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Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, 12ch jctx civil 10000 eur, 28 mai 2025, n° 24/00291 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00291 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00291 – N° Portalis DBZH-W-B7I-C5U5V
MINUTE N° 25/
ARCHIVE N° 25/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
JUGEMENT DU 28 Mai 2025
DEMANDEUR(:
SAS Etablissements GARREC ET COMPAGNIE, demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Yann NOTHUMB de la SCP YANN NOTHUMB – EDITH PEMPTROIT, avocats au barreau de LORIENT substituée par Me Antoine HUIBAN, avocat au barreau de LORIENT
DÉFENDEUR:
Madame [D] [Y] épouse [E], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Lionel PETEAU
GREFFIER : Claudine AUDRAN
DÉBATS : 27 Mars 2025
AFFAIRE mise en délibéré au : 28 Mai 2025 par mise à disposition au greffe
Le 28/05/2025:
Exécutoire à [D] [Y] épouse [E]
Copie à la SCP YANN NOTHUMB – EDITH PEMPTROIT et service IP du Tribunal Judiciaire de LORIENT (N° RG IP 21-24-000627)
EXPOSE DU LITIGE
Mme [D] [Y] est propriétaire d’une maison à usage d’habitation située [Adresse 1] à [Localité 4] (56).
Suite à un dégât des eaux survenu à son domicile, Mme [D] [Y] a contracté avec la SAS Etablissements Garrec et compagnie afin d’isoler la canalisation fuyarde et installer un chauffe-eau provisoire dans la mesure où le chauffe-eau existant était hors service.
Une facture en date du 31 mai 2023 relative à ces travaux , d’un montant de 1214, 84 € TTC, était émise par la SAS Etablissements Garrec et compagnie et intégralement réglée par Mme [D] [Y].
Suivant devis signé le 18 septembre 2023, Mme [D] [Y] a contracté avec
la SAS Etablissements Garrec et compagnie pour la fourniture et la pose d’un chauffe-eau de marque Thermor pour un prix de 2135,98 €.
Une facture d’un montant de 2025,98 €a été émise par la SAS Etablissements Garrec et compagnie le 11 octobre 2023.
Mme [D] [Y] n’a pas procédé au règlement de cette facture.
Suite à une fuite affectant le nouveau chauffe-eau installé par la SAS Etablissements Garrec et compagnie, cette dernière procédait le 16 octobre 2023 au remplacement du chauffe-eau défaillant par un appareil identique.
Le 28 novembre 2023, contactée par Mme [D] [Y], la SAS Etablissements Garrec et compagnie constatait la défaillance du nouveau chauffe-eau.
Par courriel du même jour Mme [D] [Y] s’opposait à l’installation d’un chauffe-eau identique.
Par ordonnance en date du 11 juin 2024 le juge du tribunal judiciaire de Lorient condamnait Mme [D] [Y] à payer à la SAS Etablissements Garrec et compagnie la somme de 2025,98 € en principal avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l’ordonnance outre 51,0 7 € au titre des frais accessoires.
L’ordonnance était signifiée à domicile le 19 juin 2024 et Mme [D] [Y] faisait opposition à celle-ci par courrier recommandé en date du 15 octobre 2024.
À l’audience du 27 mars 2025, la SAS Etablissements Garrec et compagnie sollicitait au visa de l’article 1103 du Code civil de :
– condamner Mme [D] [Y] à lui payer la somme de 2025,98 € en deniers ou quittance ;
– décerner acte à la SAS Etablissements Garrec et compagnie de sa proposition d’intervention à ses frais au domicile de Mme [D] [Y] afin de remplacer le chauffe-eau défectueux ;
– débouter Mme [D] [Y] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions;
– condamner Mme [D] [Y] à lui payer la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamner Mme [D] [Y] aux entiers dépens lesquels comprendront les frais liés à la procédure d’ordonnance sur injonction de payer, au commandement de payer et à la procédure de saisie attribution suivant décompte de la SCP Grand Delaunay Baril du 28 octobre 2024.
À l’appui de ses prétentions la SAS Etablissements Garrec et compagnie fait valoir :
– que les travaux de remplacement du chauffe-eau ont été exécutés et que le paiement volontaire effectué par Mme [D] [Y] à la SAS Etablissements Garrec et compagnie établit la reconnaissance du bien-fondé de sa créance ; que la SAS Etablissements Garrec et compagnie a proposé à plusieurs reprises d’intervenir au domicile pour remplacer le chauffe-eau défectueux et que Mme [D] [Y] a refusé ;
– que Mme [D] [Y] ne rapporte pas la preuve que les travaux exécutés ont occasionné des dommages irréversibles sur la pompe de forage et qu’aucune expertise judiciaire ou amiable n’a été mise en œuvre par Mme [D] [Y] afin de rapporter cette preuve ;
– qu’aucun élément probant n’est communiqué pour justifier de la demande reconventionnelle au titre du préjudice moral.
Mme [D] [Y] [V] sollicite au visa des articles 1103, 1218 et 1231-1 du code civil ainsi que L 217-4 et suivants du code de la consommation de:
– débouter la SAS Etablissements Garrec et compagnie de l’ensemble de ses demandes et conclusions
– déclarer indue la créance de la SAS Etablissements Garrec et compagnie à l’encontre de Mme [D] [Y] ;
– condamner la SAS Etablissements Garrec et compagnie à lui payer la somme de 2025,98 €;
– condamner la SAS Etablissements Garrec et compagnie la réparation de l’ensemble de ses préjudices par le versement de la somme de 7974,01 euros à titre de dommages-intérêts ;
– condamner la SAS Etablissements Garrec et compagnie à lui payer la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamner la SAS Etablissements Garrec et compagnie à lui rembourser l’ensemble des frais liés à la procédure d’ordonnance d’injonction de payer, au commandement de payer et à la procédure de saisie attribution.
Invitée à préciser ses demandes, Mme [D] [Y] a déclaré solliciter la résolution du contrat conclu avec la SAS Etablissements Garrec et compagnie.
À l’appui de ses prétentions Mme [D] [Y] fait valoir :
– que la SAS Etablissements Garrec et compagnie été pleinement informée de la technicité de l’installation présente au domicile de Mme [D] [Y] et qu’elle a néanmoins accepté d’intervenir ; que la mauvaise foi de la SAS Etablissements Garrec et compagnie est illustrée par la clause insérée dans le devis selon laquelle l’entreprise ne garantit pas la pérennité du chauffe-eau étant donné qu’il est raccordé sur l’eau du puits ;
– contrairement à ses affirmations selon les derniers échanges en date du 19 décembre 2023 la SAS Etablissements Garrec et compagnie n’évoquait que le remplacement de certaines pièces du chauffe-eau défectueux et non la commande d’un 3e chauffe-eau ;
– que la SAS Etablissements Garrec et compagnie a partiellement réalisé des travaux qui lui incombaient, étant soumise à une obligation de résultat elle devait dès lors livrer des travaux finis et conformes aux termes du contrat ;
– que le lien de causalité entre l’intervention de la SAS Etablissements Garrec et compagnie et les dommages causés à la pompe de forage est établi ;
– que la conformité du chauffe-eau peut être remise en cause et que selon les articles L217- 8 et L224 -25-17 du code de la consommation le consommateur a le droit de suspendre le paiement de tout ou partie du prix jusqu’à ce que le vendeur ait satisfait aux obligations qui lui incombent en application des articles 1219 et 1220 du Code civil relatif à l’exception d’inexécution ;
– que les différentes interventions de la SAS Etablissements Garrec et compagnie ont engendré de nombreux dommages et préjudices à Mme [D] [Y] notamment un préjudice moral et un préjudice matériel liés à la mise hors service de la pompe de forage.
Vu l’article 455 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions écrites des parties reprises oralement à l’audience auxquelles il conviendra de se reporter pour un plus ample développement de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’opposition
Selon l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance; que toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne, ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur ;
L’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée à domicile le 19 juin 2024et la dénonciation de saisie-attribution le 24 septembre 2024 à domicile.
En conséquence l’opposition en date du 15 octobre 2024 doit donc être déclarée recevable.
Il convient de statuer à nouveau sur les demandes de la SAS Etablissements Garrec et compagnie, le présent jugement se substituant à l’ordonnance d’injonction de payer en application de l’article 1420 du code de procédure civile ;
Sur la demande principale en paiement et la demande reconventionnelle de résolution du contrat
L’article L 217-3 du code de la consommation dispose que le vendeur délivre un bien conforme au contrat ainsi qu’aux critères énoncés à l’article L. 217-5.
Il répond des défauts de conformité existant au moment de la délivrance du bien au sens de l’article L. 216-1, qui apparaissent dans un délai de deux ans à compter de celle-ci.
(…)
Le vendeur répond également, durant les mêmes délais, des défauts de conformité résultant de l’emballage, des instructions de montage, ou de l’installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité, ou encore lorsque l’installation incorrecte, effectuée par le consommateur comme prévu au contrat, est due à des lacunes ou erreurs dans les instructions d’installation fournies par le vendeur.
Ce délai de garantie s’applique sans préjudice des articles 2224 et suivants du code civil. Le point de départ de la prescription de l’action du consommateur est le jour de la connaissance par ce dernier du défaut de conformité.
L’article L 217-5 du code de la consommation ajoute:
I.-En plus des critères de conformité au contrat, le bien est conforme s’il répond aux critères suivants :
1° Il est propre à l’usage habituellement attendu d’un bien de même type, compte tenu, s’il y a lieu, de toute disposition du droit de l’Union européenne et du droit national ainsi que de toutes les normes techniques ou, en l’absence de telles normes techniques, des codes de conduite spécifiques applicables au secteur concerné ;
2° Le cas échéant, il possède les qualités que le vendeur a présentées au consommateur sous forme d’échantillon ou de modèle, avant la conclusion du contrat ;
3° Le cas échéant, les éléments numériques qu’il comporte sont fournis selon la version la plus récente qui est disponible au moment de la conclusion du contrat, sauf si les parties en conviennent autrement ;
4° Le cas échéant, il est délivré avec tous les accessoires, y compris l’emballage, et les instructions d’installation que le consommateur peut légitimement attendre ;
5° Le cas échéant, il est fourni avec les mises à jour que le consommateur peut légitimement attendre, conformément aux dispositions de l’article L. 217-19 ;
6° Il correspond à la quantité, à la qualité et aux autres caractéristiques, y compris en termes de durabilité, de fonctionnalité, de compatibilité et de sécurité, que le consommateur peut légitimement attendre pour des biens de même type, eu égard à la nature du bien ainsi qu’aux déclarations publiques faites par le vendeur, par toute personne en amont dans la chaîne de transactions, ou par une personne agissant pour leur compte, y compris dans la publicité ou sur l’étiquetage.
(…)
L’article L 217-7 du code de la consommation précise que les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la délivrance du bien, y compris du bien comportant des éléments numériques, sont, sauf preuve contraire, présumés exister au moment de la délivrance, à moins que cette présomption ne soit incompatible avec la nature du bien ou du défaut invoqué.
(…)
L’article L 217-8 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaut de conformité, le consommateur a droit à la mise en conformité du bien par réparation ou remplacement ou, à défaut, à la réduction du prix ou à la résolution du contrat, dans les conditions énoncées à la présente sous-section.
Enfin l’article L 217-14 du code de la consommation précise que le consommateur a droit à une réduction du prix du bien ou à la résolution du contrat dans les cas suivants :
1° Lorsque le professionnel refuse toute mise en conformité ;
2° Lorsque la mise en conformité intervient au-delà d’un délai de trente jours suivant la demande du consommateur ou si elle lui occasionne un inconvénient majeur ;
3° Si le consommateur supporte définitivement les frais de reprise ou d’enlèvement du bien non conforme, ou s’il supporte l’installation du bien réparé ou de remplacement ou les frais y afférents;
4° Lorsque la non-conformité du bien persiste en dépit de la tentative de mise en conformité du vendeur restée infructueuse.
Le consommateur a également droit à une réduction du prix du bien ou à la résolution du contrat lorsque le défaut de conformité est si grave qu’il justifie que la réduction du prix ou la résolution du contrat soit immédiate. Le consommateur n’est alors pas tenu de demander la réparation ou le remplacement du bien au préalable.
Le consommateur n’a pas droit à la résolution de la vente si le défaut de conformité est mineur, ce qu’il incombe au vendeur de démontrer. Le présent alinéa n’est pas applicable aux contrats dans lesquels le consommateur ne procède pas au paiement d’un prix.
En l’espèce il est établi et non contesté par les parties qu’ une fuite a affecté le nouveau chauffe-eau installé courant octobre 2023 par la SAS Etablissements Garrec et compagnie et que cette dernière a procédé le 16 octobre 2023 à son remplacement par un appareil identique.
Il est également avéré que le 28 novembre 2023, contacté par Mme [D] [Y], la SAS Etablissements Garrec et compagnie a constaté la défaillance du nouveau chauffe-eau.
A ce jour Mme [D] [Y] déclare déclencher et arrêter manuellement l’appareil afin de ne pas dépasser un certain temps de chauffe et éviter tout risque de surpression susceptible de nuire à l’ensemble de l’installation d’eau.
La non-conformité du chauffe-eau est donc avérée, celui-ci ne répondant pas à l’usage habituellement attendu d’un bien de même type.
Si la SAS Etablissements Garrec et compagnie ne conteste pas le désordre affectant l’appareil puisque l’ayant constaté elle-même lors de son déplacement, elle ne délivre néanmoins aucun diagnostic technique sur la nature du dysfonctionnement se contentant de se retrancher derrière son offre de remplacement par un autre chauffe-eau de modèle identique.
Or comme le fait justement valoir Mme [D] [Y], la récurrence des dysfonctionnements sur le chauffe-eau proposé par la SAS Etablissements Garrec et compagnie permet d’interroger a minima la qualité du produit fourni mais également sa compatibilité avec l’installation existante au domicile de Mme [D] [Y] utilisant de l’eau issue d’un forage.
La mention figurant sur le devis selon laquelle “nous ne garantissons pas une durée de vie pérenne du chauffe-eau étant donné qu’il est raccordé sur l’eau du puits” est à ce titre exemplaire.
En outre il n’est pas rapporté la preuve par la SAS Etablissements Garrec et compagnie, au moyen des pièces produites aux débats que, préalablement à l’introduction de la présente instance, elle aurait proposé à sa cliente un remplacement du chauffe-eau comme elle l’affirme, et non un simple remplacement de pièces, au sujet duquel Mme [D] [Y] était fondée à être réticente compte tenu des dysfonctionnements antérieurs de ce produit.
Il ressort ainsi de l’ensemble que le chauffe-eau livré par la SAS Etablissements Garrec et compagnie présente un défaut de conformité pré-existant à la vente au sens de l’article L 217-3 et L 217-5 du code de la consommation.
Si les dispositions du code de la consommation privilégie la réparation et le remplacement du bien comme proposé par la SAS Etablissements Garrec et compagnie, cependant, lorsque la non-conformité du bien persiste en dépit de la tentative de mise en conformité du vendeur restée infructueuse, le consommateur est fondé à obtenir la résolution du contrat.
Or en l’espèce les dysfonctionnements consécutifs affectant l’appareil vendu ayant des origines différentes permettent d’interroger sérieusement la fiabilité du produit et comme évoqué ci-dessus sa compatibilité avec l’installation de Mme [D] [Y].
Dans ces circonstances compte tenu de la gravité de la non-conformité, Mme [D] [Y] est fondée à obtenir la résolution du contrat et celle-ci sera prononcée à la date du 28 mai 2025.
En conséquence de cette résolution, la SAS Etablissements Garrec et compagnie sera déboutée de sa demande en paiement et devra restituer l’intégralité des sommes éventuellement payées par Mme [D] [Y] au titre de ce contrat et cette dernière devra restituer le matériel livré, le coût de la désinstallation devant rester à la charge de la SAS Etablissements Garrec et compagnie.
Sur les demandes indemnitaires formées à titre reconventionnel
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce il a été démontré ci-dessus que la SAS Etablissements Garrec et compagnie a manqué à son obligation de délivrance conforme et a ainsi engagé sa responsabilité contractuelle à l’égard de Mme [D] [Y].
Il est indéniable que la résistance de la SAS Etablissements Garrec et compagnie à respecter son obligation de délivrance conforme a contraint Mme [D] [Y] à effectuer de nombreuses démarches ( présence à son domicile pour les interventions,appels téléphoniques, courriels…) et finalement à saisir la présente juridiction.
L’obligation de manipuler manuellement l’appareil chaque jour est également source de contraintes.
L’ensemble de ces troubles et tracas permettent de caractériser un préjudice moral.
Celui-ci sera justement réparé par l’octroi d’une somme de 500,00 euros à titre de dommages et intérêts.
Par conséquent la SAS Etablissements Garrec et compagnie sera condamnée au paiement de cette somme.
A l’inverse aucun élément produit aux débats ne permet de faire un lien direct entre l’intervention de la SAS Etablissements Garrec et compagnie le 28 novembre 2023et la panne consécutive de la pompe de forage.
En effet, à défaut d’investigations techniques, une éventuelle vétusté ou une problématique propre de l’appareil ne peut être ne peut être écartée, étant observé que sur question à l’audience, Mme [D] [Y] a déclaré que la pompe avait 15 ans d’ancienneté et reconnu qu’un technicien intervenu quelques mois auparavant lui avaient indiqué « qu’il ne faudrait pas trop la solliciter ».
La concomitance entre les 2 événements est insuffisante pour établir la causalité revendiquée par Mme [D] [Y].
En conséquence Mme [D] [Y] sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts au titre de son préjudice matériel fondé sur le coût de remplacement de la pompe de forage.
Sur les dépens
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce la SAS Etablissements Garrec et compagnie, succombant à titre principal à l’instance sera condamnée aux entiers dépens comprenant l’ensemble des frais liés à la procédure d’injonction de payer, le coût du commandement de saisie-vente et de la saisie-attribution.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il tient compte de l’équité et peut, même d’office, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Il y a lieu d’accorder à Mme [D] [Y] une somme de 1000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par décision contradictoire, en premier ressort, mise à la disposition du public par le greffe :
Déclare recevable l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer formée par Mme [D] [Y] et statuant à nouveau:
Rappelle que le présent jugement se substitue à l’ordonnance d’injonction de payer du 11 juin 2024 – (N° RG IP 21-24-000627);
Prononce la résolution du contrat signé le 18 septembre 2023 entre Mme [D] [Y] et la SAS Etablissements Garrec et compagnie portant sur la fourniture et la pose d’un chauffe-eau de marque Thermor, à la date du 28 mai 2025.
En conséquence, déboute la SAS Etablissements Garrec et compagnie de sa demande en paiement.
Ordonne à la SAS Etablissements Garrec et compagnie de restituer l’intégralité des sommes éventuellement payées par Mme [D] [Y] au titre de ce contrat et à cette dernière de restituer le matériel livré, le coût de la désinstallation devant rester à la charge de la SAS Etablissements Garrec et compagnie.
Déboute Mme [D] [Y] de sa demande de dommages et intérêts au titre de son préjudice matériel.
Condamne la SAS Etablissements Garrec et compagnie à payer à Mme [D] [Y] la somme de 500,00 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice moral avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Condamne la SAS Etablissements Garrec et compagnie à payer à Mme [D] [Y] la somme de 1000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la SAS Etablissements Garrec et compagnie aux entiers dépens de l’instance comprenant l’ensemble des frais liés à la procédure d’injonction de payer, le coût du commandement de saisie-vente et de la saisie-attribution.
Rappelle l’exécution à titre provisoire de droit de la présente décision.
Le présent jugement a été signé par L. PETEAU, président de l’audience et par C.AUDRAN greffière.
LA GREFFIER LE PRESIDENT
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