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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, 3e ch. civ., 9 oct. 2025, n° 23/05634 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05634 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 28 janvier 2026 |
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Texte intégral
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
N° RG 23/05634 – N° Portalis DB3U-W-B7H-NLJQ
74C
[Z] [B]
[V] [R] épouse [B]
C/
Société SCCV ATLAND SARCELLES LECLERC
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
— -==00§00==--
ORDONNANCE D’INCIDENT
— -==00§00==--
Ordonnance rendue le 09 octobre 2025 par Camille LEAUTIER, Première Vice-Président, Juge de la mise en état de ce Tribunal, assistée de Anaële MAZZIERI-SARKISSIAN, Greffière, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe le jour du délibéré ;
Date des débats : 03 juillet 2025.
DEMANDEURS
Monsieur [Z] [B], né le 19 Juin 1972 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]
Madame [V] [R] épouse [B], née le 10 Juillet 1972 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Eric AZOULAY, avocat au barreau de VAL D’OISE
DÉFENDERESSE
SCCV ATLAND SARCELLES LECLERC, immatriculée au RCS de [Localité 4] n°492755624, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Chloé GARNIER, avocate postulante au barreau de VAL D’OISE et Me Emmanuelle CHOUAIB-MARTINELLI avocat plaidante au barreau de PARIS
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [Z] [B] et Madame [V] [R] épouse [B] sont propriétaires d’un bien immobilier situé à [Adresse 6].
La SCCV ATLAND a obtenu un permis de construire un immeuble de quatre étages comprenant 39 logements, en limite de leur propriété.
Leur contestation de ce permis de construire engagée devant le Tribunal administratif a été rejetée.
Considérant que cette construction allait leur causer des nuisances considérables, du fait notamment d’une vue directe sur leur propriété, Monsieur [Z] [B] et Madame [V] [R] épouse [B] ont saisi le juge des référés d’une demande d’expertise, afin notamment de déterminer la réalité de cette situation et d’évaluer l’importance de leur préjudice.
L’expert judiciaire, désigné par ordonnance en date du 7 avril 2021, a remis son rapport définitif le 17 juillet 2023, précision étant faite que pour mener sa mission, ce dernier s’est adjoint un sapiteur afin de déterminer l’impact de la perte d’ensoleillement.
Considérant que la construction de cet immeuble leur causait un trouble anormal de voisinage entraînant un préjudice considérable, en les privant de la jouissance de leur jardin agrémenté d’une terrasse et d’une piscine et en rendant leur bien invendable, Monsieur [Z] [B] et Madame [V] [R] épouse [B] ont engagé la présente action en justice en réparation de leur préjudice.
C’est ainsi que par exploit introductif d’instance en date du 23 octobre 2023, auquel il convient de se reporter, Monsieur [Z] [B] et Madame [V] [R] épouse [B] ont fait assigner La SCCV ATLAND devant le Tribunal judiciaire de Pontoise, auquel il est demandé au visa notamment de l’article 1240 du code civil :
* de condamner La SCCV ATLAND à leur payer :
1°) la somme de 920.000 € représentant la valeur de leur bien, telle que chiffrée par l’expert judiciaire,
2°) la somme de 30.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance,
3°) la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* d’ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
* de condamner La SCCV ATLAND aux entiers dépens, y compris les frais d’expertise.
Aux termes de leurs dernières conclusions en réponse à l’incident formé par la défenderesse, signifiées électroniquement le 7 janvier 2025, Monsieur [Z] [B] et Madame [V] [R] épouse [B] demandent au juge de la mise en état, au visa notamment de l’article 750 alinéa 3 du code de procédure civile :
* de déclarer leur demande recevable et bien fondée,
* de dire et juger que la créance dont ils se prévalent au titre de la réparation de leur préjudice n’est pas sérieusement contestable,
* en conséquence, de condamner La SCCV ATLAND à leur verser la somme de 500.000€ à titre provisionnel,
* de condamner La SCCV ATLAND à leur payer la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* de réserver les dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident en date du 17 juin 2025, La SCCV ATLAND demande au juge de la mise en état, au visa notamment des articles 122, 789 et 750-1 du code de procédure civile :
à titre principal,
* de prononcer l’irrecevabilité des demandes formulées à son encontre aux termes de l’assignation délivrée le 23 octobre 2023,
* par voie de conséquence, de prononcer l’irrecevabilité de la demande provisionnelle formulée par Monsieur [Z] [B] et Madame [V] [R] épouse [B] aux termes de leurs conclusions en date du 8 janvier 2025,
à titre subsidiaire,
* de renvoyer l’affaire à une audience de mise en état pour lui permettre de régulariser des conclusions de défense au fond,
* de débouter Monsieur [Z] [B] et Madame [V] [R] épouse [B] de leur demande provisionnelle à hauteur de 500.000 €,
dans tous les cas,
* de condamner Monsieur [Z] [B] et Madame [V] [R] épouse [B] à lui verser la somme de 6.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en sus des dépens.
Sur ce, l’incident a été fixé à l’audience du 3 juillet 2025, et la décision a été mise en délibéré au 9 octobre 2025, précision étant faite qu’en application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un exposé détaillé de leurs moyens respectifs.
MOTIFS
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure au 1er septembre 2024, applicable en l’espèce au regard de la date des premières conclusions d’incident de La SCCV ATLAND , soit le 16 mai 2024, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour:
1°) statuer sur les exceptions de procédure , les demandes formées en application de l’article 47 et sur les incidents mettant fin à l’instance ;
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;
2°) allouer une provision pour le procès ;
3°) accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable ; le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5, 517 et 518 à 522 ;
4°) ordonner toutes autres mesures provisoires , même conservatoires , à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires , ainsi que modifier ou compléter , en cas de survenance d’un fait nouveau , les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5°) ordonner , même d’office , toute mesure d’instruction ;
6°) statuer sur les fins de non recevoir. (…) Les parties n’étant plus recevables à soulever ces fins de non recevoir au cours de la même instance, à moins qu’elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état.
Constitue une fin de non recevoir au sens de l’article 122 du code de procédure civile tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
I – Sur la fin de non recevoir soulevée par La SCCV ATLAND tirée de l’irrecevabilité des demandes de Monsieur [Z] [B] et Madame [V] [R] épouse [B] à son encontre en application de l’article 750-1 du code de procédure civile
L’article 750-1 du code de procédure civile, ( dans sa rédaction issue du décret n° 2023-357 du 11 mai 2023, applicable aux instances introduites à compter du 1er octobre 2023 en vertu de l’article 4 dudit décret) dispose :
En application de l’article 4 de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 Euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
Les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :
1°) Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ;
2°) Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision;
3°) Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste, soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d’un conciliateur; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ;
4°) Si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation;
5°) Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l’article L. 125-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Il convient de préciser que la liste des cas de dispense énumérés à l’article 750-1 du code de procédure civile est exhaustive, et par conséquent d’interprétation stricte, et d’autre part qu’il appartient aux demandeurs de démontrer qu’ils ont fait précéder leur action d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, et le cas échéant qu’ils remplissent les conditions du cas de dispense dont ils entendraient se prévaloir.
En l’espèce, la demande de Monsieur [Z] [B] et Madame [V] [R] épouse [B] en condamnation de La SCCV ATLAND à leur payer les sommes de 920.000 € et de 30.000 € vise à obtenir réparation des préjudices que le trouble anormal de voisinage que leur causerait la construction que La SCCV ATLAND a fait édifier en limite de leur propriété.
Cette instance entre par conséquent dans les prévisions de l’article 750-1 précité du code de procédure civile. L’obligation de recourir à une tentative de médiation ou de conciliation menée par un conciliateur de justice ou encore de procédure participative s’imposait donc aux demandeurs.
Force est en l’espèce de constater que Monsieur [Z] [B] et Madame [V] [R] épouse [B] n’opposent plus aucun moyen à la fin de non recevoir formée par La SCCV ATLAND sur le fondement de l’article 750-1 du code de procédure civile, ne démontrent pas qu’ils auraient fait précéder leur action d’une tentative de médiation, de conciliation menée par un conciliateur de justice ou de procédure participative, ou qu’ils entreraient dans l’un des cas de dispense prévus par l’article 750-1 précité.
Il résulte de ce qui précède qu’il convient de déclarer irrecevables l’ensemble des demandes formulées par Monsieur [Z] [B] et Madame [V] [R] épouse [B] à l’encontre de La SCCV ATLAND , en ce comprise leur demande de provision.
II – Sur les demandes relatives aux frais du procès
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il convient de condamner Monsieur [Z] [B] et Madame [V] [R] épouse [B] aux entiers dépens de l’instance.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, il apparaît inéquitable de laisser à la charge de La SCCV ATLAND l’intégralité de ses frais irrépétibles. Il convient par conséquent de condamner Monsieur [Z] [B] et Madame [V] [R] épouse [B] à lui payer la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de débouter La SCCV ATLAND du surplus de sa demande de ce chef. En revanche, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [Z] [B] et Madame [V] [R] épouse [B] l’intégralité de leur frais irrépétibles. Il convient par conséquent de les débouter de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Juge de la Mise en état :
DÉCLARE irrecevables l’ensemble des demandes formulées par Monsieur [Z] [B] et Madame [V] [R] épouse [B] à l’encontre de La SCCV ATLAND, en ce comprise leur demande de provision,
CONDAMNE Monsieur [Z] [B] et Madame [V] [R] épouse [B] aux entiers dépens de l’instance,
CONDAMNE Monsieur [Z] [B] et Madame [V] [R] épouse [B] à payer à La SCCV ATLAND la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE La SCCV ATLAND du surplus de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE Monsieur [Z] [B] et Madame [V] [R] épouse [B] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente ordonnance ayant été signée par la Juge de la mise en état et la Greffière.
La Juge de la mise en état La Greffière
Camille LEAUTIER Anaële MAZZIERI-SARKISSIAN
Me Eric AZOULAY
Me Chloé GARNIER
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