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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, référé prés., 13 mars 2025, n° 24/01311 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01311 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/01311 – N° Portalis DBYS-W-B7I-NOBM
Minute N° 2025/
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 13 Mars 2025
— ----------------------------------------
[P] [B]
[E] [O] [N]
C/
E.U.R.L. COUVERTURE ORVALTAISE
— --------------------------------------
copie exécutoire délivrée le 13/03/2025 à :
la SELARL ROULLEAUX-LEON AVOCATS – 9
copie certifiée conforme délivrée le 13/03/2025 à :
la SELARL ROULLEAUX-LEON AVOCATS – 9
dossier
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
(Loire-Atlantique)
_________________________________________
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
_________________________________________
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier : Eléonore GUYON
DÉBATS à l’audience publique du 06 Février 2025
PRONONCÉ fixé au 13 Mars 2025
Ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
Monsieur [P] [B],
demeurant [Adresse 1]
[Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Jean-Marc LEON de la SELARL ROULLEAUX-LEON AVOCATS, avocat au barreau de NANTES
Madame [E] [O] [N],
demeurant [Adresse 1]
[Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Jean-Marc LEON de la SELARL ROULLEAUX-LEON AVOCATS, avocat au barreau de NANTES
DEMANDEURS
D’UNE PART
ET :
E.U.R.L. COUVERTURE ORVALTAISE
(RCS NANTES n°853 275 204),
dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Adresse 2]
Non comparante et non représentée
DÉFENDERESSE
D’AUTRE PART
PRESENTATION DU LITIGE
M. [P] [B] et Mme [E] [N] ont confié à l’E.U.R.L. COUVERTURE ORVALTAISE des travaux de réfection des couvertures des bâtiments de leur propriété située [Adresse 1] sur la base de devis du 2 juin 2021 et du 23 mars 2022.
Suite à l’interruption du chantier alors que les anciennes tuiles n’étaient pas enlevées, que l’isolation n’était pas refaite et qu’un désaccord s’était instauré sur une facture du 2 juillet 2022 présentant des écarts de métrés et de prix et l’absence de prise en compte des acomptes, M. [P] [B] et Mme [E] [N] ont obtenu l’organisation d’une expertise par ordonnance de référé du 8 juin 2023. L’expert initialement désigné a été remplacé par M. [U] [L] par ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises. L’expert a déposé son rapport le 31 octobre 2024.
Se référant aux conclusions de l’expert préconisant un nouveau bâchage pour arrêter les infiltrations et la reprise de la totalité de la couverture après dépose des éléments mis en œuvre, M. [P] [B] et Mme [E] [N] ont fait assigner en référé l’E.U.R.L. COUVERTURE ORVALTAISE par acte de commissaire de justice du 3 décembre 2024 afin de solliciter la condamnation de la défenderesse au paiement des sommes de :
— 93 500 € de provision sur l’indemnisation de leur préjudice matériel et 2 000 € de provision à valoir sur l’indemnisation de leur préjudice de jouissance,
— 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens, y compris ceux de référé expertise et les frais d’expertise.
L’E.U.R.L. COUVERTURE ORVALTAISE, citée à son gérant, n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
M. [P] [B] et Mme [E] [N] présentent des copies des documents suivants :
— devis du 2 juin 2021 et du 23 mars 2022,
— factures,
— courriers,
— rapport du 12 septembre 2022 de M. [W] [X] du cabinet ARTHEX,
— rapport du 31 octobre 2024 de M. [U] [L].
Il résulte des pièces produites et notamment des conclusions de l’expert que des désordres très importants ont été constatés et que des infiltrations d’eau rendent l’ouvrage impropre à sa destination.
La défenderesse n’a pas daigné comparaître pour soutenir la moindre contestation.
En tout état de cause, en qualité d’entreprise chargée par devis d’effectuer des travaux, l’E.U.R.L. COUVERTURE ORVALTAISE avait une obligation de résultat de les mener à bien, ce qui n’a pas été fait, étant souligné que même si un litige s’est produit en cours de chantier, il lui appartenait de veiller à protéger les ouvrages pour éviter les infiltrations.
Sa non-comparution laisse présumer qu’elle n’a aucune intention de reprendre les travaux.
L’expert a évalué les travaux de reprise à 85 000 € hors taxes, soit 72 000 € pour la couverture et 13 000 € pour les embellissements, et le bâchage des couvertures dans les plus brefs délais à 800 €.
La demande de provision à hauteur de 93 500 € TTC correspondant au montant des travaux de reprise est donc fondée.
De plus, au vu des photographies des dégâts des eaux causés dans la maison, la demande de 2 000 € de provision sur l’indemnisation du préjudice de jouissance est proportionnée, de sorte qu’elle sera également accordée.
Etant la partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, la défenderesse devra supporter les dépens, y compris ceux de l’instance en référé expertise et les frais d’expertise.
Il est équitable de fixer à 4 000 € l’indemnité pour frais d’instance non compris dans les dépens en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés pendant l’instance en référé expertise, l’expertise et la présente instance.
DECISION
Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Condamnons l’E.U.R.L. COUVERTURE ORVALTAISE à payer à M. [P] [B] et Mme [E] [N] les sommes de :
— 93 500 € de provision sur l’indemnisation de leur préjudice matériel,
— 2 000,00 € de provision sur l’indemnisation de leur préjudice de jouissance,
— 4 000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons l’E.U.R.L. COUVERTURE ORVALTAISE aux dépens, y compris ceux de l’instance en référé expertise et les frais d’expertise.
Le Greffier, Le Président,
Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE
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