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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, référé prés., 14 août 2025, n° 25/00527 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00527 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autorise à faire ou à ne pas faire quelque chose |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00527 – N° Portalis DBYS-W-B7J-NZG5
Minute N° 2025/
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 14 Août 2025
— ----------------------------------------
[L], [T], [W], [V] [E]
[H], [Y], [C], [G] [F]
C/
[N] [B] [D] épouse [I]
[K] [R] [I]
— --------------------------------------
copie exécutoire délivrée le 14/08/2025 à :
Maître Pierre LEFEVRE de la SARL ANTIGONE – 338
Me Anaïs DAUMONT – 350
copie certifiée conforme délivrée le 14/08/2025 à :
dossier
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
([Localité 5]-Atlantique)
_________________________________________
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
_________________________________________
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier : Eléonore GUYON
DÉBATS à l’audience publique du 26 Juin 2025
PRONONCÉ fixé au 14 Août 2025
Ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
Monsieur [L], [T], [W], [V] [E], demeurant [Adresse 3]
Rep/assistant : Maître Pierre LEFEVRE de la SARL ANTIGONE, avocats au barreau de NANTES
Monsieur [H], [Y], [C], [G] [F], demeurant [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Pierre LEFEVRE de la SARL ANTIGONE, avocats au barreau de NANTES
DEMANDEURS
D’UNE PART
ET :
Madame [N] [B] [D] épouse [I], demeurant [Adresse 4]
Rep/assistant : Maître Anaïs DAUMONT, avocat au barreau de NANTES
Monsieur [K] [R] [I], demeurant [Adresse 4]
Rep/assistant : Maître Anaïs DAUMONT, avocat au barreau de NANTES
DÉFENDEURS
D’AUTRE PART
N° RG 25/00527 – N° Portalis DBYS-W-B7J-NZG5 du 14 Août 2025
PRESENTATION DU LITIGE
M. [L] [E] et M. [H] [F] ont confié des travaux de construction d’une maison individuelle à la société LES CONSTRUCTIONS DE L’ERDRE sur un terrain situé [Adresse 1] à [Localité 6], en limite avec la propriété voisine appartenant aux époux [K] et [N] [I], au numéro 28 de la même voie.
Se plaignant de l’impossibilité de parvenir à un accord avec leurs voisins pour obtenir un tour d’échelle afin d’être autorisés à passer chez eux pour les travaux d’enduisage de leur maison, à cause d’exigences excessives de ceux-ci, M. [L] [E] et M. [H] [F] ont fait assigner en référé les époux [K] et [N] [I] selon actes de commissaire de justice du 5 mai 2025 afin de solliciter :
— l’autorisation pour eux, la société LES CONSTRUCTIONS DE L’ERDRE et ses sous-traitants, d’accéder au fonds des défendeurs pour y installer un échafaudage ou des échelles et pouvoir réaliser les travaux d’enduisage du mur implanté en limite séparative dans un délai de 6 mois à compter de la signification de la décision, pour effectuer les travaux d’une durée de deux jours hors intempéries, à charge d’informer les défendeurs des dates, durée et horaires de l’intervention des ouvriers par lettre recommandée avec avis de réception 7 jours avant l’intervention,
— la condamnation solidaire des défendeurs à tailler leur haie en hauteur et largeur dans le délai de 15 jours à compter de la signification de la décision pour que les ouvriers puissent effectuer les travaux d’enduit, sous astreinte de 200 € par jour de retard passé ce délai et à tailler leur haie deux fois par an,
— la condamnation solidaire des défendeurs à leur payer une indemnité de 500 € par refus de passage et une somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Les époux [K] et [N] [I] concluent à titre principal au débouté des demandeurs avec condamnation solidaire de ceux-ci à leur payer une somme de 5 000 € en réparation du préjudice moral résultant de l’abus de droit, et à titre subsidiaire à l’octroi d’un tour d’échelle avec un délai de prévenance de 7 jours calendaires minimum, l’intervention des artisans entre 8 heures et 18 heures du lundi au vendredi hors week-ends, jours fériés et mois d’août, établissement d’un constat de commissaire de justice avant et après travaux aux frais des demandeurs, et engagement de remise en état, octroi d’une indemnisation de 250 € par jour d’intervention au titre de la gêne occasionnée, et en toute hypothèse, à la condamnation de leurs adversaires aux dépens et à leur payer une somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, en objectant que :
— il n’y a pas d’urgence, alors qu’un enduit bâtard a été posé et protège la maison et que les demandeurs se sont placés dans cette situation en refusant leurs conditions ou une réunion avec le conciliateur,
— le passage sur leur propriété n’est pas nécessaire, dès lors que le constructeur a proposé des modalités alternatives et d’ailleurs la pose d’un mortier bâtard suffit à le démontrer sachant que les conditions avaient déjà été précisées et acceptées,
— la procédure relève de l’abus de droit,
— à titre subsidiaire, les conditions posées sont justifiées par l’exercice de l’activité de M. [I] à son domicile en qualité d’entrepreneur individuel, avec son bureau à 5 mètres du pan de mur à enduire,
— la demande relative à la taille de la haie n’est pas nécessaire à la réalisation de l’enduit et montre aussi la mauvaise foi des demandeurs.
M. [L] [E] et M. [H] [F] maintiennent leurs prétentions initiales et concluent au rejet de celles adverses, en rétorquant que :
— les travaux d’étanchéité sont des travaux urgents et indispensables pour assurer la pérennité de l’immeuble et sa bonne conservation, ainsi que l’exige la jurisprudence pour octroyer un tour d’échelle,
— la configuration des lieux et la construction en limite pour respecter les règles d’urbanisme impose de passer chez leurs voisins,
— le constructeur a bien précisé qu’il était nécessaire d’installer un échafaudage au-dessus de la haie, ce qui confirme la nécessité d’accéder au fonds voisin,
— l’accord donné par leurs voisins était soumis à de multiples conditions qui n’ont pas permis la réalisation des travaux.
MOTIFS DE LA DECISION
Il n’est pas contesté que la construction édifiée sur le terrain de M. [L] [E] et M. [H] [F] a été autorisée administrativement en limite de propriété.
Les défendeurs ne peuvent pas, sans se contredire, conclure au débouté en indiquant qu’ils ont toujours été d’accord pour que leurs voisins passent chez eux afin d’effectuer l’enduit final de leur maison.
L’urgence est suffisamment caractérisée par le fait que, malgré un accord de principe, les parties n’ont pas réussi à s’entendre depuis plusieurs années sur les conditions d’exécution des travaux.
La nécessité du passage chez les voisins est difficile à remettre en cause, si le mur est en limite, et dès lors que le constructeur précise que les travaux peuvent être exécutés avec un échafaudage au-dessus de la haie, ce qui sous-entend que les pieds de l’échafaudage sont posés au sol du terrain des époux [I].
Compte tenu de la durée des travaux envisagés (un ou deux jours), la gêne causée aux voisins reste proportionnée.
Rien ne s’oppose donc à ce que le tour d’échelle soit accordé.
La demande reconventionnelle tendant à sanctionner un prétendu abus de droit n’est alors évidemment pas fondée, puisque les époux [I] ne peuvent considérer que leurs voisins exercent illégitimement une action en justice, alors qu’ils n’ont jamais contesté le principe du tour d’échelle, et que cette instance est seulement destinée à régler leur désaccord sur les modalités de celui-ci.
Si les exigences des époux [I] dans un cadre amiable ont pu être précisées avec beaucoup de détails, dans la présente instance, exprimées à titre subsidiaire, elles sont plus limitées et proportionnées à la légitime défense de leur droit de propriété en ce qui concerne :
— le délai de prévenance, qui est d’ailleurs admis par les demandeurs,
— les horaires et jours des travaux qui n’ont rien d’anormal et qui correspondent en tout état de cause aux horaires et jours normaux de travaux,
— l’établissement d’un constat avant et après travaux, qui est une condition très fréquente et ici indispensable pour prévenir tout litige ultérieur,
— la remise en état des dégradations éventuelles,
— et une indemnisation de 250 € par jour de travaux, qui est proportionnée à la gêne occasionnée.
Afin de garantir l’exécution de la décision, une indemnité d’un montant de 250 € sera prévue en cas de refus de passage, si les conditions du tour d’échelle ont été réunies.
S’agissant de la haie, la demande est totalement imprécise et inexécutable, dans la mesure où elle ne spécifie aucune largeur ni aucune hauteur.
Le juge va donc faire confiance à la sagesse des parties pour surmonter leur différend actuel, en laissant le soin aux époux [I] de rabattre au maximum la haie au niveau du mur en vue de faciliter la préparation et l’exécution des travaux, sachant qu’une fois les travaux exécutés, s’il a été finalement nécessaire d’en couper plus ou si des pieds ont été endommagés, il appartiendra aux consorts [E] [F] de les remplacer pour rendre à la haie son meilleur aspect dans quelques mois, dans l’intérêt commun des voisins.
Il n’y a donc pas lieu de prendre de mesures particulières à ce sujet, ni pour l’avenir alors qu’il n’est pas justifié d’un litige sur le respect des hauteurs et distances des plantations de la haie.
Par principe, celui qui réclame un tour d’échelle doit en assumer les frais, de sorte que les dépens seront laissés à la charge des demandeurs.
Il est équitable, selon le même principe, de fixer à 1 500 € l’indemnité qui sera mise à leur charge en application de l’article 700 du code de procédure civile.
DECISION
Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Autorisons M. [L] [E] et M. [H] [F], la société LES CONSTRUCTIONS DE L’ERDRE et ses sous-traitants, à passer et poser des échafaudages ou échelles sur le terrain des époux [I] afin de réaliser les travaux d’enduisage du mur situé en limite dans un délai de six mois à compter de la signification de la décision pour la durée des travaux (deux jours hors intempéries), à condition :
1°) de prévenir les époux [I] au moins 7 jours à l’avance par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou tout moyen faisant foi de la date de réception,
2°) de respecter les horaires de 8 heures à 18 heures du lundi au vendredi, hors jours fériés et pas pendant le mois d’août,
3°) de faire constater l’état de la haie et du terrain où seront exécutés les travaux avant et après ceux-ci par un commissaire de justice aux frais des consorts [E] [F],
4°) de verser une indemnité de 250 € par jour de travaux au titre de la gêne occasionnée,
5°) de faire procéder à la remise en état des éventuelles dégradations commises,
Invitons les époux [K] [I] à préparer leur haie au niveau du mur, de manière à faciliter la préparation et l’exécution des travaux,
Condamnons solidairement les époux [K] [I] à payer à M. [L] [E] et M. [H] [F] une indemnité de 250 € par jour de refus de passage en cas de respect des conditions fixées par la présente décision,
Condamnons solidairement M. [L] [E] et M. [H] [F] à payer aux époux [K] [I] une somme de 1 500,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejetons toutes autres prétentions plus amples ou contraires,
Condamnons solidairement M. [L] [E] et M. [H] [F] aux dépens.
Le greffier, Le président,
Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE
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