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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ctx protection soc., 27 mai 2025, n° 24/00788 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00788 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juin 2025 |
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Texte intégral
Jugement notifié le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
PÔLE SOCIAL
— --------------------
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Recours N° RG 24/00788 – N° Portalis DBXS-W-B7I-IJTI
Minute N° 25/00342
JUGEMENT du 27 MAI 2025
Composition lors des débats et du délibéré :
Présidente : Mme Sylvie TEMPERE, Vice présidente Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Valence
Assesseur non salarié : Madame [S] [J]
Assesseur salarié : M. [E] [I]
Assistés pendant les débats de : Madame Jennifer GARNIAUX, Greffier
DEMANDEUR :
[7]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Maxime NOEL de la SCP GIRARD-MADOUX, avocat au barreau de CHAMBERY
DÉFENDEUR :
Madame [Y] [D]
née le 16 Novembre 1980 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Comparante en personne
Procédure :
Date de saisine : 17 septembre 2024
Date de convocation : 18 octobre 2024
Date de plaidoirie : 18 mars 2025
Date de délibéré : 27 mai 2025
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Vu l’opposition formée le 17 septembre 2024 par [Y] [D] à l’encontre d’une contrainte émise le 3 décembre 2024 par l’URSSAF [6] d’un montant de 4245€ au titre de cotisations et contributions sociales des 3ième et 4ième trimestres 2023 y compris majorations, notifiée/signifiée le 2 septembre 2024.
Vu les convocations (LRAR) régulièrement adressées aux parties.
Vu l’examen du litige à l’audience du 18 mars 2025.
Les parties reprenaient les termes de leurs écritures régulièrement déposées à la procédure et contradictoirement échangées, étant précisé que l’opposante reconnaissait expressément devoir la somme réclamée telle qu’actualisée soit à celle de 3070€ (4ième trimestre 2023 uniquement).
La décision était mise en délibéré au 27 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’opposition est recevable en la forme pour respecter les prescriptions légales de délai et motivation.
A titre liminaire il convient de préciser que l’émetteur de la contrainte ne procédait pas à un nouveau calcul des cotisations dues mais renonçait à toute réclamation financière au titre de la contrainte concernée du chef du 3ième trimestre 2023 ramenant sa créance à la somme de 3070€, l’opposante reconnaissant expressément être redevable de cette somme (principe et quantum).
Il y a lieu sur le fond pour une juste et complète connaissance des faits, réclamations, moyens et arguments de se reporter aux écritures et pièces des parties.
Le litige n’a plus désormais d’objet l’intéressée ayant expressément reconnu à l’audience la dette en son principe et montant.
L’émetteur de la contrainte justifie de :
— la qualité de la partie adverse,
— de son affiliation à cet titre au régime concerné,
— de l’obligation en paiement personnelle,
— des montants réclamés et dus en application des textes réglementaires (nature des cotisations, pourcentages, seuils, ressources prises en compte),
— de la mise en demeure antérieure,
— des appels de fonds,
— du décompte dressé à cette fin (appels provisionnels, régularisations) ainsi que des règlements éventuellement intervenus et soustraits.
En conséquence convient-il de valider la contrainte émise à hauteur de la somme cantonnée au 3ième trimestre 2023
et de condamner l’intéressé au paiement de la somme de 3070€.
Il n’appartient pas à la juridiction d’octroyer un délai de paiement et/ou de grâce mais de renvoyer l’intéressée aux modalités de règlement convenu avec le commissaire de justice, outre à d’éventuelles remises de majorations et pénalités après apurement du principal.
La partie qui succombe supporte les entiers dépens de l’instance y compris le coût de la signification/notification de la contrainte.
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, par décision rendue en dernier ressort contradictoire mise à disposition des parties au greffe de la juridiction.
Juge l’opposition recevable en la forme.
Sur le fond valide la contrainte n°0089705810 à hauteur de la somme de 3070€ et condamne [Y] [D] à payer à l’URSSAF [6] la somme de 3070€, principal et majorations au titre des cotisations du 4ième trimestre 2023 y compris majorations (146€).
Constate que l’URSSAF renonce expressément à toute réclamation et validation de la contrainte au titre du 3ième trimestre 2023.
Juge que la juridiction ne peut octroyer des délais de paiement/grâce.
Rappelle que la présente décision ne fait pas obstacle à l’octroi par les instances idoines de l’organisme concerné de délais de paiement et/ou remise sur majorations et invite les parties à respecter les termes de l’accord intervenu entre l’intéressée et la commissaire de justice (100€/mois).
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit (art. R133-3 du code de la sécurité sociale).
Juge n’y avoir lieu à indemnité de l’article 700 du CPC.
Condamne [Y] [D] aux entiers dépens de l’instance y compris le coût de la signification/notification de la contrainte.
La Greffière, La Présidente,
J. GARNIAUX S. TEMPÈRE
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