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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 1, 28 mai 2025, n° 24/02476 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02476 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 28 Mai 2025
DOSSIER : N° RG 24/02476 – N° Portalis DBX4-W-B7I-S5OK
NAC: 50G
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 1
ORDONNANCE DU 28 Mai 2025
(Sursis à statuer)
Madame KINOO, Juge de la mise en état
Madame CHAOUCH, Greffier
DEBATS : à l’audience publique du 30 Avril 2025, les débats étant clos, l’affaire a été mise en délibéré au 28 Mai 2025, date à laquelle l’ordonnance est rendue.
DEMANDEUR
M. [R] [Y]
né le 26 Décembre 1991 à [Localité 11], demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Robin TESSEYRE de la SELARL T & L AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 327
DEFENDEURS
Me [K] [D]
né le 25 Août 1973 à [Localité 8], demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Nicolas LARRAT de la SCP LARRAT, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 175
M. [C] [W]
né le 04 Septembre 1995 à [Localité 9], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Matthieu MAUREL-FIORENTINI de la SELARL MAUREL-FIORENTINI AVOCAT, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire :
EXPOSE DU LITIGE
Le 26 juin 2015, M. [R] [Y] a acquis auprès de Mme [O] [M], au prix de 38 000 euros, une grange à rénover située [Adresse 2] à [Localité 6] (31), figurant au cadastre sur la parcelle AC [Cadastre 1].
M. [Y] a intégralement rénové cette grange en maison d’habitation.
Par acte authentique du 27 septembre 2023 reçu par Me [K] [D], notaire à [Localité 7], M. [Y] a vendu la maison à M. [C] [W] au prix de 173 000 euros.
L’acte de vente stipule la mise en séquestre de la somme de 20 000 euros, entre les mains du notaire instrumentaire, en sûreté de l’engagement pris par le vendeur de procéder à la mise en place du compteur électrique définitif. Les parties sont convenues qu’au cas où la mise en place du compteur définitif ne serait pas intervenue au plus tard le 31 décembre 2023, cette somme sera remise par le notaire à l’acquéreur à titre d’indemnité forfaitaire et définitive.
Se plaignant de l’absence de mise en place d’un compteur définitif dans le délai convenu, M. [W] a, suivant courrier recommandé du 20 mars 2023 également adressé à Me [F], mis en demeure M. [Y] d’autoriser Me [D] à libérer les fonds séquestrés au titre de l’engagement non respecté.
Suivant courrier du 4 avril 2024, M. [Y] a soutenu avoir fait installer le compteur définitif par la société Citel, qui a adressé le 4 décembre 2023 au syndicat départemental d’énergie de la Haute Garonne un avis de fin de chantier portant le branchement. M. [Y] a mis en demeure M. [W] d’accepter le déblocage des fonds à son profit.
En l’absence d’accord amiable et en considération de la contestation soulevée sur la réalisation des travaux initialement convenus, Me [D] a consigné la somme de 20 000 euros à la caisse des dépôts et consignations jusqu’à la production d’un jugement définitif tranchant le litige.
Par actes du 16 mai 2024 enregistrés sous le RG n° 24/2476, M. [Y] fait assigner M. [W] et Me [D] devant le tribunal judiciaire de Toulouse afin que cette juridiction ordonne au notaire de libérer à son profit la somme de 20 000 euros séquestrée et condamne l’acquéreur à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de sa résistance abusive, outre celle de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour sa part, par acte du 17 juin 2024 enregistré sous le RG n° 24/1269, M. [W] a fait assigner M. [Y] devant le juge des référés près le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins d’expertise judiciaire.
Il a été fait droit à cette demande par ordonnance du 6 août 2024, M. [G] étant désigné en qualité d’expert.
L’incident (demande de sursis à statuer)
En l’état de ses dernières conclusions d’incident signifiées le 12 mars 2025, M. [W] demande au juge de la mise en état, sur le fondement des articles 378 et suivants du code de procédure civile de :
— ordonner un sursis à statuer jusqu’au dépôt du rapport d’expertise judiciaire de M. [G] ;
— condamner M. [Y] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A cette fin, M. [W] expose que la mise en place du compteur définitif, obligation mise à la charge de M. [Y], supposait un compteur électrique opérationnel. Il soutient avoir dû réaliser lui-même des démarches pour assurer la mise en place du compteur électrique définitif en janvier/février 2024.
Il précise que l’expertise judiciaire ordonnée le 6 août 2024 est toujours en cours et qu’une bonne administration de la justice nécessite d’attendre le dépôt du rapport, le technicien devant se prononcer sur un certain nombre de difficultés techniques et notamment dire si le compteur électrique définitif était fonctionnel au 31 décembre 2023. Il signale à cet égard que la première réunion d’expertise, tenue le 22 janvier 2025, a confirmé l’intervention de la société Enedis, à sa demande en 2024. Il estime que les opérations d’expertise ont encore révélé que le Consuel du 29 août 2023 fourni par M. [Y] apparaît constituer un faux, à tout le moins un élément irrecevable.
En réponse, en l’état de ses dernières conclusions d’incident signifiées le 20 mars 2025, M. [Y] conclut au rejet de la demande de sursis à statuer présentée par M. [W] et à la condamnation de ce dernier à supporter les entiers dépens, ainsi qu’à lui verser une somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Pour soutenir que la demande de sursis à statuer n’est pas justifiée et revêt un caractère purement dilatoire, M. [Y] fait valoir pour l’essentiel :
— que conformément à l’acte de vente du 27 septembre 2023, il a fait procéder avant 31 décembre 2023 à la pose d’un compteur électrique définitif, ce qui n’implique pas qu’il fusse fonctionnel,
— que courant 2024 l’acquéreur a simplement demandé au fournisseur d’électricité qu’il a choisi de mettre en service ledit compteur ; qu’il n’apporte en revanche par la preuve d’opérations réalisées sur le compteur après le 31 décembre 2023,
— que l’acte de vente comprend en annexe un état de l’installation intérieure d’électricité réalisé par la société AL Diagnostic, ainsi qu’une attestation de conformité de ladite installation établie par le Consuel, attestation dont il conteste qu’elle constitue un faux.
Par conclusions en réponse notifiées par RPVA le 14 février 2025, Me [D] s’en rapporte à justice sur le mérite de la demande de sursis à statuer présentée par M. [W] et demande au juge de la mise en état de condamner la partie qui succombera aux dépens de l’instance.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions visées ci-dessus, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’incident, appelé à l’audience du 30 avril 2025 à laquelle il a été retenu, a été mis en délibéré au 28 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la demande de sursis à statuer
L’article 789 du code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure (…).
La demande de sursis à statuer constitue une exception de procédure.
Au terme de l’article 378 du code précité, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
Hors les cas dans lesquels une mesure de sursis à statuer est prévue par la loi, l’appréciation de l’opportunité de surseoir à statuer relève du pouvoir discrétionnaire du juge, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
En l’espèce, la demande au fond de M. [Y], vendeur, porte sur la libération à son profit d’une somme de 20 000 euros qui demeure consignée, en raison de l’opposition à cette libération par M. [W], acquéreur, qui estime que son vendeur n’a pas procédé à “la mise en place du compteur électrique définitif” au plus tard le 31 décembre 2023, ainsi qu’il s’y était engagé. La libération des fonds repose donc sur la correcte réalisation au 31 décembre 2023 de la mise en place dudit compteur, dans le respect de tous ses attendus techniques.
A cet égard, il convient d’observer que la mission de l’expert judiciaire désigné le 6 août 2024 a notamment pour objet de ‘dire techniquement si au 31 décembre 2023, le compteur électrique définitif était fonctionnel'.
A cet égard, au terme de la note aux parties n° 1 du 17 février 2025,faisant suite à la réunion d’expertise du 22 janvier 2025, l’expert judiciaire, ‘s’agissant de l’absence de compteur électrique définitif au 31 décembre 2023', interroge le conseil de M. [W] à propos d’un courrier d’Enedis qui mentionne une intervention en février 2024 afin de préciser s’il s’agit d’un courrier émis par le fournisseur d’électricité ou par le gestionnaire de réseau.
Il sollicite encore la communication par M. [Y] de la copie certifiée du Consuel, transmise au gestionnaire de réseau dans le cadre de la demande de branchement définitif du réseau électrique et précisant les coordonnées de la société ayant procédé au contrôle.
Tel que le fait observer la partie demanderesse au sursis, il entre bien dans la mission de l’expert de préciser comment se présentait le compteur électrique à la date du 31 décembre 2023 et déterminer la nature exacte de l’intervention de la société Enedis postérieurement à cette date, en février 2024, à la demande de M. [W]. A cette fin, l’expert devra examiner l’ensemble des pièces produites par les parties, notamment l’attestation Consuel adressée par M. [Y].
Il s’ensuit que les opérations d’expertise en cours sont essentielles à la solution du litige.
Le juge de la mise en état relève du reste que, suivant le calendrier annoncé dans sa note n°1, le technicien a prévu d’établir son projet de rapport au mois d’avril 2025 pour le déposer courant mai 2025.
Dans ces conditions, il sera fait droit à la demande de sursis à statuer dans l’attente des conclusions définitives de M. [G].
2. Sur les frais de l’incident
Les dépens de l’incident et demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile seront réservés.
Enfin, il y a lieu de rappeler le dossier à une audience de mise en état électronique.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et susceptible d’appel sur autorisation du premier président de la cour d’appel de [Localité 10], prononcée par mise à disposition au greffe,
ORDONNE qu’il soit sursis à statuer dans l’attente des conclusions définitives du rapport d’expertise de M. [G] (RG [Localité 10] référés 24/1269),
DIT que le sursis sera révoqué ou abrégé à la demande de la partie la plus diligente,
ORDONNE le renvoi du dossier à l’audience de mise en état électronique du 16 octobre 2025 à 8h30 pour conclusions de Me Tesseyre en lecture du rapport d’expertise,
RÉSERVE les dépens et les demandes au titre des frais irrépétibles.
Le greffier, La juge de la mise en état
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