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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 10 avr. 2026, n° 25/01894 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01894 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | CAF DU NORD - SERVICE JURIDIQUE c/ Société [ 1 ] |
|---|
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/01894 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZZ6D
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 10 AVRIL 2026
N° RG 25/01894 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZZ6D
DEMANDERESSE :
CAF DU NORD – SERVICE JURIDIQUE
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Madame [X], munie d’un pouvoir
DEFENDERESSE :
Société [1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Mme BOUKTACHE [O], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Benjamin PIERRE, Vice-Président
Assesseur : Christelle MANTE, Assesseur du pôle social, collège employeur
Assesseur : Segla GANBAZO, Assesseur du pôle social, collège salarié
Greffier
Déborah CARRE-PISTOLLET,
DÉBATS :
A l’audience publique du 09 Février 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 10 Avril 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [U] [Q] est bénéficiaire de l’aide au logement au titre de l’occupation d’un logement dont le bail est assuré par la société [2].
En vertu d’une convention de tiers-payant, l’aide au logement de Mme [U] [Q] est versée directement à la société [2].
En décembre 2022, la société [2] a informé la CAF du Nord d’un changement de son relevé d’identité bancaire.
A la suite de ce changement, la CAF du Nord a versé l’intégralité des prestations familiales dont Mme [U] [Q] est la bénéficiaire à la société [2].
Le 15 février 2023, le CAF du Nord a notifié à la société [2] un indu d’un montant de 1 022, 96 euros au titre des prestations familiales versées à tort pour la période du mois de janvier 2023.
Par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 2 août 2023 et réceptionné le 5 août 2023, la CAF du Nord a mis en demeure la société [2] de lui rembourser la somme de 1 022, 96 euros au titre des prestations familiales versées à tort pour la période du mois de janvier 2023.
Par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 24 juillet 2025, la CAF du Nord a saisi la présente juridiction aux fins de se voir rembourser cette somme par la société [2].
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été appelée et entendue à l’audience du 9 février 2026 en présence des parties dûment représentées.
* La [3] demande au tribunal de :
— condamner la société [2] à lui payer la somme de 1 022, 96 euros au titre de l’indu litigieux (référence D03/001).
Au soutien de ses demandes, elle expose notamment qu’après une erreur de versement à la suite d’un changement de RIB, elle a versé par erreur la somme de 1 022, 96 euros à la société [2].
Après une mise en demeure restée sans réponse, elle a saisi la présente juridiction aux fins de se voir rembourser la somme résultant de cet indu.
* La société [2] a déclaré s’en rapporter à l’appréciation du tribunal.
Elle expose notamment qu’elle ne conteste pas l’indu lui ayant été notifié.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
— Sur la demande de remboursement formulée par la CAF du Nord
Il résulte des dispositions de l’article 1302 du code civil que tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
La restitution n’est pas admise à l’égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées.
L’article 1302-1 du même code dispose que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
Aux termes de l’article 1343 du code civil, le débiteur d’une obligation de somme d’argent se libère par le versement de son montant nominal.
Le montant de la somme due peut varier par le jeu de l’indexation.
Le débiteur d’une dette de valeur se libère par le versement de la somme d’argent résultant de sa liquidation.
Il résulte de l’article 1353 du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
***
En l’espèce, à l’audience la société [2] a déclaré ne pas contester l’indu d’un montant de 1 022, 96 euros au titre des prestations familiales versées à tort pour le mois de janvier 2023 (référence D03/001).
Au vu des pièces produites, la créance de la Caisse est certaine tant en son principe qu’en son montant.
La société [2] ne démontre pas s’être libérée de son obligation de paiement de cet indu.
Dès lors, la société [2] sera condamnée à payer à la CAF du Nord la somme de 1 022, 96 euros au titre des prestations familiales versées à tort pour le mois de janvier 2023 (référence D03/001).
Sur les demandes accessoires
La société [2], qui succombe, sera condamnée aux dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
CONDAMNE la société [2] à payer à la Caisse d’Allocations Familiales du Nord la somme de 1 022, 96 euros au titre des prestations familiales versées à tort pour le mois de janvier 2023 (référence D03/001) ;
CONDAMNE la société [2] aux dépens ;
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du code de la sécurité sociale par le greffe du tribunal.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 10 avril 2026 et signé par le président et le greffier.
LA GREFFIÈRE Le PRÉSIDENT
Déborah CARRE-PISTOLLET Benjamin PIERRE
Pôle social
N° RG 25/01894 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZZ6D
CAF DU NORD – SERVICE JURIDIQUE C/ Société [1]
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
POUR EXPÉDITION CONFORME
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