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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, saisies immobilieres vd, 7 oct. 2024, n° 24/00028 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00028 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - autorisation de vente amiable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
R.G. N° RG 24/00028 – N° Portalis DBXU-W-B7I-HUMV
Minute :
JUGEMENT DU LUNDI 07 OCTOBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Marine DURAND, juge de l’exécution
Statuant par application de l’article L 213-6 du code de l’organisation judiciaire
Greffier : Audrey JULIEN
PARTIES
Créancier poursuivant :
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS
[Adresse 7]
[Localité 9]
ayant pour avocat plaidant Me WIBAULT, avocat au barreau d’ARRAS
représentée par Me Jean-michel EUDE, avocat au barreau de l’Eure
Débiteurs saisis :
Monsieur [X] [Z]
né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 14]
[Adresse 8]
[Localité 10]
Comparant
Monsieur [H] [K]
né le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 12]
[Adresse 8]
[Localité 10]
Comparant
DEBAT : en audience publique du 01 Juillet 2024
Jugement contradictoire en premier ressort prononcé par mise à disposition au greffe par application de l’article 453 du Code de Procédure Civile
EXPOSE DU LITIGE
Suivant commandement de payer valant saisie immobilière délivré à personnes le 21 décembre 2023 et publié le 15 février 2024 au Service de la Publicité Foncière d'[Localité 11] Volume 2024 S numéro 12, la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (CEGC) a fait saisir un bien immobilier appartenant à Monsieur [X] [Z] et à Monsieur [H] [K] situé sur la commune de [Localité 13], cadastré section [Cadastre 2] ZI n°[Cadastre 5] et [Cadastre 6] (1/12ème).
Par acte d’huissier du 3 avril 2024 délivré à personne et à domicile, la CEGC a assigné M. [Z] et M. [K] devant le juge de l’exécution de ce tribunal au visa des articles L. 311-2, L. 311-4, L. 311-6, R. 322-5, R. 322-15 à R. 322-19 du code des procédures civiles d’exécution, aux fins notamment de :
— constater la validité de la présente procédure de saisie immobilière,
— statuer sur les éventuelles contestations et demandes incidentes,
— déterminer les modalités de la vente,
— mentionner le montant de sa créance,
— ordonner la vente forcée du bien saisi.
Le cahier des conditions de la vente a été déposé au greffe du juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire d’Evreux le 04 avril 2024.
Appelée à l’audience du 6 mai 2024, l’affaire a fait l’objet d’un unique renvoi avant d’être retenue à l’audience d’orientation du 1er juillet 2024.
A cette occasion, le créancier poursuivant, représenté par son conseil, s’en est rapporté à son assignation en procédant au dépôt de son dossier précisant s’en rapporter sur la demande d’autorisation de vente amiable du bien saisi présentée conjointement par M. [Z] et M. [K] à ladite audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 octobre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Conformément à l’article R.322-15 du code des procédures civiles d’exécution, à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L.311-2, L.311-4 et L.311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée. Lorsqu’il autorise la vente amiable, le juge s’assure qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.
Et, en application de l’article R.322-18 du code des procédures civiles d’exécution, le jugement d’orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires.
En matière de saisie immobilière, pour fixer le montant de la créance du poursuivant en application de l’article R. 322-18 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution est tenu de vérifier que celui-ci est conforme aux énonciations du titre exécutoire fondant les poursuites, en application des dispositions de l’article R. 322-15 du même code, que le débiteur conteste ou non ce montant. S’il doit procéder d’office à cette vérification, il exerce, en outre, en tant que juge du principal, l’office qui lui est imparti par le code de procédure civile ou par des dispositions particulières.
Sur la régularité de la procédure
Conformément aux dispositions combinées des articles R.322-15 et L.311-2, 4 et 6 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution est tenu de vérifier d’office que le créancier agit sur le fondement d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, que la poursuite n’est pas engagée pendant le délai d’opposition à une décision rendue par défaut, la vente forcée ne pouvant quoi qu’il en soit intervenir sur le fondement d’un titre exécutoire par provision et que la saisie porte sur des droits réels afférents aux immeubles, y compris leurs accessoires réputés immeubles, susceptibles de faire l’objet d’une cession.
En application de l’article L.311- 1 du code des procédures d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent livre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires du livre Ier.
En l’espèce, le créancier poursuivant fonde les présentes poursuites en vertu d’un jugement contradictoire rendu le 31 mai 2021 par la chambre civile du Tribunal Judiciaire d’Evreux ayant notamment :
Condamné solidairement les défendeurs à verser à la CEGC la somme de 181.754,15 euros à titre principal, avec intérêts au taux légal à compter du 26 juin 2020, et jusqu’à parfait paiement ; Condamné solidairement les défendeurs à payer à la CEGC la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamné les défendeurs aux entiers dépens de l’instance. Ledit jugement est définitif pour avoir été signifié à M. [Z] et à M. [K] par acte d’huissier du 10 juin 2021 remis à étude et ainsi qu’il résulte du certificat de non-appel établi par le greffe de la Cour d’appel de Rouen le 19 juillet 2021.
Il est, en outre, justifié des inscriptions suivantes :
Hypothèque judiciaire définitive sur la parcelle cadastrée section [Cadastre 2] ZI n°[Cadastre 5] publiée et enregistrée le 3 août 2021 en marge de la formalité publiée le 25 août 2020 (hypothèque judiciaire provisoire) au Service de la Publicité Foncière d'[Localité 11] sous la référence Volume 2021 V n°3897 ; Hypothèque légale sur la parcelle cadastrée section [Cadastre 2] ZI n°[Cadastre 6] publiée et enregistrée le 21 septembre 2023 au Service de la Publicité Foncière d'[Localité 11] sous la référence Volume 2023 V n°4048. Partant, il y a lieu de considérer que le créancier poursuivant justifie agir en vertu d’un titre exécutoire constatant une créance certaine, liquide et exigible.
S’agissant du montant de la créance, le décompte produit se révèle conforme aux termes du dispositif du titre précité fondant les poursuites.
A toutes fins utiles, si le calcul des intérêts a été, en l’espèce, régulièrement arrêté à la date du 19 avril 2023, il convient de rappeler la règle selon laquelle les créances périodiques nées d’une créance en principal fixée par un titre exécutoire à la suite de la fourniture d’un bien ou d’un service par un professionnel à un consommateur sont soumises au délai de prescription prévu à l’article L. 218-2 du code de la consommation, applicable au regard de la nature de la créance.
Aussi, l’action en recouvrement des intérêts échus postérieurement au jugement précité sont soumis à la prescription biennale et ne peut conduire, en l’absence d’évènements suspensifs ou interruptifs de prescription, à solliciter des intérêts échus postérieurement au 31 mai 2023.
Par conséquent, en considération du décompte produit et de l’absence de contestation des défendeurs tant sur le principe que sur le quantum de la créance, il convient de mentionner la créance de la CEGC à l’encontre des défendeurs, selon décompte arrêté au 19 avril 2023, à la somme totale de 189.440,74 euros en principal, frais et intérêts.
Sur la demande de vente amiable
Sur la recevabilité de la demande
En application de l’article R.311-4 du code des procédures civiles d’exécution, les parties sont tenues de constituer avocat, sauf disposition contraire telle l’article R.322-17 du même code aux termes duquel la demande du débiteur aux fins d’autorisation de la vente amiable de l’immeuble ainsi que les actes consécutifs à cette vente sont dispensés du ministère d’avocat.
En l’espèce, M. [Z] et M. [K], propriétaires du bien saisi ainsi qu’il résulte du relevé de propriété produit, ont conjointement sollicité l’autorisation de poursuivre la vente amiable dudit bien à l’audience d’orientation du 1er juillet 2024 de sorte que leur demande sera déclarée recevable.
Sur le bien-fondé de la demande
Conformément à l’article R.322-21 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution qui autorise la vente amiable fixe le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente. Le juge taxe les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant. Il fixe la date de l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois. A cette audience, le juge ne peut accorder un délai supplémentaire que si le demandeur justifie d’un engagement écrit d’acquisition et qu’à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l’acte authentique de vente. Ce délai ne peut excéder trois mois.
Et, en application de l’article R.322-15 alinéa 2 du même code, lorsqu’il autorise la vente amiable, le juge s’assure qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.
Enfin, l’article L. 322-6 du même code prévoit que “le montant de la mise à prix est fixé par le créancier poursuivant. A défaut d’enchère, celui-ci est déclaré adjudicataire d’office à ce montant.
Le débiteur peut, en cas d’insuffisance manifeste du montant de la mise à prix, saisir le juge afin de voir fixer une mise à prix en rapport avec la valeur vénale de l’immeuble et les conditions du marché. Toutefois, à défaut d’enchère, le poursuivant ne peut être déclaré adjudicataire que pour la mise à prix initiale ».
En l’espèce, M. [Z] et M. [K] versent aux débats un mandat de vente du bien saisi régularisé le 19 juin 2024 et présentant ledit bien au prix de 150.000 euros.
En l’état de ces constatations, il y a lieu de considérer que les défendeurs justifient de démarches entreprises en vue de vendre leur bien.
En outre, il y a lieu de rappeler que le créancier poursuivant n’a nullement exprimé une opposition à la demande d’autorisation de vente amiable de sorte qu’il convient dans l’intérêt des parties d’autoriser la vente amiable du bien saisi.
Compte tenu de la mise à prix du bien, du montant de la créance, de la nécessité de ne pas fixer un prix plancher trop élevé et de ne pas empêcher une vente, il semble conforme aux intérêts des parties de fixer le prix minimum de vente du bien saisi à la somme de 120.000 euros net vendeur.
Il est rappelé que le montant du prix plancher ne constitue qu’un prix minimum et que les défendeurs conservent la possibilité de vendre leur bien à un prix supérieur.
Cette autorisation suspend de plein droit le cours de la procédure jusqu’à la date de rappel de l’affaire.
Sur la taxe
La taxe, arrêtée et contestable dans le cadre de la procédure sommaire du décret du 16 février 1807, doit être fixée dans le jugement d’orientation en vente amiable en application de l’article R.322-21 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, l’acquéreur devant régler les seuls frais taxés qui s’ajoutent au prix de vente conformément à l’article R.322-24 du même code. Toute dépense doit avoir une utilité pour la procédure de saisie immobilière.
En l’espèce, au vu des justificatifs produits, il convient de taxer les frais déjà exposés par le créancier poursuivant à la somme de 2.343,51 euros.
Il y a lieu de rappeler qu’en cas de vente amiable sur autorisation judiciaire, l’avocat poursuivant perçoit l’émolument prévu en application de l’article A. 444-191 V du code de commerce.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution,
CONSTATE que la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, créancier poursuivant, est conformément aux exigences édictées par l’article L311-2 du code des procédures civiles d’exécution munie d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible ;
CONSTATE que la saisie immobilière pratiquée par la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS porte sur des droits saisissables au sens de l’article L311-6 du Code des procédures civiles d’exécution ;
MENTIONNE que le montant retenu pour la créance de la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, à l’encontre de Monsieur [X] [Z] et de Monsieur [H] [K] s’établit, selon décompte arrêté à la date du 19 avril 2023, à la somme totale de 189.440,74 euros en principal, frais et intérêts ;
TAXE les frais déjà exposés par le créancier poursuivant à la somme de 2.343,51 euros ;
AUTORISE Monsieur [X] [Z] et Monsieur [H] [K] à poursuivre la vente amiable du bien saisi dans les conditions prévues aux articles R.322-20 à R.322-26 du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT que le prix de vente ne pourra être inférieur à 120.000 euros net vendeur ;
DIT que conformément aux dispositions de l’article L.322-4 du code des procédures civiles d’exécution les prix de vente doivent être versés auprès de la Caisse des dépôts et consignations ;
DIT que l’affaire sera rappelée à l’audience d’orientation du :
Lundi 3 février 2025 à 9h00,
Salle A, Tribunal Judiciaire d’Evreux, [Adresse 4] [Localité 11]
RAPPELLE qu’à cette audience le juge de l’exécution ne pourra constater la vente amiable que si elle est conforme aux conditions fixées dans le présent jugement et que s’il est justifié, par la production de la copie des actes de vente et des justificatifs nécessaires, à savoir :
— de la consignation à la Caisse des dépôts et consignations du prix de vente, par production du récépissé de la déclaration de consignation,
— du paiement par l’acquéreur des frais de poursuites taxés, en sus du prix de vente ;
RAPPELLE qu’aucun délai supplémentaire ne pourra être accordé sauf si Monsieur [X] [Z] et Monsieur [H] [K] justifient d’un engagement écrit d’acquisition et qu’à fin de permettre la rédaction, la conclusion et la publication de l’acte authentique de vente ;
RAPPELLE qu’à défaut de pouvoir constater la vente amiable le juge ordonne la vente forcée du bien dans les conditions prévues à l’article R.322-25 du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions de l’article R.322-20 du code des procédures civiles d’exécution, la présente décision autorisant la vente amiable suspend le cours de la procédure d’exécution, à l’exception du délai imparti aux créanciers inscrits pour déclarer leur créance et que conformément aux dispositions de l’article R.321-22 du code des procédures civiles d’exécution la présente décision doit être mentionnée en marge de la copie du commandement valant saisie publié ;
RAPPELLE qu’en cas de vente amiable sur autorisation judiciaire, l’avocat poursuivant perçoit l’émolument prévu en application de l’article A.444-191 V du code de commerce ;
ORDONNE l’emploi des dépens en frais taxés de vente ;
RAPPELLE que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
AINSI JUGÉ ET SIGNÉ LE 7 octobre 2024
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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