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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 30 janv. 2026, n° 25/58682 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/58682 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
■
N° RG 25/58682 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBOWX
N°: 5
Assignation du :
11 et 15 décembre 2025
EXPERTISE[1]
[1] 2 Copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert :
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 30 janvier 2026
par Anita ANTON, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Larissa FERELLOC, Greffier.
DEMANDERESSE
Madame [G] [W]
[Adresse 7]
[Localité 9]
représentée par Maître Léa CURUTCHET, avocat au barreau de PARIS – # L0064
DEFENDERESSES
Madame [E] [H]
[Adresse 6]
[Localité 3]
La société GENERALI IARD
[Adresse 5]
[Localité 9]
toutes deux représentées par Maître Charlotte CRET, avocat au barreau de PARIS – #P0141
DÉBATS
A l’audience du 05 Janvier 2026, tenue publiquement, présidée par Anita ANTON, Vice-présidente, assistée de Larissa FERELLOC, Greffier,
Vu les exploits de commissaire de justice délivrés les 11 et 15 décembre 2025, par lesquels Mme [G] [W] a assigné devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, Mme [E] [H] et la société Generali Iard aux fins principales de voir :
— Désigner un expert médical aux fins de déterminer l’ampleur de son préjudice corporel à la suite de la chute qu’elle a subie le 14 janvier 2025, avec la mission décrite au dispositif de l’assignation
— Condamner Mme [E] [H] ç lui payer la somme de 10.000 euros à titre de provision ;
— Condamner in solidum Mme [E] [H] et la société Generali Iard à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner in solidum Mme [E] [H] et la société Generali Iard aux dépens ;
— Ordonner, vu l’urgence, l’exécution provisoire de l’ordonnance sur minute.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 1er janvier 2026, régularisées et soutenues à l’audience du 5 janvier 2026, Mme [G] [W], représentée par son conseil, demande au juge des référés de :
« Vu l’article 145 du code de procédure civile
Vu l’article 835 du code de procédure civile
Vu les articles 1719 et suivants du code civil
Vu l’article 232 du code de procédure civile
Vu la jurisprudence
Vu les pièces versées au débat
DECLARER la demande de Mme [G] [W] recevable et bien fondée,
Sur la demande d’expertise :
— ORDONNER une mesure d’expertise judiciaire pour déterminer l’ampleur du préjudice corporel subi par Mme [G] [W] à la suite de la chute qu’elle a subie le 14 janvier 2025 en raison de l’effondrement de l’escalier de meunier présent dans son appartement ;
— NOMMER tel expert qu’il lui plaira aux fins d’accomplir la mission suivante :
1. Entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués et entendus ;
2. Recueillir les renseignements nécessaires sur Mme [G] [W] et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son mode de vie antérieur à l’accident et sa situation actuelle ;
3. Déterminer l’état de Mme [G] [W] avant l’accident et décrire au besoin un état antérieur, mais uniquement s’il est susceptible d’avoir une incidence directe sur les lésions ou leurs séquelles ;
4. À partir des déclarations de la partie demanderesse et aux besoins de ses proches ou de tout sachant et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales constatées à la suite de l’accident ;
5. Après s’être fait communiquer tous documents relatifs aux examens, soins et interventions pratiqués sur Mme [G] [W] en lien avec la chute qu’elle a subie le 14 janvier 2025, examiner Mme [G] [W] ;
6. Fixer la date de consolidation de ses blessures ;
7. Si cette consolidation n’est pas encore acquise, indiquer le délai à l’issue duquel un nouvel examen devra être réalisé et évaluer les seuls chefs de préjudice qui peuvent l’être en l’état ;
8. Indiquer si, du fait de ses blessures, Mme [G] [W] a subi et/ou subit une incapacité fonctionnelle, en (i) spécifiant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles, (ii) précisant l’incidence de cette atteinte sur sa vie quotidienne et (iii) donnant son avis sur le taux de déficit fonctionnel qui en résulte, compte tenu de l’état préexistant – lequel tiendra notamment compte des atteintes aux fonctions physiologiques, des douleurs physiques et morale et des troubles dans les conditions d’existence – et en distinguant :
o Le Déficit Fonctionnel Temporaire (DFT), pour lequel il conviendra d’indiquer les périodes pendant lesquelles Mme [G] [W] a été, du fait de ce déficit, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles et, en cas d’incapacité partielle, d’en préciser les taux et durées ;
o Le Déficit Fonctionnel Permanent (DFP), pour lequel il conviendra de procéder aux mêmes constats après consolidation ;
9. Donner un avis détaillé sur les répercussions des atteintes corporelles que Mme [G] [W] a subi et subit du fait de sa chute dans l’exercice de son activité professionnelle, préciser la durée et les conditions de reprises, préciser toute modification de son avenir professionnel (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, dévalorisation sur le marché du travail, etc.) et en discuter l’imputabilité à l’évènement en fonction des lésions et de leur évolution rapportée à l’activité exercée ; ce en distinguant la période antérieure et la période postérieure à la consolidation des dommages ;
10. Donner un avis détaillé sur l’importance de souffrances endurées par Mme [G] [W] du fait des blessures qu’elle a subies dans le cadre de sa chute, décrire les souffrances physiques, psychiques, morales résultant des blessures subies ; ce, en les évaluant distinctement sur une échelle de 1 à 7 et en distinguant la période antérieure et la période postérieure à la consolidation des dommages ;
11. Donner un avis détaillé sur l’existence, la nature et l’importance des atteintes esthétiques dont Mme [G] [W] a souffert du fait des blessures qu’elle a subies dans le cadre de sa chute ; ce, en les évaluant distinctement sur une échelle de 1 à 7 et en distinguant la période antérieure et la période postérieure à la consolidation des dommages ;
12. Donner un avis détaillé sur le préjudice d’agrément subi par Mme [G] [W], en précisant notamment si la gêne affective et familiale qu’elle subit, ainsi que dans ses activités de sport et de loisirs ; ce, en les évaluant distinctement sur une échelle de 1 à 7 et en distinguant la période antérieure et la période postérieure à la consolidation des dommages ;
13. Donner son avis sur l’existence d’un préjudice sexuel subi par Mme [G] [W] du fait des lésions susvisées ; ce, en les évaluant distinctement sur une échelle de 1 à 7 et en distinguant la période antérieure et la période postérieure à la consolidation des dommages ;
14. Dire, le cas échéant, si des soins postérieurs à la consolidation des blessures sont à prévoir, et dans l’affirmative, donner tous les éléments permettant d’en chiffrer le coût ;
15. Donner un avis détaillé sur les répercussions psychologiques, sur Mme [G] [W], de l’évènement traumatique ;
16. Emettre un avis sur tout autre élément d’ordre technique utile à éclairer la juridiction appelée le cas échéant à se prononcer sur le fond du litige ;
17. Etablir un récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
18. Etablir un pré-rapport et le communiquer aux parties, qui feront valoir leurs observations dans un délai d’un mois ; observations auxquelles il devra être répondu dans le rapport définitif ;
— DIRE que l’expert devra déposer son rapport au greffe du Tribunal judiciaire de Paris dans les six mois de sa saisine sauf prorogation dument sollicité auprès du juge chargé du contrôle des opérations d’expertise et en adresser une copie aux conseils des parties ;
— DIRE que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du code de procédure civile, en particulier, il pourra recueillir les déclarations de toute personne informée et s’adjoindre tout spécialiste de son choix pris sur la liste des experts établies près ce Tribunal ;
— DIRE qu’en cas de difficulté, l’expert s’en réfèrera au Président qui aura ordonné l’expertise ou le juge désigné par lui ;
— FIXER la provision à consigner au Greffe, à titre d’avance sur les honoraires de l’expert, dans le délai qui sera imparti par la décision à intervenir et la METTRE A LA CHARGE des parties défenderesses ;
Sur la demande de provision :
— CONSTATER que l’obligation de Mme [E] [H] d’indemniser Mme [G] [W] en compensation du préjudice qu’elle a subi et continue de subir du fait de sa chute n’est pas sérieusement contestable ;
— CONSTATER que le montant de cette indemnisation sera, au regard du préjudice matériel déjà chiffré par Mme [G] [W], et du lourd préjudice corporel demeurant à chiffrer, nécessairement supérieur à la somme de 10.000 euros ;
En conséquence :
— CONDAMNER Mme [E] [H] au paiement de la somme de 10.000 euros à Mme [G] [W] à titre de provision ;
En tout état de cause :
— DIRE ET JUGER qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [G] [W] les frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’exposer en justice aux fins de défendre ses intérêts
En conséquence :
— CONDAMNER in solidum Mme [E] [H] et la société Generali Iard au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER in solidum Mme [E] [H] et la société Generali Iard aux entiers dépens ;
— ORDONNER, vu l’urgence, l’exécution provisoire de l’ordonnance sur minute. »
Aux termes de leurs conclusions notifiées par voie électronique le 30 décembre 2025, régularisées et soutenues à l’audience du 5 janvier 2026, Mme [E] [H] et la société GENERALI ASSURANCES IARD, représentées par leur conseil, demandent au juge des référés de :
« RECEVOIR Mme [H] et la Compagnie Generali Iard en leurs écritures et les dire bien fondées ;
— ORDONNER la mesure d’expertise judiciaire sollicitée aux frais avancés de Mme [W] dans les termes de la mission proposée aux présentes conclusions sous les plus expresses protestations et réserves de Mme [H] et de la Compagnie Generali Iard ;
— DEBOUTER Mme [W] de sa demande de provision à hauteur de 10.000 €, l’existence d’une quelconque obligation de Mme [H] à son égard étant sérieusement contestable ;
— DEBOUTER Mme [W] de sa demande à hauteur de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— DEBOUTER Mme [W] de sa demande au titre des dépens ;
— RESERVER les dépens ».
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation, aux conclusions en défense, ainsi qu’à la note d’audience.
A l’issue des débats, la date de délibéré a été fixée au 30 janvier 2026.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
Mme [G] [W] demande la désignation d’un expert médical pour évaluer son préjudice corporel et parachever l’estimation du préjudice total dont elle sollicitera réparation à l’encontre du bailleur dans le cadre d’une instance au fond ultérieure. Elle demande que soit confiée à l’expert la mission détaillée au dispositif de ses conclusions.
Mme [H] et la société Generali Iard ne s’opposent pas sous les plus expresses protestations et réserves à la demande de mesure d’instruction sollicitée, aux frais avancés de la dmeanderesse et sans la moindre reconnaissance de la matérialité de l’accident revendiqué ni de la moindre responsabilité de Mme [H].
Elles proposent que soit confiée la mission détaillée dans le corps de leurs conclusions.
Sur ce,
Il résulte des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile que s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
Au cas présent, il ressort des pièces de la procédure que Mme [G] [W] déclare avoir chuté le 14 janvier 2025 en descendant les escaliers de la mezzanine de l’appartement qu’elle loue à Mme [H]. Elle indique que la chute serait intervenue car l’escalier reliant la mezzanine au séjour se serait décroché de la mezzanine.
Transportée aux urgences le jour même, Mme [W] a présenté une fracture non déplacée de l’arc postérieur de la 10ème et de la 11ème côtes droites, un pneumothorax droit millimétrique, une contusion parenchymateuse pulmonaire, une fracture légèrement déplacée de la face antérieure du processus coronoïde de l’ulna avec déplacement, ainsi qu’un épanchement intra-articulaire.
Elle indique que depuis la chute, elle subit :
— une « perte de mobilité du coude »
— une « douleur très importante sur le biceps, l’épaule droite et le trapèze droit à cause de la position antalgique et de la perte de mobilité »
— une impossibilité de faire des gestes simples : main-tête, main-bouche, main-oreille opposée, toucher ses mains dans son dos »
— une « incapacité à faire les actes de la vie quotidienne quasi-totale »
— une « gêne significative lors des gestes d’élévation et de port de charges du bras droit : tout d’abord dans les gestes de la vie quotidienne : ouvrir une bouteille, dévisser ou revisser, serrure de clé, mais aussi dans ses activités professionnelles : manipulation et port d’une caméra, matériel de prise de vue avec fragilité et majoration douloureuse à l’effort ».
En l’état des arguments développés par la demanderesse et au vu des documents produits, et notamment des pièces médicales, Mme [G] [W], qui a été victime d’une chute le 14 janvier 2025 et dont les blessures ont été constatées, justifie d’un motif légitime de voir ordonner une mesure d’instruction afin que puissent être évalué son préjudice corporel.
Il sera donc fait droit à la demande d’expertise.
Il sera donné acte aux défenderesses de leurs protestations et réserves.
S’agissant de la mission confiée à l’expert, il sera rappelé d’une part que le juge des référés est libre de choisir la mission donnée à l’expert et n’est pas tenu par les propositions des parties. Ainsi, ni la nomenclature dite « Dintilhac » ni la proposition de mission dite « Anadoc » n’ont de valeur normative. Les juges ne sont donc pas tenus de s’y référer, pas plus qu’ils ne sont tenus d’utiliser les trames ou missions types qu’ils ont pu établir par le passé, s’agissant de simples outils d’aide à la décision et à la rédaction.
D’autre part, l’article 246 du code de procédure civile dispose que le juge n’est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien, de sorte que le juge du fond éventuellement saisi ne sera pas lié par les conclusions de l’expert, quels que soient les termes de la mission qui ne doit avoir pour seule finalité que d’éclairer le juge sur une question de fait qui requiert ses lumières sans que le technicien ne puisse jamais porter d’appréciations d’ordre juridique.
Le coût de l’expertise sera avancé par Mme [G] [W], partie demanderesse à cette mesure d’instruction, ordonnée dans son intérêt.
Sur la demande de provision
Mme [G] [W] sollicite une indemnité provisionnelle de 10.000 euros à valoir sur son préjudice corporel.
Elle fait valoir que l’obligation de la bailleresse de l’indemniser des préjudices qu’elle a subis du fait de sa chute causée par l’effondrement de l’escalier de meunier présent dans son appartement n’est pas sérieusement contestable.
Mme [H] et la société Generali Iard contestent toute responsabilité de la bailleresse et opposent que Mme [W] ne produit aucune pièce indiquant qu’elle aurait signalé à Mme [H] un mauvais état de l’escalier ni une demande de réparation de celui-ci à son égard.
Elles relèvent qu’en l’état la responsabilité de Mme [H] relève d’un débat au fond.
Sur ce,
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal statuant en référé peut accorder une provision au créancier.
Si le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée, il doit conserver un caractère provisionnel à savoir celui d’une avance dont le montant est, d’une part, destiné à permettre de faire face à des frais justifiés par le demandeur et, d’autre part, à valoir sur la liquidation de son préjudice au regard du montant des indemnités susceptibles d’être retenu.
Toutefois, il sera rappelé qu’il n’entre pas dans l’office du juge des référés de procéder à la liquidation des postes de préjudice corporel dont l’examen relève du tribunal judiciaire. La provision sollicitée ne peut porter que sur des chefs de créance non sérieusement contestés dans leur principe mais également dans leur quantum.
Au cas présent, en l’état des éléments versés aux débats et compte tenu de la contestation de toutes responsabilité par la bailleresse, Mme [G] [W], qui ne justifie pas d’une obligation non sérieusement contestable d’indemnisation à son encontre, sera déboutée de sa demande de provision à valoir sur son préjudice corporel.
Sur les autres demandes
En application de l’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens. Il y a lieu, en l’espèce, de laisser provisoirement les dépens de la présente instance à la charge de Mme [G] [W], en l’état des éléments du litige qui ne permettent pas de déterminer une obligation non sérieusement contestable à l’égard des défenderesses.
En l’état de la procédure, et s’agissant d’une mesure d’expertise in futurum, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La demande formulée par Mme [G] [W] sera rejetée.
Aucune circonstance ne commande en l’espèce de prévoir que la présente ordonnance soit exécutoire sur minute, alors qu’elle est revêtue de l’exécution provisoire de droit. Cette demande sera donc rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort ;
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige et, par provision, tous moyens étant réservés ;
Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense ;
Ordonnons une expertise médicale pour déterminer les causes et l’ampleur du préjudice corporel subi par Mme [G] [W] à la suite de l’accident du 14 janvier 2025 ;
Désignons pour procéder à cette mesure d’instruction :
Le Docteur [F] [U]
[Courriel 16]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Tél. portable : [XXXXXXXX02]
lequel s’adjoindra si nécessaire tout sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne, notamment un médecin psychiatre ;
Disons que le cas échéant, les experts déposeront un rapport commun ;
Attribuons à l’expert désigné la charge de coordonner les opérations d’expertise, d’entretenir les relations avec les parties et le juge chargé de suivre et contrôler l’exécution de la mesure ;
Donnons à l’expert la mission suivante :
Préalablement à la réunion d’expertise, recueillir dans la mesure du possible, les convenances des parties et de leurs représentants avant de fixer une date pour le déroulement des opérations d’expertise. Leur rappeler qu’elles peuvent se faire assister par un médecin conseil et toute personne de leur choix.
1. Convoquer les parties et leurs conseils, en les informant de la faculté de se faire assister par un médecin conseil et de toute personne de leur choix, étant précisé que l’expert procédera seul, en présence des médecins conseils, avec l’assentiment de la partie demanderesse, à son examen clinique en assurant la protection de l’intimité de sa vie privée et le secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise ;
2. Recueillir les renseignements nécessaires sur l’identité de la partie demanderesse et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, sa situation scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antérieur à l’accident et sa situation actuelle ;
3. Déterminer l’état de la partie demanderesse avant l’accident (anomalies, séquelles d’accidents antérieurs) et décrire au besoin un état antérieur, mais uniquement s’il est susceptible d’avoir une incidence directe sur les lésions ou leurs séquelles ;
4. À partir des déclarations de la partie demanderesse et aux besoins de ses proches ou de tout sachant et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales constatées à la suite de l’accident, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant les durées exactes d’hospitalisation et pour chaque période d’hospitalisation le nom d’établissement, les services concernés et la nature des soins, y compris la rééducation ;
Recueillir les doléances de la partie demanderesse et au besoin de ses proches, et les transcrire fidèlement, l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance, la répétition et la durée des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
Annexer le cas échéant, les doléances écrites de la partie demanderesse au rapport ;
5. Procéder en présence des médecins mandatés par les parties, avec l’assentiment de la partie demanderesse, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées ;
6. À l’issue de cet examen, analyser dans un exposé précis et synthétique :
— la réalité des lésions initiales,
— la réalité de l’état séquellaire,
— l’imputabilité certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur ;
Dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser si cet état :
— était révélé avant les faits,
— a été aggravé ou a été révélé par le fait traumatique,
— s’il entraînait un déficit fonctionnel avant les faits et, dans l’affirmative, estimer le taux d’incapacité préexistant,
— aurait entraîné un déficit fonctionnel en l’absence du fait traumatique et, dans l’affirmative, dans quel délai et à concurrence de quel taux ;
7. L’expert devra déterminer les différents postes du préjudice corporel comme suit :
a) Avant consolidation :
— les dépenses de santé actuelles ;
— les pertes de gains professionnels actuels : indiquer les périodes pendant lesquelles la partie demanderesse a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée, préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
— le déficit fonctionnel temporaire : indiquer les périodes pendant lesquelles la partie demanderesse a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
— les souffrances endurées physiques ou psychiques : les évaluer sur une échelle de 1 à 7 ;
— le préjudice esthétique temporaire : l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 ;
— le besoin en tierce personne temporaire : se prononcer sur la nécessité pour la partie demanderesse d’être assisté(e) par une tierce personne avant la consolidation (cette assistance ne devant pas être réduite en cas d’assistance familiale) ; dans l’affirmative, préciser si cette tierce personne a dû ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d’intervention de l’assistant spécialisé et de l’assistant non spécialisé ; donner à cet égard toutes précisions utiles ;
b) Consolidation :
— proposer la date de consolidation : si la consolidation n’est pas acquise, indiquer le délai à l’issue duquel un nouvel examen devra être réalisé, préciser dans ce cas les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
c) Après consolidation :
— le déficit fonctionnel permanent : en évaluer l’importance et en chiffrer le taux, lequel doit prendre en compte non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques, mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes ressenties par l’intéressé et les troubles dans les conditions d’existence qu’il rencontre au quotidien après consolidation ;
— les dépenses de santé futures : décrire les soins futurs en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
— les pertes de gains professionnels futurs : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent en particulier psychologique entraîne l’obligation pour la partie demanderesse de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
— l’incidence professionnelle : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent en particulier psychologique entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
— le préjudice scolaire, universitaire ou de formation : préciser si la partie demanderesse est scolarisé(e) ou en cours d’études, dire si, en raison des lésions consécutives au fait traumatique, il/elle a subi une perte d’une ou plusieurs année(s) scolaire(s), universitaire(s) ou de formation, et/ou si il/elle est obligé(e), le cas échéant, de se réorienter ou de renoncer à certaines formations ; préciser si la partie demanderesse n’a jamais pu être scolarisé(e) ou si il/elle l’a été en milieu adapté ou de façon partielle ; préciser si la partie demanderesse a subi une gêne, des absences, des aménagements, un surcroît de travail, ayant perturbé le cours normal de sa scolarité (accompagnement par auxiliaire de vie scolaire (AVS), tiers temps, baisse de ses résultats, pénibilité, etc.) ;
— le préjudice d’établissement : dire si la partie demanderesse subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser ou poursuivre un projet de vie familiale ;
— le préjudice esthétique permanent : l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 ;
— le préjudice d’agrément : en cas de répercussion dans l’exercice des activités spécifiques sportives ou de loisirs de la partie demanderesse effectivement pratiquées antérieurement à l’accident, émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à l’accident, aux lésions et aux séquelles retenues. Se prononcer sur l’impossibilité de pratiquer l’activité, sur son caractère direct et certain et son aspect définitif ;
— le préjudice sexuel : indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou perte de plaisir, perte de fertilité) ;
— les frais de logement adapté ou aménagé : dire si l’état de la partie demanderesse, avant ou après consolidation, emporte un besoin temporaire ou définitif de logement adapté ; le cas échéant, le décrire ;
— les frais de véhicule adapté : dire si l’état de la partie demanderesse, avant ou après consolidation, emporte un besoin temporaire ou définitif de véhicule adapté et/ou de transport particulier ; le cas échéant, le décrire ;
— la nécessité de recourir à l’aide d’une tierce personne à titre pérenne et en fixer la durée journalière, hebdomadaire ou mensuelle ; se prononcer sur la nécessité pour la partie demanderesse d’être assisté(e) par une tierce personne après la consolidation (cette assistance ne devant pas être réduite en cas d’assistance familiale) ; dans l’affirmative, préciser si cette tierce personne doit ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d’intervention de l’assistant spécialisé et de l’assistant non spécialisé ; donner à cet égard toutes précisions utiles ;
— Dire s’il y a lieu de placer le blessé en milieu spécialisé et dans quelles conditions ;
— Préjudices permanents exceptionnels : dire si la partie demanderesse subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés à des handicaps permanents ;
8. Etablir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
Disons que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
Enjoignons aux parties de remettre à l’expert :
— le demandeur, immédiatement toutes pièces médicales ou paramédicales utiles l’accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, certificats de consolidation, documents d’imagerie médicale, comptes-rendus opératoires et d’examen, expertises amiables ou judiciaires précédentes ;
— le défendeur aussitôt que possible et au plus tard 15 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, y compris les documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs à la partie demanderesse, sauf opposition expresse de la partie demanderesse sur leur divulgation ;
Disons qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état ;
Que toutefois il pourra se faire communiquer directement, avec l’accord de la partie demanderesse ou de ses ayants-droits par tous tiers : médecins, personnels paramédicaux, établissements hospitaliers et de soins, toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire ;
Disons que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ; que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysées de façon contradictoire lors des réunions d’expertise ; qu’en matière d’aggravation alléguée seront distinguées en particulier les pièces médicales et les rapports d’expertise pris en considération par la décision judiciaire ou la transaction réparant le préjudice dont la réappréciation est demandée, les pièces médicales ou rapports établis postérieurement ;
Que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif ;
Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plate-forme Opalexe et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre Ier du code de procédure civile aux experts judiciaires ;
Disons que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ;
Disons que l’expert procédera à l’examen clinique, en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise ; qu’à l’issue de cet examen, en application du principe du contradictoire il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
Disons que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;
Disons que l’expert devra :
— en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai, en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ; en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ou son projet de rapport ;
— adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu’il actualisera s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;
— adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
. fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
. rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ;
Disons que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
— la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
— la date de chacune des réunions tenues ;
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
Que l’original du rapport définitif (un exemplaire) sera déposé au greffe du tribunal judiciaire de Paris – Service de contrôle des expertise – tandis que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, avant le 30 novembre 2026 inclus sauf prorogation expresse ;
Fixons à la somme de 1.500 euros (mille cinq cents euros), le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Paris avant le 31 mars 2026, sauf prorogation expresse ;
Disons que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Disons que si la partie demanderesse n’est pas consolidée à la date de l’expertise, il sera établi un premier rapport par l’expert ; que celui-ci pourra être ressaisi aux fins d’établissement d’un rapport complémentaire par le service du contrôle des expertises auquel sera transmis un certificat médical du médecin traitant attestant de la consolidation de son état et un chèque de 750 euros, à l’ordre de la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Paris, montant de la provision complémentaire ;
Disons que le magistrat chargé du contrôle des expertises au tribunal judiciaire de Paris sera spécialement compétent pour suivre l’exécution de cette mesure, statuer sur tous les incidents et procéder éventuellement, par simple ordonnance sur requête sur l’initiative de la plus diligente des parties, au remplacement de l’expert indisponible ou empêché ; que toute correspondance émanant des parties, de leurs conseils ou de l’expert devra lui être adressée sous l’intitulé suivant :
Tribunal judiciaire de Paris
Service du contrôle des expertises
[Adresse 13]
[Localité 10]
Laissons les dépens de l’instance en référé à la charge de Mme [G] [W] ;
Déboutons Mme [G] [W] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
Rejetons la demande d’exécution sur minute de la présente ordonnance ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision.
Fait à [Localité 12] le 30 janvier 2026.
Le Greffier, Le Président,
Larissa FERELLOC Anita ANTON
Service de la régie :
Tribunal de Paris, Parvis [Adresse 15]
[Localité 10]
☎ [XXXXXXXX01]
Fax 01.44.32.53.46
✉ [Courriel 14]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX011]
BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Monsieur [F] [U]
Consignation : 1500 € par Madame [G] [W]
le 31 Mars 2026
Rapport à déposer le : 30 Novembre 2026
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, Parvis [Adresse 15]
[Localité 10].
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