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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 28 nov. 2024, n° 24/00936 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00936 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 28 Novembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/00936 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VB3X
CODE NAC : 30B – 0A
AFFAIRE : [R] [F] [D] C/ [O] [T], S.A.S. BELLA SCARPA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Élise POURON, Juge
GREFFIER : Madame Valérie PINTE, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [R] [F] [D] née le 05 Avril 1956 à PARIS 15ème, nationalité française, demeurant 15 rue Daubenton – 75005 PARIS
représentée par Maître Harry ORHON, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE – Vestiaire : PC 31
DEFENDEURS
S. A. S. BELLA SCARPA
immatriculée au RCS de CRETEIL sous le numéro 950 767 681
dont le siège social est sis 7 rue Louis Lenoir – 94350 VILLIERS-SUR-MARNE
représentée par Maître Anne-Sylvie SAURIN-THELEN, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE – Vestiaire : PC 27
Monsieur [O] [T]
ÈS QUALITÉ DE LIQUIDATEUR AMIABLE DE LA SARL COSMO SHOES immatriculée au RCS de CRETEIL sous le numéro 818 716 342 dont le siège social est sis 7 rue Louis Lenoir 94350 VILLIERS-SUR-MARNE
demeurant 36 rue Marcel Bergerat – 77500 CHELLES
non représenté
*******
Débats tenus à l’audience du : 04 Novembre 2024
Date de délibéré indiquée par le Président : 28 Novembre 2024
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 28 Novembre 2024
*******
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice des 10 et 11 juin 2024, Madame [R] [D] a fait assigner la SAS BELLA SCARPA et Monsieur [O] [T], ès qualité de liquidateur amiable de la SARL COSMOS SHOES, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil aux fins notamment de :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire à compter du 29 mai 2024,
— ordonner l’expulsion de la SAS BELLA SCARPA, si besoin avec le concours de la force publique,
— prononcer la résiliation du bail consenti par la bailleresse à la SAS BELLA SCARPA à compter du 29 mai 2024,
— condamner solidairement à titre provisionnel la SAS BELLA SCARPA et Monsieur [O] [T], ès qualité de liquidateur amiable de la SARL COSMOS SHOES, à payer à la demanderesse la somme de 6.765,04 euros arrêtée au 31 mai 2024 (mensualité de mai incluse) et portant intérêts à compter du 29 avril 2024, date du commandement de payer ou à tout le monde de l’assignation,
— condamner solidairement à titre provisionnel la SAS BELLA SCARPA et Monsieur [O] [T], ès qualité de liquidateur amiable de la SARL COSMOS SHOES, à la somme de 1.278,17 euros par mois au titre de l’indemnité d’occupation à compter de l’acquisition de la clause résolutoire et ce jusqu’à parfaite libération des lieux avec intérêts au taux légal, et indexation selon l’indice du coût de la construction,
— condamner solidairement à titre provisionnel la SAS BELLA SCARPA et Monsieur [O] [T], ès qualité de liquidateur amiable de la SARL COSMOS SHOES, à lui payer la somme de 3.000 euros au titre des dommages et intérêts,
— condamner solidairement à titre provisionnel la SAS BELLA SCARPA et Monsieur [O] [T], ès qualité de liquidateur amiable de la SARL COSMOS SHOES, à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer et des frais d’exécution à venir.
Après un renvoi, l’affaire a été appelée à l’audience du 4 novembre 2024 à laquelle la demanderesse, représentée par son conseil, a indiqué se désister de l’ensemble de ses demandes principales, la dette ayant été payée, mais maintenir la demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Le conseil de la SAS BELLA SCARPA a, par conclusions visées et soutenues à l’audience, demandé au juge des référés de :
— suspendre les effets de la clause résolutoire,
— lui accorder des délais à effets rétroactifs du 29 mai au 27 juin 2024,
— constater qu’elle a respecté les délais et dire que la clause est réputée ne pas avoir joué,
— débouter la demanderesse de ses demandes,
— dire que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Bien que régulièrement assigné par acte remis à étude, Monsieur [O] [T], ès qualité de liquidateur amiable de la SARL COSMOS SHOES, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le désistement des demandes principales
En vertu de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Selon l’article 395 du code de procédure civile, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime, selon l’article 396 du code de procédure civile.
En l’espèce, la demanderesse se désiste de sa demande principale en acquisition de clause résolutoire et demandes subséquentes.
Si la SAS BELLA SCARPA sollicite des délais de paiement à titre rétroactif, elle ne conteste pas s’être acquittée des causes du commandement et confirme qu’aucune dette ne subsiste. Elle ne formule donc aucune défense au fond ou fin de non-recevoir nécessitant que le juge des référés statue malgré le désistement formulé en demande.
Le désistement des demandes principales de Madame [R] [D] est donc parfait et il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes reconventionnelles de la SAS BELLA SCARPA.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
En vertu de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Toutefois, en l’espèce, l’équité commande de laisser la charge des dépens de la présente instance à la SAS BELLA SCARPA, la dette locative ayant été réglée après la signification de l’assignation.
L’équité commande également de condamner la SAS BELLA SCARPA à payer à Madame [R] [D] la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARONS parfait le désistement de Madame [R] [D] de sa demande d’acquisition de la clause résolutoire du bail et des demandes subséquentes,
CONDAMNONS la SAS BELLA SCARPA à payer à Madame [R] [D] la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS la SAS BELLA SCARPA aux dépens, listés par l’article 695 du code de procédure civile, comprenant le coût du commandement de payer du 29 avril 2024,
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 28 novembre 2024.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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