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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 2 cab. 4 jaf4, 24 juil. 2025, n° 23/02676 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02676 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 9 août 2025 |
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Texte intégral
BM/NB
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
JUGEMENT
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
LE VINGT QUATRE JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ,
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Monsieur [P] [X],
assisté de Madame Sophie BERAUD, Greffier,
JUGEMENT DU : 24/07/2025
N° RG 23/02676 – N° Portalis DBZ5-W-B7H-JDT2 ; Ch2c4
JUGEMENT N° :
Mme [H] [O] [F] épouse [B]
CONTRE
M. [M] [R] [I] [B]
Grosses : 2
Me Khalida BADJI de la SELARL BADJI-DISSARD
la SARL TRUNO & ASSOCIES
Copie : 1
Dossier
Maître Khalida BADJI de la SELARL BADJI-DISSARD
Maître [L] [E] de la SARL TRUNO & ASSOCIES
PARTIES :
Madame [H] [O] [F] épouse [B],
née le 10 Octobre 1960 à VERSAILLES (78000)
La Maïzou
3 Route de Sapchat
63710 SAINT-NECTAIRE
DEMANDERESSE
Comparant, concluant, plaidant par Maître Khalida BADJI de la SELARL BADJI-DISSARD, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
CONTRE
Monsieur [M] [R] [I] [B],
né le 17 Février 1963 à CHOLET (49000)
118 Boulevard Voltaire
92600 ASNIERES SUR SEINE
DEFENDEUR
Comparant et concluant par Maître Antoine PORTAL de la SARL TRUNO & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Plaidant par MaîtreSéverine PAYOT, avocat au barreau de TOURS,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [M] [B] et Madame [H] [F] ont contracté mariage le 9 mai 1998 devant l’officier d’état civil de Mettray (37), sous le régime de la séparation de biens.
Les époux ont deux enfants en commun :
— [U] [T][F], née le 6 juillet 2002 à Da Nang (Vietnam),
— [A] [T][F], né le 26 mars 2004 à Da Nang (Vietnam).
Par acte de commissaire de justice en date du 9 septembre 2023, Madame [H] [F] a fait assigner son conjoint en divorce devant la présente juridiction.
Par ordonnance du 25 janvier 2024, le juge aux affaires familiales, juge de la mise en état, a notamment :
— constaté par procès-verbal l’accord des époux sur le principe de la rupture du mariage,
— constaté que les époux déclarent vivre séparément depuis le 1er août 2020,
— statué sur le règlement provisoire des dettes,
— fixé à 200 et 800 euros par mois les contributions du père à l’entretien et à l’éducation de [A] et de [U], à verser directement aux enfants majeurs, outre la prise en charge de la moitié des frais de scolarité de [U].
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 10 juin 2025, Madame [H] [F] demande le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil, avec ses conséquences de droit et :
— la fixation de la date des effets patrimoniaux du divorce entre les époux au 1er août 2020,
— qu’il soit dit que chacun des parents contribuera à l’entretien des enfants selon ses moyens.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 4 juin 2025, Monsieur [M] [B] forme les mêmes demandes.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 juin 2025 ; les parties ayant accepté que la procédure se déroule selon une procédure exclusivement écrite, elles ont déposé leur dossier ce même jour, la décision étant mise en délibéré au 24 juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LE PRONONCE DU DIVORCE :
Le prononcé du divorce est sollicité sur le fondement des dispositions de l’article 233 du code civil aux termes duquel le divorce peut être demandé conjointement par les époux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci. Il peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsque chacun d’eux, assisté d’un avocat, a accepté le principe de la rupture du mariage par acte sous signature privée contresigné par avocats, qui peut être conclu avant l’introduction de l’instance. Le principe de la rupture du mariage peut aussi être accepté par les époux à tout moment de la procédure. Cette acceptation n’est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l’appel.
Il ressort du procès-verbal dressé par le juge et signé par les époux et leurs avocats respectifs lors de l’audience sur les mesures provisoires que les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Le juge aux affaires familiales a acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord. Les conditions légales étant ainsi remplies, il y a lieu de prononcer le divorce en application des articles 233 et 234 du code civil.
SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE :
Sur la date des effets du divorce :
En application de l’article 260 du code civil, la décision qui prononce le divorce dissout le mariage à la date à laquelle elle prend force de chose jugée.
Selon les dispositions de l’article 262 du code civil, le jugement de divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens de époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies.
Aux termes des dispositions de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend en principe effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé autrement que par consentement mutuel, à la date de la demande en divorce. A la demande de l’un des époux, le juge peut cependant fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ; cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce.
En l’espèce, les deux époux demandent que la date des effets du divorce dans les rapports entre eux, en ce qui concerne leurs biens, soit fixée à la date de leur séparation le 1er août 2020 ; il sera fait droit à cette demande commune.
Sur la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux :
Selon les dispositions de l’article 267 du code civil, à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle ou d’avance sur sa part de communauté ou de biens indivis. Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 et 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux, ou le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255. Il peut même d’office statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.
En l’espèce, aucune demande n’est formée sur ce fondement. A défaut d’accord amiable entre eux, il appartiendra à l’un ou l’autre des époux de saisir le juge aux affaires familiales d’une demande de partage judiciaire de leurs intérêts patrimoniaux.
Sur les mesures concernant les enfants :
En l’état de la demande commune des époux, il sera uniquement rappelé qu’ils contribueront à l’entretien et à l’éducation des enfants en proportion de leurs situations financières respectives.
Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, par décision rendue publiquement, après débats en chambre du conseil, en premier ressort, par jugement contradictoire,
Vu la demande en divorce en date du 9 septembre 2023,
Prononce le divorce des époux [M], [R], [I] [B] et [H], [O] [F] par acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil ;
Ordonne la mention du dispositif du présent jugement, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de :
— l’acte de mariage célébré le 9 mai 1998 à Mettray (37),
— l’acte de naissance de l’épouse, née le 10 octobre 1960 à Versailles (78),
— l’acte de naissance de l’époux, né le 17 février 1963 à Cholet (Maine et Loire) ;
Dit que le divorce produira ses effets entre les époux et pour ce qui concerne leurs biens à la date du 1er août 2020 ;
Rappelle que les époux contribuent à l’entretien et à l’éducation des enfants en proportion de leurs ressources respectives ;
Dit que chaque partie conservera la charge des dépens exposés par elle ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.
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