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Sur la décision
| Référence : | TJ Besançon, tprox, 1er sept. 2025, n° 25/00050 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00050 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE PONTARLIER
1 Place Villingen-Schwenningen
25300 PONTARLIER
☎ : 03.81.38.63.00
✉ : tprx-pontarlier@justice.fr
AFFAIRE N° RG 25/00050 – N° Portalis DBXQ-W-B7J-E53Z
Minute n°
Copie exécutoire délivrée le
à
— Me MEZEY
CONTENTIEUX CIVIL – PROCÉDURE ORALE
JUGEMENT
RENDU LE 01 Septembre 2025
DEMANDERESSE :
S.A. CONSUMER FINANCE
Dont le siège social est 1 rue Victor Basch
CS 70000
91068 MASSY
représentée par Me Amélie GONCALVES, avocat au barreau de LYON substitué par Me Viveca MEZEY, avocat au barreau de BESANÇON
ET
DÉFENDEUR :
Monsieur [T] [F]
né le 09 Novembre 1985 à DAKAR (SENEGAL)
Demeurant 14 Rue de Sombacour
25300 CHAFFOIS
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Thibaut GOURHAND Juge
Greffier : Nicole CHEVASSU,
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée le 12 mai 2025, et mise en délibéré pour jugement devant être rendu le 01 Septembre 2025.
JUGEMENT Réputé contradictoire, en PREMIER ressort rendu par mise à disposition au greffe.
*******
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre de contrat acceptée le 15 septembre 2022, le CRÉDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE a consenti à M. [T] [F] un crédit à la consommation d’un montant de 30 000 euros, remboursable en 72 mensualités de 474,99 euros, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 4,411 % et un taux annuel effectif global de 4,501%.
Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, le CRÉDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 septembre 2024, mis en demeure M. [T] [F] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 15 jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 octobre 2024, le CRÉDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE lui a finalement notifié la déchéance du terme, et l’a mis en demeure de rembourser l’intégralité du crédit.
Par acte de commissaire de justice du 2 janvier 2025, le CRÉDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE a ensuite fait assigner M. [T] [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Pontarlier, afin d’obtenir la constatation de la déchéance du terme ou de la prononcer, et sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
24 181,14 euros au titre de l’intégralité des sommes restant dues en exécution du contrat du 15 septembre 2022, dont 1 764,67 euros au titre de la clause pénale, outre intérêts au taux contractuel de 4,411 % à compter de la mise en demeure,500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 mai 2025. La juridiction a remis aux parties un jugement avant dire droit daté du même jour, qui a soulevé d’office :
La nullité du contrat, compte tenu du paiement survenu avant l’expiration du délai prévu à l’article L. 312-25 du code de la consommation, éventuellement prorogée au premier jour ouvrable, en application de l’article 642 du code de procédure civileLa forclusion de l’action, en application de l’article R.312-35 du code de la consommation, compte tenu de la date du premier incident de paiement non régularisé, qui peut être située au 1er juillet 2024.L’irrecevabilité de la demande au titre du capital restant dû, compte tenu de l’absence de mise en demeure préalable à la déchéance du terme (art. L.312-36 du code de la consommation)La déchéance du prêteur de son droit aux intérêts, en application des dispositions des articles L.341-1 et suivants du code de la consommation, compte tenu des éléments suivants :Absence d’offre initiale (art. L. 312-18 et L.312-28 du code de la consommation)Absence de notice d’assurance (art. L.312-29 du code de la consommation)Absence de fiche d’informations pré-contractuelles (art.L.312-12 du code de la consommation)Absence de justificatif des explications fournies à l’emprunteur (art. L.312-14 du code de la consommation)Absence de justificatif de vérification de la solvabilité de l’emprunteur (art. L.312-16 et L.312-17 du code de la consommation)Absence de justificatif de la consultation du FICP avant l’octroi du crédit (art. L.312-16 du code de la consommation)Défaut de mention, dans le contrat, d’au moins un des éléments essentiels (art. L.312-28 et R.312-10 du code de la consommation)Défaut de mention, dans le contrat, du taux annuel effectif global, avec toutes les hypothèses de calcul (art. L.312-28 et R.312-10 du code de la consommation)Défaut de mention, dans le contrat, des frais de dossier (art. L.312-28 et R.312-10 du code de la consommation)Défaut de mention, dans le contrat, du droit de l’emprunteur de souscrire une assurance équivalente à celle proposée, auprès de l’assureur de son choix (art. L.312-29 du code de la consommation)Défaut de mention, dans le contrat, des modalités de remboursement anticipé du crédit (art. L.312-28 et R.312-10 du code de la consommation)Non-respect des mentions obligatoires dans la notice d’assurance (art. L.312-29 du code de la consommation)Non-respect des mentions obligatoires dans la fiche d’informations pré-contractuelles (art. L.312-12 et R.312-2 et s. du code de la consommation)Irrégularité de la présentation du contrat : taille des caractères inférieure au corps huit (art. L.312-28 et R.312-10 du code de la consommation)Absence de bordereau de rétractation joint au contrat, ou non-conformité du bordereau au modèle-type (art. L.312-21 et R.312-9 du code de la consommation)Irrégularité de la présentation du contrat : absence d’encadré en caractères plus apparents avec les éléments essentiels du contrat (art. L.312-28 et R.312-10 du code de la consommation).
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La société de crédit, a été informée de son droit de solliciter un renvoi pour répondre à ces moyens, mais elle a demandé que le dossier soit retenu à l’audience.
Elle soutient que le droit de la consommation a été respecté.
Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions du créancier, seul présent à l’audience, le tribunal renvoie, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions déposées et soutenues à l’audience.
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à étude, M. [T] [F] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.
Il convient donc, en l’espèce, d’appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 15 septembre 2022, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l’article 16 du code de procédure civile.
1. Sur la nullité du contrat :
Aux termes de l’article L. 312-25 du code de la consommation, pendant un délai de sept jours à compter de l’acceptation du contrat par l’emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l’emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l’emprunteur au prêteur.
Cet article a été inséré par le législateur dans la section du code de la consommation relative à la formation du contrat de crédit et l’article L.312-24 du même code précise que le contrat ne devient parfait que si l’emprunteur n’a pas fait usage de sa faculté de rétractation.
Il se déduit de ces dispositions que le respect de l’article L.312-25 du code de la consommation est une condition de la validité du contrat. Il s’agit, en effet, d’une disposition destinée à protéger la validité du consentement du consommateur et à la réalité d’une faculté de rétractation qui ne soit pas altérée par la jouissance immédiate du capital qu’il souhaite emprunter.
Au surplus, ces dispositions étant d’ordre public, leur violation doit être sanctionnée par la nullité du contrat ou de la stipulation contractuelle contraire, conformément à l’article 6 du code civil.
En l’espèce, en dépit de la demande figurant dans le jugement avant dire droit, la société de crédit produit un historique comptable qui n’indique pas la date de remise des fonds à l’emprunteur, mais uniquement les événements liés au paiement des échéances de crédit. Cet historique incomplet ne permet pas à la juridiction de vérifier que l’organisme de crédit a bien respecté le délai de 7 jours précité.
Il s’en déduit que le CRÉDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE a violé les dispositions d’ordre public de l’article L. 312-25 du code de la consommation.
Dans ces conditions, et sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens, il convient de prononcer la nullité du contrat de crédit conclu en violation des dispositions précitées, et de replacer les parties dans l’état où elles se trouvaient avant sa conclusion.
Au regard du décompte versé aux débats, après imputation sur le capital prêté (30 000 euros) de tous les versements effectués à quelque titre que ce soit par M. [T] [F] (10 809,54 euros), il y a lieu de condamner ce dernier à restituer au CRÉDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE la somme de 19 190,46 euros.
La nullité étant imputable au prêteur, il convient, en outre, d’écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L 313-3 du code monétaire et financier et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal.
2. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [T] [F], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
L’équité commande par ailleurs de le condamner à payer au CRÉDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE la somme de 500 euros, au titre des frais non compris dans les dépens, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Selon l’article 514-1 du même code, le juge peut néanmoins écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, compte tenu du montant de la dette et de l’absence totale de reprise du paiement des mensualités de crédit depuis l’assignation, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que le contrat du 15 septembre 2022 est nul pour avoir été conclu en violation des dispositions de l’article L.312-25 du code de la consommation,
ÉCARTE l’application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier,
CONDAMNE M. [T] [F] à payer au CRÉDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE la somme de 19 190,46 euros (dix-neuf mille cent quatre-vingt-dix euros et quarante-six centimes), à titre de restitution des sommes versées en application du contrat précité,
DIT que cette somme ne produira pas d’intérêt, même au taux légal,
DÉBOUTE le CRÉDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE du surplus de ses demandes,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision,
CONDAMNE M. [T] [F] à payer au CRÉDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE la somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [T] [F] aux dépens.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LES JOURS, MOIS ET AN QUE DESSUS, ET ONT SIGNE A LA MINUTE LE PRÉSIDENT ET LA GREFFIÈRE.
LA GREFFIÈRE
LE PRÉSIDENT
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