avisé avant le 12 mai 2025, puis tous les deux mois, sous peine de radiation, de l’avancée de la procédure devant le [8].
Le [10] s’est réuni le 14 mars 2025 et a rendu un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [O], indiquant : " Le dossier a été initialement étudié par le [7] qui avait émis un avis favorable à la reconnaissance de la maladie professionnelle en date du 06/10/2023. Suite à la contestation de l’employeur, le tribunal judiciaire de Vannes dans son jugement du 02/12/2024 désigne le [8] avec pour mission de dire si la pathologie présentée par la victime est directement causée par son travail habituel.
Le dossier nous est présenté au titre du 6ème alinéa pour non respect de la durée d’exposition aux risques dans le cadre du tableau 030 pour : cancer broncho-pulmonaire primitif avec une date de première constatation médicale fixée au 28/08/2022 (date d’établissement du CMI).
Il s’agit d’un homme de 21 ans à la date de la constatation médicale, exerçant la profession de menuisier.
Après avoir étudié les pièces médico-administratives du dossier, le [9] constate que l’activité professionnelle de menuisier exercée par l’assuré de 2007 à 2022 l’a vraisemblablement exposé à des matériaux susceptibles d’avoir dégagé des fibres d’amiante, de façon suffisamment caractérisée, pour retenir un lien direct avec la pathologie déclarée.
En conséquence, il y a lieu de retenir un lien direct entre l’affection présentée et le travail exercé".
En l’espèce, l’avis rendu par le [8] est clair et précis et il confirme l’avis rendu par le [7].
La maladie diagnostiquée à [C] [O] est professionnelle.
Le pôle social, réunis dans sa formation collégiale, rejette toutes les demandes de la société [11].
SUR LES DEPENS
L’article 696 du code de procédure civile dispose que : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. »
La société [11] est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire, statuant publiquement,
par décision contradictoire et en premier ressort,
REJETTE toutes les demandes de la société [11].
CONDAMNE la société [11] aux dépens.
DIT que chacune des parties peut faire appel contre la présente décision dans un délai d’un mois, à peine de forclusion, à compter de la notification.
Ainsi jugé les jour, mois, an susdits
LE CADRE GREFFIER LA PRESIDENTE
Marie-Luce WACONGNE Véronique CAMPAS
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