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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, pprox fond, 3 juin 2025, n° 24/01637 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01637 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’EVRY
Pôle de proximité
[Adresse 1]
[Localité 6]
N° minute :
Références : R.G N° N° RG 24/01637 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-QPRQ
JUGEMENT
DU : 03 Juin 2025
S.A. PLURIAL NOVILIA
C/
M. [G] [H]
JUGEMENT
Audience publique de ce Tribunal judiciaire, tenue le 03 Juin 2025.
DEMANDERESSE:
S.A. PLURIAL NOVILIA
[Adresse 2]
[Adresse 9]
[Localité 4]
représentée par Me Sandrine BRITES KLEIN, avocat au barreau D’ESSONNE
DEFENDEUR:
Monsieur [G] [H]
[Adresse 5]
[Localité 7]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Véronique BIOL, Juge des Contentieux de la Protection
Greffier : Odile GUIDAT, Greffier
DEBATS :
Audience publique du 01 Avril 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, par Véronique BIOL, Juge des Contentieux de la Protection, assistée de Odile GUIDAT, Greffier
Copie exécutoire délivrée le :
À : Me BRITES KLEIN + CCC
EXPOSE DU LITIGE
Suivant bail verbal conclu le 22 août 2018, la SA d’HLM PLURIAL NOVILIA a donné en location à Monsieur [G] [H] un box ER.G1450.01214 situé [Adresse 3] à [Localité 8].
Le 06 février 2024, la SA d’HLM PLURIAL NOVILIA a fait délivrer à Monsieur [G] [H] un commandement de payer les loyers échus pour un montant en principal de 1130.56 € selon décompte arrêté au 30 janvier 2024.
Par assignation délivrée à étude le 14 août 2024, la SA d’HLM PLURIAL NOVILIA a attrait Monsieur [G] [H] devant le Tribunal Judiciaire d’Evry-Courcouronnes.
Aux termes de son acte introductif d’instance, la SA d’HLM PLURIAL NOVILIA sollicite de:
prononcer la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et charges ;
ordonner l’expulsion de Monsieur [G] [H] ainsi que de tous occupants de son chef,
être autorisée à séquestrer les biens et objets mobiliers trouvés dans les lieux lors de l’expulsion, aux frais et aux risques et périls de Monsieur [G] [H] ;
condamner Monsieur [G] [H] au paiement des sommes suivantes :
1424.60 € au titre de l’arriéré locatif arrêté au 3 juin 2025 avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 6 février 2024 ;
une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges impayés et subissant les augmentations légales à compter de l’assignation et jusqu’à la libération effective des lieux,
400, 00 € de dommages et intérêts
400, 00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le commandement de payer
d’ordonner l’exécution provisoire
Par conclusions signifiées selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, la SA d’HLM PLURIAL NOVILIA a réactualisé ses demandes et sollicite comme suit :
prononcer la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et charges ;
ordonner l’expulsion de Monsieur [G] [H] ainsi que de tous occupants de son chef,
être autorisée à séquestrer les biens et objets mobiliers trouvés dans les lieux lors de l’expulsion, aux frais et aux risques et périls de Monsieur [G] [H] ;
condamner Monsieur [G] [H] au paiement des sommes suivantes :
2406,46 € au titre de l’arriéré locatif arrêté au 19 mars 2025 (février 2025 inclus) avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 6 février 2024 ;
une indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges impayés et subissant les augmentations légales à compter de l’assignation et jusqu’à la libération effective des lieux,
ordonner la capitalisation des intérêts sur le fondement de l’article 1343-2 du code civil,
400, 00 € de dommages et intérêts
400, 00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le commandement de payer
d’ordonner l’exécution provisoire
L’audience s’est tenue le 1er avril 2025 et la SA d’HLM PLURIAL NOVILIA maintient le bénéfice de son acte introductif d’instance, sauf à préciser qu’en vertu d’un décompte arrêté à février 2025 inclus, l’arriéré s’élève désormais à la somme de 2406.46,00 €. Il précise que le défendeur n’est pas joignable.
Monsieur [G] [H] cité à l’étude du commissaire de justice instrumentaire et suivant les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu, malgré sa convocation régulière.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En l’espèce, il convient de faire application de l’article 472 du code de procédure civile selon lequel si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
Aux termes de l’article 1728 2° du code civil, le locataire est obligé de payer le loyer aux termes convenus.
En l’espèce, la SA d’HLM PLURIAL NOVILIA verse aux débats un décompte arrêté au 28 février 2025 terme de février inclus établissant l’arriéré locatif à la somme de 2 406.46 €. Au vu des justificatifs fournis, la créance est établie tant dans son principe que dans son montant.
Il convient par conséquent de condamner Monsieur [G] [H] à verser à la SA d’HLM PLURIAL NOVILIA la somme de 2 406.46 €, au titre de l’arriéré locatif.
Sur l’existence d’un bail verbal
En l’espèce, la SA d’HLM PLURIAL NOVILIA expose qu’elle ne dispose pas de bail écrit.
Toutefois, il résulte de la mise à disposition des lieux et des règlements effectués par Monsieur [G] [H] justifiés par les relevés bancaires de la société bailleresse, qu’un contrat de bail verbal s’est créé entre les parties.
En conséquence, l’existence d’un bail verbal est établie.
Sur la résiliation et l’expulsion
Sur la résiliation du bail
En application de l’article 1224 et suivants du code civil, la résiliation judiciaire du bail est prononcée lorsqu’il est démontré des manquements suffisamment graves du débiteur à ses obligations.
Aux termes de l’article 1728 2° du code civil, le locataire est obligé de payer le loyer aux termes convenus.
En l’espèce, il ressort du décompte que Monsieur [G] [H] est débiteur de la SA d’HLM PLURIAL NOVILIA et que les loyers ne sont pas réglés depuis plus d’un an.
Ces éléments caractérisent un manquement suffisamment grave aux obligations découlant du bail, qui justifie la résiliation du contrat à effet du 1er mars 2025 et l’expulsion de Monsieur [G] [H] et de tous occupants de leur chef des lieux, au besoin avec l’aide de la force publique et d’un serrurier dans les formes et délais prévus par les articles L. 412-1, R. 412-1 et suivants, L. 431-1 et suivants et R. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Le sort des biens mobiliers garnissant les lieux loués sera régi conformément aux articles L. 433-1, R. 433-1 et suivants du même code.
• Sur la demande d’indemnité d’occupation
La résiliation du bail a pour effet de déchoir le locataire de tout droit d’occupation du local donné à bail.
Ainsi, jusqu’au départ volontaire ou à défaut l’expulsion des lieux, le locataire se trouve redevable d’une indemnité d’occupation mensuelle qu’il convient de fixer au montant du loyer et des charges qui aurait été dus en cas de maintien du bail, tel qu’il sera mentionné dans le dispositif.
• Sur la demande d’expulsion
Le bailleur a un intérêt certain à reprendre possession dans un bref délai des lieux occupés sans droit ni titre. Il y a donc lieu d’ordonner la libération des lieux par le locataire.
Les biens laissés dans le local suivent la destination prévue en application des articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, sous la responsabilité de l’huissier de justice instrumentaire.
Sur la demande de capitalisation des intérêts
Selon l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
En l’espèce, la capitalisation des intérêts entraînerait des conséquences manifestement excessives pour le défendeur.
En conséquence, il y a lieu de débouter la SA d’HLM PLURIAL NOVILIA de sa demande de capitalisation des intérêts.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [G] [H] qui succombe, au paiement des entiers dépens de l’instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation.
Conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Par application de l’article 700 du code de procédure civile, Monsieur [G] [H] doit être condamné à payer à la SA d’HLM PLURIAL NOVILIA qui a dû agir en justice pour y faire valoir ses droits, une somme qu’il paraît équitable de fixer à 200 euros, au titre des frais exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire mis à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,
***
CONSTATE la recevabilité de l’action en résiliation intentée par la SA d’HLM PLURIAL NOVILIA ;
CONDAMNE Monsieur [G] [H] à verser à la SA d’HLM PLURIAL NOVILIA la somme de 2 406.46 € arrêté au 28 février 2025, au titre de l’arriéré locatif comprenant les loyers, charges et indemnités d’occupation jusqu’à l’échéance du mois de février inclus, outre intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 6 février 2024 ;
PRONONCE la résiliation du bail verbal conclu entre la SA d’HLM PLURIAL NOVILIA et Monsieur [G] [H] concernant un box ER.G1450.01214 situé [Adresse 3] à [Localité 8] à compter du 1er mars 2025 ;
En conséquence, ORDONNE, faute de départ volontaire, l’expulsion de Monsieur [G] [H] ainsi que tout occupant de leur chef, si besoin est avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier conformément aux dispositions des articles L. 412-1, R. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT que le sort des biens mobiliers garnissant les lieux loués sera régi conformément aux articles L. 433-1, R. 433-1 et suivants du même code ;
DIT que les sommes versées à ce titre par Monsieur [G] [H] antérieurement à la présente décision et non incluses dans le décompte susmentionné viendront en déduction des dernières mensualités ;
FIXE, à compter de la résiliation du bail, l’indemnité mensuelle d’occupation sans droit ni titre due par Monsieur [G] [H] égale au montant du loyers et des charges qui aurait été du en l’absence de résiliation du bail et au besoin CONDAMNE Monsieur [G] [H] à verser à la SA d’HLM PLURIAL NOVILIA ladite indemnité mensuelle à compter du mois de mars 2025 et jusqu’à complète libération des lieux;
DIT que l’indemnité d’occupation sera due au prorata temporis et payable à terme et au plus tard le dernier jour de chaque mois ;
DEBOUTE la SA d’HLM du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [G] [H] au paiement des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 06 février 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [G] [H] à payer à la SA d’HLM PLURIAL NOVILIA la somme de 200€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
LE PRÉSENT JUGEMENT A ÉTÉ SIGNÉ PAR LA JUGE ET LA GREFFIERE PRÉSENTES LORS DU PRONONCÉ.
LA GREFFIERE LA JUGE
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