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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 3, 28 avr. 2026, n° 25/03767 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03767 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 3
ORDONNANCE DU : 28 Avril 2026
Président : Mme MORALES, Juge
Greffier : Madame ZABNER,
Débats en audience publique le : 13 Février 2026
N° RG 25/03767 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6YIA
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [K] [H]
né le 04 Mars 1980 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Frédéric AMSELLEM, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [I] [T]
née le 19 Juillet 1990 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 2]
non comparante
Grosse délivrée le 28/04/26
À
— Me Frédéric AMSELLEM
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 1er septembre 2022, Monsieur [K] [H] a donné à bail commercial à Madame [I] [T], des locaux commerciaux situés [Adresse 2], moyennant le paiement d’un loyer annuel de 4.200 euros hors taxes et hors charges.
Par exploit de commissaire de justice du 26 juin 2025, Monsieur [K] [H] a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire à Madame [I] [T], pour une somme de 1.240 euros en principal.
Par exploit de commissaire de justice du 26 juin 2025, Monsieur [K] [H] a fait délivrer un commandement d’avoir à produire l’attestation d’assurance à Madame [I] [T].
Par exploit de commissaire de justice du 13 août 2025, Monsieur [K] [H] a fait assigner Madame [I] [T], devant le président du tribunal judiciaire de MARSEILLE statuant en référé, à l’audience du 17 octobre 2025, aux fins de :
Constater l’acquisition de la clause résolutoire par l’effet des commandements signifiés le 26 juin 2025 ;Constater la résiliation du bail consenti le 1er septembre 2022 par Monsieur [K] [H] au profit de Madame [I] [T], portant sur des locaux situés [Adresse 2] ;Ordonner en conséquence l’expulsion de Madame [I] [T] ainsi que celle de tous occupants de son chef des locaux situés [Adresse 2] sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir jusqu’à parfait délaissement ;Ordonner l’expulsion de Madame [I] [T] et de tout occupant introduit de son chef avec, au besoin, l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;Ordonner l’enlèvement des biens et facultés immobilières se trouvant dans les lieux en un lieu approprié aux frais, risques et périls du défendeur qui disposera d’un délai d’un mois pour les retirer à compter de la sommation qui sera délivré par l’huissier chargé de l’exécution ; Condamner Madame [I] [T] à payer à Monsieur [K] [H] à titre provisionnel 1.620 euros ;Fixer une indemnité d’occupation d’un montant mensuel de 380 euros dont Madame [I] [T] sera redevable jusqu’à la libération effective des lieux ; Condamner Madame [I] [T] à payer à Monsieur [K] [H] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner Madame [I] [T] aux dépens qui comprendront notamment le coût des commandements de payer délivrés le 26 juin 2025.
L’affaire a été retenue à l’audience du 17 octobre 2025 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 12 décembre 2025.
Par ordonnance du 12 décembre 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a ordonné la réouverture des débats pour permettre à Monsieur [K] [H] de fournir un justificatif de propriété du bien immobilier sis [Adresse 2], a renvoyé l’examen de l’affaire à l’audience du juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille du 13 février 2026, a sursis à statuer sur les demandes et réservé les dépens, la décision valant convocation des parties.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 13 février 2026, Monsieur [K] [H], par l’intermédiaire de son conseil, réitérant ses demandes dans les termes de son assignation.
Sur les moyens développés par le requérant au soutien de ses prétentions, il conviendra de se reporter à ses écritures, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 28 avril 2026.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES,
Sur les demandes principales
L’article 835 du code de procédure civile dispose que dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article 1103 du code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article L 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En vertu des pouvoirs limités dont le juge des référés dispose au visa des articles 834 et 835 du Code de procédure civile, il ne peut se prononcer sur la validité de la clause résolutoire figurant au bail ni sur la validité du commandement de payer. Il peut en revanche apprécier si au vu de ces éléments, la demande de constatation de la résiliation de plein droit du bail ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
En l’espèce, la bailleresse ne fournit aucun décompte, de sorte qu’il est impossible de vérifier si les causes du commandement de payer du 26 juin 2025 ont été réglées dans le délai d’un mois.
Par ailleurs, le commandement d’avoir à produire l’attestation d’assurance délivré le 26 juin 2025 indique qu’à défaut de produire la quittance d’assurance, le contrat de location se verra résilié immédiatement et de plein droit.
Or, la première ligne de la clause résolutoire insérée au contrat de bail n’est pas lisible de sorte qu’il est impossible de vérifier si ce défaut de production est une cause de résiliation du bail prévue au contrat.
Dès lors, les demandes se heurtent à des contestations sérieuses ne permettant pas d’y faire droit.
En conclusion, il convient de dire n’y avoir lieu à référé sur les demandes principales.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [K] [H] conservera la charge des entiers dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé que les décisions de première instance sont de plein droit exécutoires à titre provisoire, en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire et sur les demandes subséquentes d’expulsion, de provision au titre des loyers et charges impayés et d’indemnité d’occupation ;
DISONS n’y avoir lieu de faire droit à la demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSONS les entiers dépens de l’instance en référé à la charge de Monsieur [K] [H] ;
REJETONS toute autre demande différente, plus ample ou contraire ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par la magistrate et la greffière susnommées et mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA MAGISTRATE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 2] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 3] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
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