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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 1 2 resp profess du drt, 4 juin 2025, n° 23/07548 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07548 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 12] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
1/1/2 resp profess du drt
N° RG 23/07548 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZWIH
N° MINUTE :
Assignation du :
05 Mai 2023
JUGEMENT
rendu le 04 Juin 2025
DEMANDEUR
Monsieur [U] [C]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représenté par Me Franck LE CALVEZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0318
DÉFENDEUR
Monsieur [O] [G]
[Adresse 3]
[Localité 10]
Représenté par Maître Olivier SAMYN de l’AARPI LMT AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0169
PARTIES INTERVENANTES
Monsieur [R] [P]
[Adresse 5]
[Localité 9]
Monsieur [F] [D]
[Adresse 8]
[Localité 6]
Représentés par Me Franck LE CALVEZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0318
Décision du 04 Juin 2025
[Adresse 1]
N° RG 23/07548 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZWIH
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Cécile VITON, Première vice-présidente adjointe
Présidente de formation,
Monsieur Benoit CHAMOUARD, Premier vice-président adjoint
Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-présidente
Assesseurs,
assistés de Madame Marion CHARRIER, Greffier
DÉBATS
A l’audience du 07 Mai 2025
tenue en audience publique
Monsieur Benoit CHAMOUARD a fait un rapport de l’affaire.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [O] [G] exerce les fonctions de commissaire-priseur. Il dirigeait la société de ventes volontaires [11].
Cette société a confié des formulaires de requêtes de vente vierge à Monsieur [S] [T], exerçant en qualité d’apporteur d’affaires.
Plusieurs ventes ont été réalisées par l’intermédiaire de Monsieur [T], et plus spécifiquement :
— la vente d’un véhicule Porsche 911 appartenant à Monsieur [U] [C] en mars 2019 ;
— la vente d’une montre Rolex appartenant à Monsieur [R] [P] ;
— la vente de quatre montres [14] appartenant à Monsieur [F] [D].
Aucun de ces biens n’a été vendu aux enchères, dans le cadre d’une vente organisée par la société [11], qui n’a pas été destinataire du prix de vente.
Aucun de ces trois vendeurs n’a perçu le prix de vente de ses biens.
Monsieur [G] et la société [11] ont fait l’objet d’une interdiction définitive d’exercer en matière de ventes volontaires par décision du Conseil des ventes volontaires en date du 22 octobre 2020, confirmée par arrêt de la cour d’appel de Paris du 15 mars 2023.
La société [11] a été placée en liquidation judiciaire le 2 mars 2021.
Par acte du 5 mai 2023, Monsieur [C] a fait assigner Monsieur [G] devant ce tribunal en responsabilité, lui reprochant en substance d’avoir vendu son véhicule Porsche 911 en mars 2019 sans lui restituer le prix de vente de 79 000€.
Par conclusions du 29 novembre 2023, Monsieur [R] [P] est intervenu volontairement à l’instance, reprochant à Monsieur [G] de ne pas lui avoir restitué le prix de vente, à hauteur de 16 000€, de sa montre [14] qui lui appartenait.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 4 avril 2024.
Par conclusions du 30 juillet 2024, Monsieur [F] [D] est intervenu volontairement à l’instance. Il reproche à Monsieur [G] de ne pas lui avoir versé le prix de vente de quatre montres [14] qui lui appartenaient, pour un montant de 40 500€.
Demandes des parties
Par dernières conclusions du 29 novembre 2023, Monsieur [C] demande au tribunal de condamner Monsieur [O] [G] au paiement de 79 000€, avec intérêts au taux légal à compter du 12 août 2019, ainsi qu’aux dépens et au paiement de 5 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions du 6 mai 2025, Monsieur [D] demande au tribunal de condamner Monsieur [G] au paiement de 40 500€, avec intérêts au taux légal à compter du 13 janvier 2020, aux dépens et au paiement de 5 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions du 29 novembre 2023, Monsieur [P] demande au tribunal au tribunal de condamner Monsieur [G] au paiement de 17 000€, avec intérêts au taux légal à compter du 28 février 2020, ainsi qu’aux dépens et au paiement de 5 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 5 mai 2025, Monsieur [G] demande au tribunal de débouter Monsieur [C], Monsieur [D] et Monsieur [P] de leurs demandes, de les condamner in solidum aux dépens et au paiement de 3 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. A titre subsidiaire, il demande au tribunal d’écarter l’exécution provisoire de ce jugement.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, comme le permet l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture
Aux termes de l’article 803 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue.
En l’espèce, Monsieur [D] est intervenu volontairement à l’instance postérieurement à la clôture, intervention permise par le deuxième alinéa de l’article 803 du code de procédure civile. Les parties ne s’opposant pas à la révocation de l’ordonnance de clôture, celle-ci sera ordonnée pour accueillir les conclusions postérieures.
2. Sur les demandes de Monsieur [C]
2.1 Moyens des parties
Il constant que saisi par Monsieur [C], le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a condamné Monsieur [G] et la société [11] au paiement d’une provision de 79 000€, avec intérêts au taux légal à compter du 1er août 2019 par ordonnance du 19 janvier 2021. La cour d’appel de Paris a infirmé cette ordonnance, retenant l’existence d’une contestation sérieuse, par arrêt du 1er juillet 2021.
Monsieur [C] expose avoir confié à Monsieur [G] la vente de son véhicule Porsche, suivant requête de vente du 1er février 2019. En l’absence de paiement du prix, il a mis la société [11] en demeure de procéder à ce paiement par courrier du 12 août 2019.
Il soutient que Monsieur [G] a engagé sa responsabilité délictuelle en sa qualité de commissaire-priseur. Il précise que le défendeur a agi en qualité de mandataire, en application des articles L321-4 et suivants du code de commerce et est garant, en cas de vente, du règlement du montant de la vente, engageant sa responsabilité s’il est dans l’incapacité d’y procéder. Il ajoute qu’en sa qualité de commissaire-priseur, Monsieur [G] était tenu de lui donner toute information sur la perspective et les modalités de vente aux enchères publiques des biens qui sont confiés. Il souligne qu’en fournissant des mandats de vente à l’entête de la société [11], qui n’organisait plus de ventes depuis deux ans, Monsieur [G] lui a fait croire que son véhicule était remis en vue d’une vente publique, tromperie qui lui a permis d’obtenir la remise du véhicule.
En défense, Monsieur [G] expose avoir confié des requêtes de vente à un apporteur d’affaires, Monsieur [T], afin de réunir des biens pour organiser une vente aux enchères attractive. Il précise toutefois que la réquisition de vente a été signée par Monsieur [T], sans toutefois être signée par lui-même ou la société [11]. Il ajoute que le véhicule a été remis à Monsieur [T] et qu’il n’en a jamais été le dépositaire, pas plus que la société [11]. Il précise que le véhicule a fait l’objet d’une vente amiable sans que lui et la société [11] en soit informés. Il n’a été en contact avec Monsieur [C] que postérieurement à la vente du véhicule.
Monsieur [G] soutient n’être débiteur d’aucune obligation contractuelle à l’égard de Monsieur [C]. Il souligne l’existence d’une contradiction entre le fondement délictuel de la demande et ses qualités de mandataire et de dépositaire alléguées.
Il estime que seule la société [11] pouvait engager sa responsabilité contractuelle en l’espèce, au regard du contenu de la requête de vente. Il précise ne jamais avoir rencontré Monsieur [C], ne pas avoir signé la requête de vente et ne pas avoir échangé avec lui avant la mise en demeure.
Il conteste avoir été dépositaire du véhicule de Monsieur [C]. Il souligne que Monsieur [T] avait la qualité d’apporteur d’affaire mais pas de mandataire. Il précise ne pas avoir été informé de la transaction et ne pas avoir vendu ce véhicule aux enchères. Il soutient en conséquence ne pas être tenu au paiement du prix de vente, le débiteur de cette obligation étant Monsieur [T].
Il conteste toute faute délictuelle. Il souligne qu’une faute contractuelle ne peut constituer une faute délictuelle qu’à l’égard d’un tiers. Il soutient n’avoir commis aucune tromperie. Il relève que l’opérateur des ventes mentionné dans les requêtes de ventes est la société [11] et n’intervenir lui-même qu’au stade de la vente, postérieurement à son organisation par la société [11]. Il ajoute que l’obligation d’information concernant une vente aux enchères éventuelle appartenait donc à cette société et que la requête de vente comporte toutes les informations nécessaires.
Monsieur [G] souligne que le véhicule a fait l’objet d’une vente de gré à gré.
Il conteste tout défaut de surveillance ou négligence, puisqu’il ignorait la requête de vente et que la vente amiable est intervenue très rapidement après celle-ci. Il souligne que les faits à l’origine de la décision disciplinaire sont distincts de ceux de l’espèce et que ceux subis par Monsieur [C] en raison du détournement opéré par Monsieur [T] étaient les premiers.
2.2 Réponse du tribunal
— Sur le fondement juridique applicable
Monsieur [C] fonde ses demandes sur les règles de la responsabilité délictuelle, tout en soulignant que Monsieur [G] a agi en qualité de mandataire, conformément à l’article L321-4 du code de commerce, qualité de nature à entraîner une responsabilité contractuelle.
L’article L321-4 du code de commerce définit les conditions nécessaires pour organiser des ventes volontaires. L’article L321-5 du même code prévoit que les opérateurs de ventes volontaires agissent comme mandataires du propriétaire du bien, lorsqu’ils organisent ou réalisent des ventes volontaires.
Monsieur [C] produit la requête de vente concernant son véhicule, signée, le 1er février 2019, aux termes de laquelle il donne mandat pour vendre son véhicule. Cette requête a été signée par Monsieur [T]. Elle indique que Monsieur [C] " requiert la SARL [11], [15], de procéder à la vente aux enchères publiques du ou des véhicules m’appartenant ci-après désignés « . Elle souligne que » La SARL [11] sera tenue de payer le vendeur dès qu’elle aura été réglée par l’adjudicataire. […] La SARL [11] étant, de par son statut, un mandataire agissant pour le compte du vendeur, décline toute responsabilité sur les conséquences juridiques et fiscales d’une fausse déclaration du vendeur ".
Il est également précisé : " J’autorise Me [O] [G], Commissaire-Priseur habilité de la société de ventes aux enchères publiques [11] à faire tout publicité ou [prises] de vue, frais d’arrangement, de manutention, stockage ou expédition, à se faire assister des experts ou spécialistes de son choix.
Je laisse au Commissaire-Priseur le soin de composer des lots […]”
Il ressort de la lettre de cette requête que le mandat de vente a été confié à la société [11] et non à Monsieur [G], qui n’intervient qu’en qualité de commissaire-priseur habilité par cette société, cette dernière disposant de la qualité d’opérateur de la vente volontaire des objets litigieux.
Monsieur [G] n’étant pas mandataire de Monsieur [C], sa responsabilité contractuelle ne peut être recherchée. Il ne peut être tenu pour garant du paiement du prix de vente, obligation réservée à l’opérateur de vente volontaire en application de l’article L321-14 du code de commerce.
La responsabilité du défendeur doit donc être examinée sous le fondement de la responsabilité délictuelle. L’engagement de cette responsabilité requiert, en application de l’article 1240 du code civil, de démontrer l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre ces deux éléments.
— Sur la faute
Monsieur [C] reproche tout d’abord à Monsieur [G] de ne pas lui avoir apporté l’information nécessaire concernant les perspectives et les modalités de vente aux enchères publiques des biens qui lui ont été confiés.
Cette obligation d’information incombait toutefois à la société [11], mandataire, et non à Monsieur [G] en sa qualité de commissaire-priseur de la vente à venir. Cette faute ne sera donc pas retenue.
Monsieur [C] reproche par ailleurs à Monsieur [G] d’avoir fourni des mandats de vente vierges à Monsieur [T], lui faisant croire que son véhicule allait être mis en vente aux enchères publiques.
Comme relevé ci-dessus, les mandats de vente vierges transmis à Monsieur [T] tendaient à organiser des ventes par l’intermédiaire de la société [11]. Monsieur [G] a donc agi en qualité de président de cette société lorsqu’il a transmis ces mandats à son apporteur d’affaire et non à titre personnel.
Il convient toutefois de relever que l’entête des mandats de vente laisse apparaître le nom " [O] [G] « en grands caractères, suivis en petits caractères de » commissaire-priseur judiciaire et habilité ", puis des références de la société [11].
Comme indiqué ci-dessus, la requête de vente comprend également les termes : " J’autorise Me [O] [G], Commissaire-Priseur habilité de la société de ventes aux enchères publiques [11] à faire tout publicité ou [prises] de vue, frais d’arrangement, de manutention, stockage ou expédition, à se faire assister des experts ou spécialistes de son choix.
Je laisse au Commissaire-Priseur le soin de composer des lots […] ".
L’identité personnelle de Monsieur [G] et sa qualité de commissaire-priseur sont donc explicitement et visiblement mentionnées dans cet acte, indiquant manifestement qu’un commissaire-priseur sera impliqué dans les opérations de vente, élément de nature à crédibiliser l’existence d’une vente aux enchères, ce dont Monsieur [G] ne pouvait ignorer personnellement l’existence, puisqu’il est à l’origine de la transmission de ces mandats en sa qualité de dirigeant de la société [11].
Or aux termes du recueil des obligations déontologiques des opérateurs de vente volontaire, " l’opérateur de ventes volontaires et le commissaire-priseur de ventes volontaires veillent au déroulement des ventes aux enchères publiques dont ils assurent l’organisation, la réalisation et la direction. Ils veillent à en garantir la transparence. […] L’opérateur de ventes volontaires et le commissaire-priseur de ventes volontaires sont tenus à un devoir de loyauté vis-à-vis de leurs clients, vendeurs et acheteurs ".
Monsieur [G] était donc tenu d’un devoir de loyauté vis-à-vis des acheteurs et vendeurs, ainsi que de veiller au bon déroulement des opérations de vente, sauf à engager sa responsabilité délictuelle à l’égard du demandeur. Or en acceptant la remise par la société [11] des requêtes de vente vierges comportant son nom, la mention de sa qualité de commissaire-priseur et décrivant son rôle dans les ventes aux enchères à venir, sans aucune garantie de la part de Monsieur [T], Monsieur [G] a manqué aux obligations rappelées ci-dessus et ainsi crédibilisé les opérations menées par Monsieur [T].
Le tribunal rejoint sur ce point la cour d’appel de Paris, qui a relevé dans l’instance disciplinaire que " en confiant sans contrôle les formulaires de vente de la société [11] à M. [T], en n’exigeant pas de la part de ce dernier que les objets déposés en exécution des mandats de vente signés par son entreprise soient placés d’une manière ou d’une autre sous son contrôle – par la remise des montres, ou celle des clés et des cartes grises des véhicules -, et en n’accomplissant pas la moindre démarche pour organiser la vente publique envisagée, M.[G] a contribué à l’opacité des opérations menées par M.[T] et favorisé ses détournements ".
Monsieur [G] a donc commis une faute de nature à engager sa responsabilité délictuelle à l’égard de Monsieur [C].
— Sur le préjudice et le lien de causalité
Monsieur [G] ne discute ni le lien de causalité, ni le préjudice allégué par Monsieur [C].
Dans ces conditions, il sera condamné au paiement de 79 000€ de dommages et intérêts au demandeur, correspondant au prix de vente de son véhicule.
S’agissant d’une créance indemnitaire, cette somme portera intérêts au taux légal à compter ce jugement, en application de l’article 1231-7 du code civil.
3. Sur les demandes de Monsieur [D]
3.1 Moyens des parties
Monsieur [D] expose avoir confié à Monsieur [G] deux montres de marque [14]. Il précise qu’une requête de vente a été signée à l’entête de ce dernier, mentionnant qu’il requiert la société [11] de procéder à leur vente aux enchères publiques et autorisant Monsieur [G] à effectuer des démarches en ce sens. Il ajoute avoir confié deux autres montres par requête de vente du 15 mars 2019. Ces montres ont été remises à Monsieur [T], avec l’accord de Monsieur [G].
Monsieur [D] fonde ses demandes sur les règles de la responsabilité délictuelle. Il indique que Monsieur [G] a agi comme mandataire, en application des articles L321-4 et suivants du code de commerce. Il développe une argumentation similaire à celle de Monsieur [C], tout en précisant qu’il a été en contact avec Monsieur [G] pour les ventes.
Monsieur [G] expose que les montres litigieuses ne lui ont pas été remises, mais à Monsieur [T]. Il souligne qu’il n’était pas personnellement engagé dans cette vente, la requête de vente mentionnant la société [11], et ne peut donc voir sa responsabilité contractuelle engagée. Il ajoute que Monsieur [D] ne peut rechercher que la responsabilité de Monsieur [T], puisque lui-même n’a été contacté qu’après apparition des difficultés.
3.2 Réponse du tribunal
Monsieur [D] verse aux débats la requête de vente qu’il a signée, ainsi que Monsieur [T], en vue de la vente de ses deux montres. Cette requête est formulée de manière identique à celle signée par Monsieur [C].
En présence d’une requête identique, signée uniquement par Monsieur [T], seule la responsabilité délictuelle de Monsieur [G] est susceptible d’être retenue, pour les raisons rappelées ci-dessus.
Contrairement à ce que soutient Monsieur [D], aucune pièce n’établit qu’il avait été en contact avec le défendeur avant de remettre les montres litigieuses à Monsieur [T].
Sur le fond, Monsieur [D] reproche à Monsieur [G] les mêmes fautes que Monsieur [C]. Le tribunal renvoie à la motivation concernant ce dernier, entièrement applicable aux faits dénoncés par Monsieur [D], pour retenir :
— l’absence de faute de Monsieur [G] concernant le défaut d’information sur la vente aux enchères et ses modalités ;
— l’existence d’une faute délictuelle résultant de la remise des formulaires vierges à Monsieur [T].
Monsieur [G] a donc commis une faute de nature à engager sa responsabilité délictuelle.
— Sur le préjudice et le lien causalité
Monsieur [G] ne discute ni le lien de causalité, ni le préjudice allégué par Monsieur [D], correspondant au prix de vente de ses montres.
Il sera condamné à lui payer 40 500€ de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter de ce jugement, s’agissant d’une créance indemnitaire et par application de l’article 1231-7 du code civil.
4. Sur les demandes de Monsieur [P]
4.1 Moyens de parties
Monsieur [P] expose avoir confié à Monsieur [G] la vente aux enchères d’une montre [14], après avoir échangé avec Monsieur [T], qui s’est présenté comme consultant pour l’étude [G] et lui a remis un exemple de requête de vente. Il précise s’être rendu dans cette étude et y avoir rencontré Monsieur [G], qui lui a présenté Monsieur [T] comme son apporteur d’affaires et a signé le mandat de vente, ainsi que Monsieur [T], lui-même et une quatrième personne.
Monsieur [P] recherche la responsabilité de Monsieur [G] sur le fondement des dispositions de l’article 1231-1 du code civil. Il souligne que Monsieur [G] a agi comme mandataire, est garant de la restitution du montant de la vente et engage sa responsabilité en n’étant pas en mesure d’y procéder. Pour le surplus, il développe une argumentation proche de celle de Monsieur [C].
Monsieur [G] s’oppose à ces demandes en soutenant que seule la société [11] pouvait engager sa responsabilité contractuelle à l’égard de Monsieur [P], puisqu’il n’était pas engagé personnellement par la requête de vente.
Il ajoute que Monsieur [T] a été l’interlocuteur exclusif de Monsieur [P] et qu’il n’a été contacté qu’au moment où les difficultés sont intervenues. Il précise ne pas avoir été en possession de la montre du demandeur, qui avait été conservée par Monsieur [T] pour être expertisée.
Il fait valoir que Monsieur [P] ne justifie pas du montant de sa demande, à défaut de justifier du prix de vente de la montre, l’affirmation de l’existence d’une vente ne reposant que sur les déclarations de Monsieur [T].
4.2 Réponse du tribunal
Monsieur [P] verse aux débats une attestation de Monsieur [B] [I], qui indique s’être rendu avec lui dans les locaux de Monsieur [G], [Adresse 13], qui a introduit Monsieur [T] en le présentant comme son partenaire. A l’issue des échanges, Monsieur [G] a conservé une montre appartenant à Monsieur [P], après signature d’un document.
Ce dernier verse aux débats un document manuscrit, au terme duquel il est indiqué qu’a été reçue pour « expertise et vente » une montre appartenant à Monsieur [I] et à Monsieur [P]. Ce document comporte en pied de page manuscrit " [O] [G] CP. / Société [11] / [Adresse 3] « , ainsi que le tampon » [O] [G] / Commissaire-priseur / [Adresse 4] " sur lequel une signature est apposée. Une mention en bas de page précise que la montre sera en dépôt chez Monsieur [T], suivie de la signature de ce dernier.
Une requête de vente, similaire à celle produite par Monsieur [D] et Monsieur [C], est également versée aux débats, mais non signée.
Il ressort de ces éléments qu’un contrat a été conclu entre Monsieur [P] d’une part, et Monsieur [G] agissant personnellement ainsi qu’en qualité de dirigeant de la société [11] d’autre part, en vue de l’expertise et de la vente de la montre du défendeur.
L’existence d’un contrat entre Monsieur [P] et Monsieur [G] conduit à analyser les fautes reprochées au défendeur sur le fondement de la responsabilité contractuelle, telle que prévue à l’article 1231-1 du code civil.
Il appartenait dans ce cadre à Monsieur [G], qui a agi dans cette hypothèse en tant qu’opérateur de vente volontaire, de sécuriser la vente, ce qui implique de garantir la représentation du prix de vente.
En l’espèce il est constant que la montre a été vendue et que Monsieur [P] n’a pas perçu de prix de vente. Monsieur [G] a donc commis une faute de nature à engager sa responsabilité.
— Sur le préjudice et le lien de causalité
Monsieur [G] expose que Monsieur [P] ne justifie pas du prix de vente. Aucune pièce produite par ce dernier ne confirme en effet le prix de 17 000€ allégué.
Il ressort toutefois que les parties avaient retenu un prix de réserve de 16 000€, correspondant à la valeur conjointement estimée de la montre.
Dans ces conditions, Monsieur [P], qui n’a pas obtenu la restitution de sa montre ni le paiement d’un quelconque prix de vente, justifie d’un préjudice à hauteur de 16 000€, somme au paiement de laquelle Monsieur [G] sera condamné.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 28 février 2020, date à laquelle le défendeur a fait l’objet d’une interpellation suffisante de s’acquitter des sommes dues et en application de l’article 1231-6 du code civil.
5. Sur les autres demandes
Monsieur [G], partie perdante, sera condamné aux dépens, ainsi qu’au paiement de 2 500€ à chacun des demandeurs sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aucune circonstance particulière ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de ce jugement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par mise à disposition, par jugement contradictoire et susceptible d’appel,
RÉVOQUE l’ordonnance de clôture du 4 avril 2024 pour accueillir les conclusions postérieures,
CONDAMNE Monsieur [O] [G] au paiement de 79 000€ à Monsieur [U] [C], avec intérêts au taux légal à compter de ce jugement,
CONDAMNE Monsieur [O] [G] au paiement de 40 500€ à Monsieur [F] [D], avec intérêts au taux légal à compter de ce jugement,
CONDAMNE Monsieur [O] [G] au paiement de 16 000€ à Monsieur [R] [P], avec intérêts au taux légal à compter du 28 février 2020,
CONDAMNE Monsieur [O] [G] aux dépens,
CONDAMNE Monsieur [O] [G] à payer 2 500€ à Monsieur [U] [C] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [O] [G] à payer 2 500€ à Monsieur [F] [D] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [O] [G] à payer 2 500€ à Monsieur [R] [P] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE les parties de leurs autres ou plus amples demandes,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de ce jugement.
Fait et jugé à [Localité 12] le 04 Juin 2025
Le Greffier Le Président
Marion CHARRIER Cécile VITON
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