Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Castres, 1re ch., 27 janv. 2026, n° 25/01096 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01096 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° Minute : 26/00009
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CASTRES
Département du Tarn
JUGEMENT DU 27 Janvier 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01096 – N° Portalis DB3B-W-B7J-DDMM
AFFAIRE : Syndicat DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE ASL [Adresse 3] représenté par la Société FONCIA [Localité 7] / [V] [U] [F]
Code NAC : 72B
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Pascale DUTEIL, Vice-présidente du tribunal judiciaire
GREFFIER : Madame Catherine TORRES
DEMANDEUR
Syndicat DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE ASL [Adresse 3] sis [Adresse 6] représenté par la Société FONCIA [Localité 7], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représenté par Me François MOREAU, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 343
DÉFENDERESSE
Madame [V] [F] , demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Valérie AMIEL de la SCP AMIEL-VINCENT, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 261
Après débats à l’audience du 25 Novembre 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe de la juridiction
EXPOSE DU LITIGE
Se prévalant de charges de copropriété impayées afférentes au lot 9 dont [V] [U] [B] est propriétaire et de l’échec de la démarche amiable engagée, par acte de commissaire de justice du 4 juillet 2025, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 5] ASL [Adresse 3] a assigné [V] [U] [F], divorcée [B] devant le tribunal judiciaire de CASTRES aux fins d’obtenir le paiement des sommes suivantes sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
1184,57 euros avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation ;
300 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée,
1000 euros au titre des frais irrépétibles outre aux dépens.
A l’audience, le demandeur a réitéré ses demandes.
[V] [U] [F], divorcée [B], demande à la juridiction de :
juger qu’elle ne conteste pas le principe de la dette à hauteur de 1184,57 euros,
l’autoriser à se libérer de cette somme par mensualités de 100 euros et une dernière mensualités de 84,57 euros,
juger que chaque partie conservera ses dépens.
A l’appui de sa demande de délais de paiement, [V] [U] [B] indique que les courriers lui ont été adressés chez son locataire de telle sorte qu’elle n’en a pas eu connaissance avant le 25 avril 2025. Elle indique avoir tenté de solliciter un échéancier mais le syndicat lui a délivré une assignation. Au vu de sa situation tant personnelle que financière, elle sollicite des délais de paiement sur 12 mois.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 janvier 2026.
MOTIFS
Sur la demande principale en paiement
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 « Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges. »
La créance du syndicat de copropriétaires à l’encontre de chaque copropriétaire pour sa quote-part de charges est liquide, certaine et exigible dès lors que l’assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic, et qu’aucun recours n’a été formé dans le délai légal mentionné à l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
L’article 14-1de cette même loi mentionne : « I.- Pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L’assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l’exercice comptable précédent.
Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l’assemblée générale peut fixer des modalités différentes.
La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale…»
Dès lors, l’obligation de paiement s’applique non seulement aux sommes dues en vertu des comptes définitifs approuvés par l’assemblée générale et non contestés mais aussi aux provisions qui doivent servir au financement des dépenses du syndicat et dont il n’appartient pas au syndic de faire l’avance.
En l’espèce, la défenderesse reconnaît devoir la somme réclamée de 1101,54 euros réclamée au 30 octobre 2025 au titre des appels de fonds, du solde de charges annuel et des provisions de charges courantes ; précision étant faite que la somme de 120,51 euros correspondant à l’assignation relève des dépens et qu’il est établi les deux versements de 100 euros effectués par la défenderesse (les 30/09 et 29/10).
Elle sera condamnée au paiement de cette somme.
En l’état, il n’y a pas lieu de prévoir d’intérêts dès lors que le demandeur n’a jamais adressé un quelconque courrier ou encore le commandement de payer, lequel n’a même pas été adressé à la défenderesse, au domicile de la défenderesse, laquelle indique n’avoir jamais habité l’immeuble à l’origine des charges réclamés.
Sur les frais de recouvrement
Aux termes de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 : «
Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné :
a) Les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur ;…
Le copropriétaire qui, à l’issue d’une instance judiciaire l’opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l’absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires.
Le juge peut toutefois en décider autrement en considération de l’équité ou de la situation économique des parties au litige. »
S’agissant des frais, il est rappelé que l’imputation des frais ne peut être admise, que si plusieurs conditions sont réunies selon la loi, à savoir, une mise en demeure préalable, une créance invoquée justifiée et des frais exposés nécessaires, ce qui est soumis à l’appréciation de la juridiction qui doit rechercher parmi les frais et honoraires, ceux qui s’avèrent nécessaires au recouvrement de la créance.
Il y a lieu de relever que s’il est produit quatre courriers de mise en demeure, il n’est nullement versé aux débats l’accusé de réception afférent à ces courriers, outre le fait qu’aucun n’a été utile puisque non adressés au domicile de la défenderesse.
En conséquence, la demande du syndicat de ce chef sera rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il appartient à celui qui invoque la responsabilité délictuelle de prouver la faute, le préjudice et le lien de causalité entre la faute et le préjudice.
Il n’est pas justifié de l’existence d’un préjudice causé par le positionnement de la défenderesse au syndicat des copropriétaires, outre le fait que cette dernière a commencé à régler la somme due.
Sur la demande de délais de paiement
L’article 1343-5 du code civil prévoit que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, Madame [F] indique vivre seule avec un enfant à charge à [Localité 8]. Elle justifie travailler en tant que contractuel pour l’ASSISTANCE PUBLIQUE DES HOPITAUX DE [Localité 4] et percevoir un salaire de l’ordre de 2300 euros. Elle règle un loyer de 1030 euros, outre un crédit immobilier afférent au bien immobilier en cause de 752 euros par mois, et un autre prêt de 676 euros, le loyer perçu pour ce bien étant de 1330 euros.
Ensuite, Madame [F] justifie avoir commencé à régler la dette.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de délais de paiement et il y a lieu de prévoir que Madame [F] s’acquittera de la somme due de 1101,54 euros au 30 octobre 2025 selon 10 mensualités de 100 et une 11 ème mensualité de 101,54 euros.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Madame [F] qui succombe à l’instance sera condamnée aux dépens, en ce compris la somme de 84,71 euros au titre de l’assignation.
Au vu des circonstances de la cause, il ne paraît pas inéquitable de laisser au demandeur ses propres frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en dernier ressort et rendu par mis à disposition au greffe ;
CONDAMNE Madame [V] [U] [F] à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 5] ASL [Adresse 3] la somme de 1101,54 euros au 30 octobre 2025 selon 10 mensualités de 100 et une 11ème mensualité de 101,54 euros ;
CONDAMNE Madame [V] [U] [F] aux dépens, en ce compris la somme de 84,71 euros au titre de l’assignation ;
DÉBOUTE le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 5] ASL [Adresse 3] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Bail verbal ·
- Loyer ·
- Résiliation du bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Locataire ·
- Libération ·
- Mobilier
- Hospitalisation ·
- Certificat médical ·
- Consentement ·
- Date ·
- Courriel ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mainlevée ·
- Circonstances exceptionnelles ·
- Saisine
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Contrainte ·
- Recours ·
- Désistement ·
- Pouvoir du juge ·
- Opposition ·
- Montant ·
- Effets ·
- Mise en demeure
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prolongation ·
- Recours ·
- Arrêt de travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnités journalieres ·
- Interruption ·
- Adresses ·
- Commission ·
- Avis ·
- Refus
- Bornage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cadastre ·
- Propriété ·
- Parcelle ·
- Expertise judiciaire ·
- Consorts ·
- Rapport d'expertise ·
- Limites ·
- Expert judiciaire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maladie professionnelle ·
- Barème ·
- Consolidation ·
- Incapacité ·
- Droite ·
- Gauche ·
- Évaluation ·
- Expédition ·
- Lésion
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Plaidoirie ·
- Pièces ·
- Communiqué ·
- Juge ·
- Avocat ·
- Dépôt ·
- Immeuble ·
- Ordre
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Trouble mental ·
- Centre hospitalier ·
- Certificat médical ·
- Consentement ·
- Public ·
- Détention
- Divorce ·
- Mariage ·
- Enfant ·
- Principe ·
- Rupture ·
- Code civil ·
- Demande ·
- Vietnam ·
- Commissaire de justice ·
- Juge
Sur les mêmes thèmes • 3
- Liquidateur amiable ·
- Désistement ·
- Clause resolutoire ·
- Juge des référés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Demande ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Procédure civile
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Mise en état ·
- Avocat ·
- Conforme ·
- Copie ·
- Charges ·
- État ·
- Dépens ·
- Juge
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Durée ·
- Notification ·
- Ordonnance ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Juge ·
- Registre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.