Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 5 sept. 2025, n° 24/02154 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02154 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
—
EXPERTISE / JONCTION 25-1020
N° RG 24/02154 – N° Portalis DBWR-W-B7I-QCFZ
du 05 Septembre 2025
M. I 25/00000952
N° de minute
affaire : [M] [Z], [U] [O] épouse [Z]
c/ Syndic. de copro. [Adresse 10] (section B numéro [Cadastre 4]) sis [Adresse 10], [W] [D], [G] [D], [N] [D]
Grosse délivrée à
Expédition délivrée à
EXPERTISE
le
l’an deux mil vingt cinq et le cinq Septembre À14 H 00
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de l’audience, et de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 25 Novembre 2024 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
Monsieur [M] [Z]
[Adresse 10]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Florian ABASSIT, avocat au barreau de NICE
Madame [U] [O] épouse [Z]
[Adresse 10]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Florian ABASSIT, avocat au barreau de NICE
DEMANDEURS
Contre :
Syndic. de copro. [Adresse 10] (section B numéro [Cadastre 4]) sis [Adresse 10]
Pris en la personne de son syndic ou de ses représentants légaux Mr et Mme [D], domicilés ès qualités audit siège
Non comparant ni représenté
Monsieur [W] [D]
[Adresse 10]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Benjamin COHEN, avocat au barreau de NICE
Monsieur [G] [D]
[Adresse 10]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Benjamin COHEN, avocat au barreau de NICE
Madame [N] [D]
[Adresse 10]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Sabrina MASONI, avocat au barreau de NICE
DÉFENDEURS
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 27 Juin 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 05 Septembre 2025.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte de commissaire de justice du 25 novembre 2024, M.[M] [Z] et Mme [U] [O] épouse [Z]ont fait assigner en référé par-devant le président du tribunal judiciaire de Nice, M. [G] [D], Mme [N] [D] et M. [W] [D].
Par acte de commissaire de justice du 12 et 13 juin 2025, M. [M] [Z] et Mme [U] [O] épouse [Z] ont fait assigner en référé par-devant le président du tribunal judiciaire de Nice le syndicat des copropriétaires du lotissement du [Adresse 10].
À l’audience du 27 juin 2025, M.[M] [Z] et Mme [U] [O] épouse [Z] sollicitent dans leurs conclusions récapitulatives :
* à titre principal :
— constater la mise en cause du syndicat des copropriétaires du lot [Cadastre 4] section B du [Adresse 10] à [Localité 2],
— la mise hors de cause de Monsieur [W] [D],
— la jonction des instances,
— la condamnation du syndicat des copropriétaires du lot [Cadastre 4] section B du [Adresse 10] à [Localité 2] ainsi que M. [G] [D] et Mme [N] [D] à faire défricher et débroussailler à leurs frais leurs parcelles [Cadastre 4] située [Adresse 10] à [Localité 2] conformément aux obligations légales du code forestier et à abattre les trois arbres dangereux qui menacent de basculer sur la route commune et leur propriété sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé un délai de 30 jours à compter de la signification de l’ordonnance,
— condamner solidairement le syndicat des copropriétaires du lot [Cadastre 4] section B du [Adresse 10] à [Localité 2] ainsi que M. [G] [D] et Mme [N] [D] à leur payer la somme provisionnelle de 5000 euros à valoir sur les préjudices subis,outre la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
*à titre subsidiaire :
— ordonner une expertise arboricole avec mission habituelle en pareille matière.
Madame [N] [D] sollicite dans ses conclusions reprises à l’audience :
— la jonction entre les instances,
— juger que les demandes sont irrecevables pour défaut de tentative préalable amiable obligatoire en l’absence de motif légitime en dispensant,
— à titre principal, le rejet de l’intégralité des demandes de condamnation sous astreinte formulées à son encontre ainsi que des demandes de provision,
— le rejet de la demande d’expertise,
— si par impossible une expertise judiciaire devait être ordonnée, juger que la mesure ne saurait concerner que le syndicat des copropriétaires et non les copropriétaires individuellement puisque l’expertise porterait sur des parties communes de l’immeuble,
— à titre reconventionnel, condamner les consorts [Z] à lui verser la somme de 3000 euros à titre de dommages-intérêts pour la procédure abusive subie,
— en tout état de cause, débouter les consorts [Z] de l’ensemble de leurs demandes,
— confirmer l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— condamner les consorts [Z] à lui verser la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens avec distraction au profit de son conseil Maître Sabrina MASONI.
M. [G] [D] et M. [W] [D] représentés par leur conseil demandent dans leurs conclusions reprises à l’audience de:
— constater l’absence de conciliation préalable ou de courrier adressé à Monsieur [G] [D]
— constater que les prétentions des consorts [Z] ne sont pas dirigées contre le syndicat des copropriétaires et qu’ils n’ont pas qualité à agir,
— juger irrecevable l’intégralité des demandes formulées par les consorts [Z],
— subsidiairement, le rejet de l’ensemble des demandes des époux [Z],
— la mise hors de cause Monsieur [W] [D] qui n’est pas copropriétaire du [Adresse 10],
— condamner solidairement M. [M] [Z] et Mme [U] [O] épouse [Z] à leur payer la somme de 2400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 10] assigné selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile n’a pas constitué avocat, le commissaire de justice relevant qu’il n’a pas été en mesure de trouver son syndic et ses coordonnées.
La jonction des instances a été ordonnée à l’audience et l’affaire a été mise en délibéré au 5 septembre 2025.
MOTIFS ET DECISION
Sur la mise hors de cause de Monsieur [W] [D] :
Il convient conformément à l’accord des parties, de mettre hors de cause Monsieur [W] [D], qui n’est pas copropriétaire de la parcelle litigieuse cadastrée B[Cadastre 4] située [Adresse 10] à [Localité 2] au vu des éléments versés.
Sur la fin de non recevoir tirée de l’absence de mise en cause du syndicat des copropriétaires :
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Bien que les défendeurs soulèvent l’irrecevabilité des demandes au motif que l’action a été mal dirigée car le syndicat des copropriétaires n’a pas été attrait en la cause alors que l’objet du litige porte sur l’entretien des parties communes de la parcelle B[Cadastre 4], force est de relever qu’en cours d’instance, les demandeurs ont fait assigner ce dernier en intervention forcée et que la jonction des instances a été ordonnée.
En conséquence, la fin de non-recevoir soulevée pour défaut de droit d’agir qui n’est pas fondée sera rejetée.
Sur la fin de non recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir à l’égard des copropriétaires de la parcelle B [Cadastre 4] :
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l’espèce, il ressort d’un acte de partage entre [G] [D] et Mme [N] [D] en date du 27 mars 2025 dressé par Maître [Y], que la maison d’habitation située sur la commune de [Adresse 10] sur la parcelle cadastrée B [Cadastre 4] a été divisée en cinq lots numérotés de un à cinq, soumis au statut de la copropriété après établissement d’un état descriptif de division, les parties communes comprenant l’ensemble du terrain en ce compris le sol et les jardins. Il est précisé que Madame [D] est copropriétaire des lots 1 et 4 et M. [D] des lots 2, 3 et 5.
Il n’est cependant pas justifié de l’immatriculation du syndicat des copropriétaires auprès du registre des copropriétés.
Les époux [Z] qui sont propriétaires d’une parcelle voisine cadastrée numéro B [Cadastre 8] font valoir que les défendeurs n’entretiennent pas leur parcelle ce qui leur cause un trouble anormal de voisinage car leurs arbres menacent de basculer sur la route qu’ils empruntent pour se rendre chez eux et sur leur fonds.
Bien que les défendeurs soulèvent l’irrecevabilité des demandes pour défaut d’intérêt à agir au motif que les demandeurs ne justifient d’aucun droit de passage sur la parcelle B[Cadastre 5] appartenant à un tiers qui n’a pas été attrait en la cause, force est de relever que le moyen soulevé est inopérant dans la mesure où ces derniers qui font fait état d’une servitude de passage au profit de leur parcelle qui constitue le seul accès à leur maison versent leur titre de propriété et le plan annexé, mentionnant qu’une servitude de passage a été constituée sur les parcelles cadastrées section B [Cadastre 5], [Cadastre 6] et [Cadastre 9] fonds servant au profit de la parcelle cadastrée B [Cadastre 7] fonds dominant, qui a été depuis divisée et remplacée par les parcelles cadastrées B [Cadastre 7], B [Cadastre 8] et B [Cadastre 9].
En outre, les demandeurs allèguent que les arbres dangereux sont implantés sur la parcelle des défendeurs et qu’il n’a pas été en mesure d’identifier le syndic représentant le syndicat des copropriétaires, au vu du procès verbal dressé par le commissaire de justice sur le fondement de l’article 659 du code de procédure civile.
Dès lors, la fin de non recevoir qui n’est pas fondée, sera rejetée ,ces derniers justifiant bien d’un intérêt à agir à leur encontre.
Sur la fin de non recevoir tirée de l’absence de tentative de conciliation préalable :
Selon l’article 750-1 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
Les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants:
1° Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ;
2° Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision ;
3° Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste, soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d’un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ;
4° Si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ;
5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l’article L. 125-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Les défendeurs soulèvent l’irrecevabilité des demandes au motif qu’aucune tentative préalable de conciliation n’a été réalisée par les demandeurs préalablement à la saisine du juge.
Force est de relever que les parties sont dispensées de cette obligation en cas d’urgence ou selon les circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative.
Or, en l’espèce que les demandeurs font valoir que la situation présente une urgence caractérisée par un risque d’effondrement d’arbres et qu’il ressort de surcroît des éléments produits que le 9 septembre 2024, Monsieur [G] [D] a déposé une plainte contre Monsieur [Z].
Dès lors en l’état des circonstances de l’espèce et de l’urgence alléguée par les demandeurs, dispensant le recours à une tentative préalable de conciliation, la fin de non recevoir soulevée sera rejetée.
Sur les demandes principales des époux [Z] :
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Selon l’article 1253 du Code civil, le propriétaire, le locataire, l’occupant sans titre, le bénéficiaire d’un titre ayant pour objet principal de l’autoriser à occuper ou à exploiter un fonds, le maître d’ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs qui est à l’origine d’un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte.
En l’espèce, les consorts [Z] sont propriétaires d’une parcelle cadastrée B [Cadastre 8] située [Adresse 10] à [Localité 2].
Il ressort de leur titre de propriété et du plan annexé, qu’une servitude de passage a été constituée sur les parcelles cadastrées section B [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 9] (fonds servant ) au profit de la parcelle cadastrée B [Cadastre 7] (fonds dominant) qui a été depuis divisée et remplacée par les parcelles cadastrées B [Cadastre 7], B [Cadastre 8] et B [Cadastre 9].
Selon l’acte de partage passé entre [G] [D] et Mme [N] [D] en date du 27 mars 2025 dressé par Maître [Y], la maison d’habitation située sur la commune de [Localité 12] [Adresse 10] parcelle cadastrée B [Cadastre 4] a été divisée en cinq lots soumis au statut de la copropriété Madame [D] étant copropriétaire des lots 1 et 4 et M. [D] des lots 2, 3 et 5.
Les demandeurs font valoir que les consorts [D] et le syndicat des copropriétaires n’entretiennent pas leur parcelle de terrain ce qui leur cause un trouble anormal de voisinage car leur terrain n’est pas correctement débrouissallé et que trois arbres menacent de s’effondrer sur la route menant à leur maison et sur leurs fonds.
Ils produisent à ce titre, un procès-verbal de commissaire de justice du 17 octobre 2024 décrivant :
— que leur maison se situe en fond de circulation d’une voie privée sur la parcelle [Cadastre 8] et que l’accès s’effectue via une voie carrossable,
— que sur l’exposition nord-est du chemin se trouve un terrain nu dont la végétation est en friche constituant la parcelle [Cadastre 4],
— qu’un pin est affaissé en direction de la voie et qu’un second dont le tronc est sectionné, est en suspension sur le premier,
— que des véhicules sont stationnés devant une propriété sous cet arbre en suspension et que des branchages de la végétation sont en dépassement sur la voie.
Les consorts [Z] justifient avoir adressé plusieurs mises en demeure aux consorts [D] en septembre 2024, d’avoir à entretenir leur terrain et couper les arbres dangereux et font valoir qu’ils ignoraient l’existence d’une copropriété en l’absence d’immatriculation du syndicat des copropriétaires.
Il est établi que Monsieur [G] [D] a déposé une plainte à l’encontre de Monsieur [Z] le 9 septembre 2024 au motif que ce dernier aurait abattu un arbre sur sa propriété sans son autorisation et tiré avec une carabine à plomb pour effrayer les sangliers. Les suites données à cette dernière ne sont pas justifiées.
Toutefois, force est de considérer que le seul procès-verbal de constat de commissaire de justice produit aux débats qui n’a pas été établi au contradictoire des parties ne permet pas de caractériser avec l’évidence requise en référé, un défaut d’entretien du terrain, un manquement à l’obligation de débroussaillage outre que les trois arbres dont il est demandé l’abattage menacent de tomber sur la route et la propriété des demandeurs, étant de surcroît précisé qu’il n’ait produit aucun élément précis sur l’emplacement exact de ces arbres et leur distance par rapport aux limites séparatives des fonds.
En outre, bien qu’en cours de délibéré les demandeurs ont produit une note en délibéré à laquelle les défendeurs ont répondu dans le respect du contradictoire, comprenant un nouveau procès-verbal de constat en date du 21 juillet 2025 faisant état de la présence d’une imposante branche d’un pin implanté sur la parcelle B[Cadastre 4] qui s’est cassée sur leur fonds et que M.[D] avisé de cette chute, a commencé à débiter la branche à l’aide d’une tronçonneuse, force est de relever que les défendeurs exposent que ce constat est sans lien avec le litige car l’arbre concerné n’est pas situé au même endroit que les trois arbres dont il est demandé l’abattage et qu’une incertitude demeure sur ce point au vu des seules photographies produites.
En conséquence, le seul procès-verbal de constat versé et les quelques photographies de juin 2025 étant insuffisants à caractériser l’existence d’un trouble manifestement illicite, les demandes seront rejetées.
Pour les mêmes motifs, il convient de considérer que les demandes provisionnelles se heurtent à ce stade des contestations sérieuses.
Sur la demande subsidiaire d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment par voie de référé.
Il ressort des éléments susvisés que les branches de certains arbres surplombent le chemin par lequel passent les consorts [Z] pour accéder à leurs fonds et qu’il a été constaté la présence de branchages et de végétation envahissant en partie le chemin.
L’ensemble de ces éléments justifie l’instauration d’une mesure d’expertise qui permettra d’obtenir des éléments précis sur les limites de propriété, l’état du terrain des défendeurs, l’emplacement des arbres litigieux et sur l’existence du risque de chute des arbres pour la sécurité pour les personnes et les biens.
Dès lors, la demande d’expertise en l’état des difficultés apparues et des désordres constatés mais également du différend opposant les parties est justifiée par un motif légitime. Elle fournira à la juridiction éventuellement saisie les éléments d’ordre technique indispensables à la solution du litige et elle se déroulera au contradictoire de l’ensemble des parties susceptibles d’être, en définitive, concernées.
Il y sera en conséquence fait droit.
Les modalités de cette expertise, ordonnée aux frais avancés des demandeurs qui ont intérêt à ce qu’elle soit pratiquée, seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance.
Sur la demande reconventionnelle de dommages-intérêts pour procédure abusive :
Selon l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
Au vu de l’issue du litige et en l’absence d’éléments caractérisant le caractère abusif de l’action, une expertise ayant été ordonnée conformément à la demande des consorts [Z], la demande de dommages-intérêts formée par Mme [D] sera rejetée.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Compte tenu de la nature de l’affaire, il convient de laisser à la charge de chacune des parties ses propres dépens.
Il convient, en équité et pour les mêmes motifs, de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous Céline POLOU, juge des référés, statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Tous droits et moyens des parties demeurant réservés, au principal renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà, en application de l’article 145 du code de procédure civile,
DISONS que l’affaire enrôlée sous le numéro 25/1020 est jointe à l’instance principale enrôlée sous le numéro 24/21 54 sous ce dernier numéro ;
METTONS hors de cause M. [W] [D] ;
REJETONS les fins de non-recevoir ;
DÉCLARONS recevables l’action de M. [M] [Z] et Mme [U] [O] épouse [Z];
REJETONS les demandes de M. [M] [Z] et Mme [U] [O] épouse [Z] aux fins de débroussaillage, d’abattage de trois arbres et de provisions ;
ORDONNONS une expertise ;
COMMETTONS pour y procéder M. [H] [P] expert judiciaire inscrit sur la liste de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, demeurant
SARL MF2H- CABINET [H] ET ASSOCIÉS Géomètres-[Adresse 11]
[Localité 3]
Tél : [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 13], avec mission de :
* se rendre sur les lieux en présence des parties ou à défaut celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception ;
* se faire communiquer par les parties tous documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et entendre, si besoin est seulement, tous sachants ;
* vérifier la réalité des nuisances alléguées par M. [M] [Z] et Mme [U] [O] épouse [Z] dans leur assignation et les pièces versées;
* rechercher les causes, en donnant tout élément utile sur les limites de propriétés des parcelles concernées, l’emplacement, les distances et la hauteur des arbres litigieux ;
* donner tout élément utile sur l’état de la parcelle cadastrée B[Cadastre 4], l’entretien de la végétation et son débroussaillage en précisant à quelle date, ce dernier est ou non intervenu ;
*Préciser si les trois arbres litigieux visés dans le procès-verbal de constat de commissaire de justice du 17 octobre 2024 présentent ou non un risque d’effondrement portant atteinte à la sécurité des personnes et des biens ;
* fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ;
* préciser les moyens et travaux nécessaires pour y remédier, en chiffrer le coût, et en préciser la durée sur devis présentés par les parties, vérifiés et annexés au rapport ;
* fournir éventuellement tous éléments d’appréciation des préjudices subis ;
* s’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties après leur avoir fait part de ses pré-conclusions ;
DISONS que M. [M] [Z] et Mme [U] [O] épouse [Z] devront consigner à la régie du tribunal judiciaire, avant le 5 novembre 2025, la somme de 3000 euros afin de garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ;
DISONS qu’à défaut de consignation selon les modalités ainsi fixées, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le magistrat chargé du contrôle de l’expertise, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité ;
DISONS que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation et qu’à défaut ou en cas de carence dans l’accomplissement de sa mission, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du magistrat chargé du contrôle de l’expertise ;
DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il aura été avisé par le greffe que la consignation ou que le montant de la première échéance dont la consignation a pu être assortie a été versée en application des dispositions de l’article 267 du code de procédure civile ;
DISONS que lors de la première réunion ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses dépenses ;
DISONS que préalablement l’expert communiquera aux parties sa demande de consignation complémentaire en les invitant à faire valoir leurs observations dans le délai de quinze jours ;
DISONS que l’expert adressera au magistrat chargé du contrôle des expertises sa demande de consignation complémentaire en y joignant soit les observations des parties, soit en précisant que les parties n’ont formulé aucune observation ;
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixées par le magistrat, et sauf prorogation de ce délai, l’expert pourra demander à déposer son rapport en l’état en application de l’article 280 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert devra impartir aux parties un délai de rigueur pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et qui ne lui auraient pas été communiquées spontanément, et le cas échéant, à l’expiration de ce délai en application des dispositions de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, saisir le magistrat chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents, s’il y a lieu sous astreinte ou être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession;
DISONS que l’expert accomplira personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 à 284-1 du code de procédure civile, qu’en particulier il pourra recueillir les déclarations et l’avis de toutes personnes informées et qu’il aura la faculté de s’adjoindre tout spécialiste dans une spécialité distincte de la sienne conformément aux dispositions de l’article 278 du code de procédure civile ;
DISONS que, sauf prorogation dûment autorisée par le juge chargé du contrôle des expertises, l’expert devra remettre directement un rapport à chacune des parties et en déposera un exemplaire au greffe du tribunal, (article 173 du Code de procédure civile) au plus tard le 5 avril 2026 de son rapport auquel sera joint, le cas échéant, l’avis du technicien qu’il s’est adjoint ;
DISONS que l’expert devra solliciter du Magistrat chargé du contrôle des expertises une prorogation de ce délai, si celui-ci s’avérait insuffisant ;
DISONS qu’il devra vérifier que les parties ont été à même de débattre des constatations ou des documents au vu desquels il entend donner son avis ;
DISONS que l’expert, une fois ses opérations terminées, et au moins un mois avant le dépôt de son rapport définitif, communiquera à chacune des parties, sous forme de pré-rapport le résultat de ses constatations ainsi que les conclusions auxquelles il sera parvenu, recevra et répondra aux observations que les parties auront jugé utile de lui adresser sous forme de dires à annexer au rapport définitif ;
DISONS que lorsque l’expert transmettra son pré-rapport aux parties il leur impartira un délai maximum de six semaines pour recueillir leurs observations ou réclamations récapitulatives conformément aux dispositions de l’article 276 du code de procédure civile, et qu’à l’expiration de ce délai il ne sera pas tenu de prendre en compte les observations tardives sauf cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fera rapport au juge chargé du contrôle de la mesure d’instruction et précisera s’il n’a reçu aucune observation ;
DISONS que dans le cas où les parties viendraient à se concilier, l’expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport au juge chargé du contrôle des expertises ;
DISONS qu’à l’issue de ses opérations l’expert adressera au magistrat taxateur sa demande de recouvrement d’honoraires en même temps qu’il justifiera l’avoir adressée concomitamment aux parties;
DISONS que les parties disposeront à réception de ce projet de demande de recouvrement d’honoraires, d’un délai d’un mois pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin, si nécessaire, d’en débattre contradictoirement préalablement à l’ordonnance de taxe ;
DISONS que l’expert devra rendre compte de sa mission au magistrat chargé du contrôle des expertises;
DISONS qu’il devra informer immédiatement le magistrat chargé du contrôle des expertises de toutes difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission ;
DISONS qu’en application des dispositions des articles 748-1 et suivants du code de procédure civile, dans l’hypothèse où l’expert judiciaire aurait recueilli l’accord des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d’experts de justice concernant la dématérialisation de l’expertise civile du 18 avril 2017 et à l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre 1° du code de procédure civile aux experts judiciaire, aux envois, remises et notifications mentionnés à l’article 748-1 du code de procédure civile ;
REJETONS le surplus des demandes ;
DISONS n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
LAISSONS à la charge de de chacune des parties ses propres dépens ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Astreinte ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Copropriété ·
- Devis ·
- Juge
- Finances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Fiche ·
- Protection ·
- Certification ·
- Règlement ·
- Adresses ·
- Signature électronique ·
- Date
- Hospitalisation ·
- Certificat médical ·
- Trouble ·
- Santé publique ·
- Courriel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Consentement ·
- Date ·
- Etablissement pénitentiaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Société par actions ·
- Protocole d'accord ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Homologuer ·
- Résolution du contrat ·
- Part ·
- Jugement
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Bailleur ·
- Adresses ·
- Paiement ·
- Délais ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bail
- Menuiserie ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Hors de cause ·
- Qualités ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avocat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Finances ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Exécution ·
- Véhicule ·
- Mainlevée ·
- Non avenu ·
- Saisie ·
- Demande
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Résiliation ·
- Locataire ·
- Délais ·
- Effets
- Métropole ·
- Habitat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance de référé ·
- Adresses ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Contentieux ·
- Désistement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit de préemption ·
- Métropole ·
- Communauté d’agglomération ·
- Commune ·
- Parcelle ·
- Baux commerciaux ·
- Bail commercial ·
- Cadastre ·
- Contrat de concession ·
- Bail
- Église ·
- Associations ·
- Remboursement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Bailleur ·
- Adresses ·
- Titre ·
- Juge ·
- Siège social
- Divorce ·
- Partage ·
- Contrat de mariage ·
- Date ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge ·
- Parent à charge ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acceptation ·
- Aide
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.