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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, tj de 10 000 euros, 6 août 2025, n° 24/01603 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01603 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU : 06 août 2025
DOSSIER : N° RG 24/01603 – N° Portalis DB2Q-W-B7I-FWQ6
AFFAIRE : S.C.I. IDEAL [L] c/ [V] / [R]
MINUTE : 25/
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
Chambre civile
LE JUGE : Madame SOULAS, Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire d’Annecy
GREFFIER : Monsieur CHARTIN, Greffier
Statuant publiquement, au nom du peuple français, par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DEMANDERESSE
S.C.I. IDEAL [L]
immatriculée au RCS de Lille Méetropole sous le numéro 532 170 586
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par la SELARL VAILLY BECKER & ASSOCIES, avocats au barreau d’ANNECY – 29, avocats postulants
ayant pour avocat plaidant, Me Isabelle COLLINET -MARCHAL de la SCP Yves MARCHAL – Natacha MARCHAL – Florence MAS – Isabelle COLLINET-MARCHAL – Anne Sophie VERITE, avocats au barreau de LILLE
DÉFENDEURS
— Monsieur [D] [V]
né le 13 Mai 1965 à [Localité 9]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 6]
— Madame [H] [R] épouse [V]
née le 09 Janvier 1967 à [Localité 10]
[Adresse 4]
[Localité 11]
représentés par Me Sophie JOSROLAND, avocat au barreau d’ANNECY – 91
L’affaire est venue pour être plaidée à l’audience du 18 Juin 2025 devant lors de laquelle les parties ont été informées que le jugement mis en délibéré serait rendu le 06 août 2025.
Expéditions le :
Copie exécutoire
à :
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE
La SCI IDEAL [L] est propriétaire d’une parcelle cadastrée AD[Cadastre 1] située [Adresse 7] à [Localité 11], qui est mitoyenne avec la parcelle AD[Cadastre 3] située [Adresse 4] sur la même commune, propriété de M. [D] [V] et Mme [H] [R] épouse [V].
Les deux parcelles sont séparées par un mur affecté de fissures, et les propriétaires s’opposent quant aux frais d’entretien à engager, une difficulté existant sur le caractère privatif ou mitoyen du mur et sa ligne divisoire.
A la demande de la SCI IDEAL [L], le 12 avril 2024, Mme [P] [U], géomètre expert, a établi un procès-verbal de bornage et de reconnaissance de limites, puis un procès-verbal de carence le 27 juin 2024, suite au refus de M. [D] [V] et Mme [H] [R] épouse [V] d’accepter le bornage amiable.
Par actes de commissaire de justice en date des 8 et 13 août 2024, la SCI IDEAL [L] a fait assigner M. [D] [V] et Mme [H] [R] épouse [V] devant le tribunal judiciaire d’Annecy aux fins de bornage judiciaire.
L’affaire a été appelée à l’audience du 25 septembre 2024 et renvoyée à plusieurs reprises à la demande des paries pour échanges contradictoires de conclusions et pièces.
A l’audience de renvoi du 18 juin 2025, chacune des parties est représentée par son conseil.
La décision a été mise en délibéré au 6 août 2025.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS
Dans ses conclusions en réplique, la SCI IDEAL [L] demande au tribunal, sur le fondement des articles 750-1 du code de procédure civile et 646 du code civil, de :
la déclarer recevable et bien fondée,débouter M. et Mme [V] de leur fin de non-recevoir tirée de l’absence prétendue de résolution amiable du litige préalable à la présente instance action en bornage,ordonner qu’un bornage soit établi entre les parcelles cadastrées section AD [Cadastre 1] et section AD [Cadastre 3], et ce, dans les trois mois de la décision à intervenir,désigner à cet effet tel géomètre-expert qu’il lui plaira avec pour mission de :convoquer les parties, les entendre, se faire délivrer tout document utile à sa mission ;se rendre sur place à [Localité 11] sur les parcelles cadastrées section AD [Cadastre 1] et section AD [Cadastre 3], en définir les limites séparatives,procéder à l’arpentage des terrains des parties s’il plait au géomètre expert,procéder au bornage de la propriété de la SCIDEAL [L] ainsi que celle des consorts [V],donner son avis sur le caractère mitoyen ou privatif du mur séparatif des parcelles AD [Cadastre 1] et AD [Cadastre 3] situé au droit de l’escalier d’accès à la propriété des consorts [V] repris sur le plan de bornage de Mme [U] entre les points de limite B2 et B4,donner son avis sur le caractère mitoyen ou privatif sur la totalité de son épaisseur, de la réhausse de ce mur, située en partie ouest,
dresser procès-verbal de ces opérations dont le dépôt en sera effectué au greffe au moyen d’un rapport qui sera précédé d’un pré-rapport et donner un délai suffisant aux parties pour y répliquer,ordonner que la consignation des frais d’expertise soit réglée par moitié par les consorts [V],dire qu’il lui en sera référé en cas de difficulté et, en toutes hypothèses, que l’affaire reviendra devant lui afin qu’il rende un second jugement homologuant le bornage,condamner M. et Mme [V]-[R] au paiement d’une indemnité de 2.500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle s’oppose à la fin de non-recevoir soulevée en défense, faisant valoir qu’elle a effectué de nombreuses démarches aux fins de trouver une solution amiable au litige, en adressant plusieurs courriers aux époux [V] et à leur conseil au cours de l’année 2023 formulant diverses propositions pour l’entretien du mur, en procédant à la réalisation d’un bornage amiable en 2024, relevant que l’échec de ces tentatives résulte uniquement de l’opposition constante des défendeurs. Elle fait valoir qu’en tout état de cause, les conditions de l’article 750-1 3° sont réunies dès lors que le procès-verbal de carence établi par le géomètre expert démontre l’impossibilité d’une telle tentative.
Sur le fond, elle explique que le mur séparatif des parcelles AD[Cadastre 1] et [Cadastre 3], situé au droit de l’escalier d’accès à la propriété des époux [V], repris sur le plan de bornage entre les points B2 et B4, est mitoyen et que les frais d’entretien doivent donc être partagés, sauf pour les dégradations imputables aux seuls propriétaires. Elle affirme que les époux [V] ont réalisé des travaux divers, dont notamment le rehaussement d’une partie du mur, ainsi que l’édification de murets de soutènement qui sont à l’origine des fissures apparues sur le mur mitoyen et l’aggravation des fissures préexistantes. Elle estime donc nécessaire de faire réaliser un bornage permettant de déterminer la part de chacun dans les frais de remise en état du mur, rappelant qu’elle a assumé seule les frais de bornage amiable d’un montant de 3.480 euros.
*
Dans leurs conclusions récapitulatives et en réponse, M. et Mme [V] demandent au tribunal, sur le fondement de l’article 750-1 du code de procédure civile, de :
à titre principal :
déclarer la SCI IDEAL [L] irrecevable et mal fondée,
à titre subsidiaire :
avant dire droit, ordonner une expertise judiciaire et commettre pour y procéder tel géomètre-expert avec pour mission de :convoquer les parties, les entendre, se faire remettre tout document utile relatif auxdites parcelles ;se rendre sur lesdites parcelles en présence des parties ou celles-ci dument appelées ou représentées,prendre connaissance des titres de propriété, des documents contractuels et autres,entendre tout sachant et se faire délivrer tout document utile à sa mission,donner tous éléments permettant au tribunal saisi de trancher la question des limites des deux parcelles et de la propriété du mur séparant les deux parcelles,procéder au bornage de la propriété de la SCI IDEAL [L] ainsi que de celle des consorts [V],de ses opérations, dresser un pré-rapport et donner un délai suffisant aux parties pour y répondre,déposer ensuite un rapport au tribunal,juger que les frais d’expertise seront à la charge de la SCI IDEAL [L],réserver les dépens et l’article 700 du code de procédure civile.
En défense, les époux [V] soulèvent l’irrecevabilité de la demande de la SCI IDEAL [L] en ce qu’ils n’ont pas respecté les obligations prévues à l’article 750-1 du code de procédure civile imposant une tentative de conciliation préalable à toute action judiciaire en bornage. Ils affirment que les échanges de courriers et le procès-verbal de carence du géomètre expert ne peuvent être considérés comme une tentative préalable de résolution du litige en ce qu’il ne s’agit ni d’une conciliation, ni d’une médiation, ni d’une procédure participative. Ils rappellent qu’ils ont accepté la mise en place d’un bornage amiable mais qu’ils contestaient les conclusions du géomètre expert, soulignant que la SCI IDEAL [L] a également profité pour réaliser un bornage de sa propriété avec celle de M. [L], de sorte qu’il est normal qu’elle en assume la totalité du coût.
Subsidiairement, sur le fond, si le bornage était ordonné, ils considèrent que l’arpentage des terrains n’est pas nécessaire et sollicitent que la mission confiée au géomètre expert soit établie en ce sens, et que la consignation des frais d’expertise soit faite par la SCI IDEAL [L].
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande
Selon les dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile, en application de l’article 4 de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à une action en bornage mentionnées à l’article R.211-3-4 du code de l’organisation judiciaire.
Les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :
1° Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ;
2° Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision ;
3° Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste, soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d’un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ;
4° Si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ;
5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l’article L.125-1 du code des procédures civiles d’exécution.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la SCI IDEAL [L] n’a pas saisi un conciliateur de justice ou un médiateur, ni n’a engagé une procédure participative, préalablement à la délivrance de l’assignation aux défendeurs.
Il est également constant que les époux [V] ont participé à la réunion organisée par le géomètre expert mandaté par leur voisin, qu’ils ne se sont pas opposés par principe à un bornage amiable mais qu’ils n’étaient pas d’accord avec les conclusions retenues.
Or, si les parties ont tenté de trouver ensemble une issue au différend qui les oppose concernant le caractère mitoyen ou non du mur séparant leurs propriétés respectives et la répartition des frais de son entretien, il ne peut qu’être constaté qu’elles n’ont jamais soumis ce différend à une personne tierce et neutre, chargée de les accompagner dans la recherche d’une solution pérenne, aux fins d’éviter une procédure judiciaire, tel que prévu par les articles 1530 et suivants du code de procédure civile. Elles n’ont pas non plus engagé une procédure participative dans les conditions des articles 1542 et suivants du code de procédure civile.
Ainsi, la tentative amiable de l’article 750-1 précité doit être réalisée par une personne ayant la compétence pour ce faire et le recours amiable à un expert géomètre expert pour réaliser un bornage ne saurait être considéré comme tel, dès lors que ce dernier n’est pas visé par la loi, et que sa mission consiste uniquement à constater la réalité des limites séparatives, à les fixer géographiquement, et à recueillir l’accord des propriétaires sur ces limites ainsi fixées, sans rechercher une solution au litige et notamment au frais d’entretien du mur.
Par ailleurs, il ne peut être considéré que les circonstances du litige rendent impossible une tentative de conciliation préalable telle que prévue au 3° de l’article précité, de sorte que les conditions de dispense ne sont pas réunies.
Dès lors, il résulte de ces éléments que la demande de la SCI IDEAL [L] est irrecevable.
Sur les frais du procès
La SCI IDEAL [L] succombant en sa demande sera condamnée aux entiers dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [D] [V] et Mme [H] [R] épouse [V] les frais engagés dans le cadre de la présente instance, non compris dans les dépens. la SCI IDEAL [L] sera condamnée à leur payer la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il y a lieu de rappeler que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire,
DECLARE irrecevable la demande de la SCI IDEAL [L] comme n’ayant pas été précédé d’une tentative préalable de conciliation, médiation ou procédure participative,
CONDAMNE la SCI IDEAL [L] aux entiers dépens de l’instance,
CONDAMNE la SCI IDEAL [L] à payer à M. [D] [V] et Mme [H] [R] épouse [V] la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Et le présent jugement a été signé par le Juge et par le Greffier.
Le Greffier Le Juge
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