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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx mlj cg fond, 18 avr. 2025, n° 25/00053 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00053 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
TRIBUNAL
DE PROXIMITÉ DE
MANTES LA [Localité 11]
[Adresse 5]
[Localité 9]
[Courriel 10]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/00053 – N° Portalis DB22-W-B7J-SWV4
JUGEMENT
DU : 18 Avril 2025
MINUTE :
DEMANDEUR :
Syndic. de copro. DE LA RESIDENCE LAC DES HAUTS DE SEINE, représenté par son syndic à l’unisson
DEFENDEURS :
[K] [X], [B], [S] [O]
exécutoire
délivrée le
à :
expédition
délivrée le
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT
DU 18 Avril 2025
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE DIX HUIT AVRIL
Après débats à l’audience publique du tribunal de proximité de Mantes la Jolie, tenue le 14 Février 2025 ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 12] [Adresse 2], représenté par son syndic à l’unisson,
inscrite au RCS de [Localité 14] sous le n°908 581 176 dont le siège social est [Adresse 7] prise en la personne de ses représentants légaux.
représentée par Me Linda HOCINI, avocat au barreau de PARIS
ET :
DEFENDEURS :
M. [K] [X]
[Adresse 6]
[Localité 8]
non comparant
Mme [B], [S] [O]
[Adresse 6]
[Localité 8]
comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sous la présidence de Christian SOUROU, Magistrat au tribunal judiciaire de Versailles, délégué au tribunal de proximité de Mantes la Jolie,
Greffier lors des débats : Nadia CHAKIRI
Greffier signataire : Nadia CHAKIRI
Le président a avisé les parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 18 Avril 2025 aux heures d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 al.2 du code de procédure civile.
/
EXPOSÉ DU LITIGE
L’immeuble situé [Adresse 3] [Localité 13] est placé sous le régime de la copropriété, et [M] [X] et [B] [O] y sont propriétaires des lots numéros 259, 278 et 433.
N’obtenant pas paiement des charges de copropriété, le syndicat des copropriétaires a, par acte signifié le 26 décembre 2024, fait assigner [M] [X] et [B] [O] devant ce tribunal afin qu’ils soient solidairement condamnés à lui payer la somme de 7633,09€ avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l’assignation, celle de 36 € au titre des frais nécessaires de recouvrement, la capitalisation des intérêts, celle de 1500 € à titre de dommages et intérêts, celle de 1000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
À l’audience, représenté par son avocat, le syndicat des copropriétaires n’a maintenu que ses demandes en paiement de dommages et intérêts, de frais non-compris dans les dépens et aux dépens, affirmant que la dette a été payée. Pour un plus ample exposé des moyens développés par lui, il convient de se référer à l’assignation susvisée.
[B] [O] a affirmé que [M] [X] a été hospitalisé et perdu son emploi et n’en a retrouvé un qu’à compter du mois d’octobre 2024, ce qui a contraint les parties à faire face à leurs charges avec son seul salaire.
Bien qu’ayant été cité à étude, [M] [X] n’a pas comparu ni été représenté, de sorte qu’il convient de statuer sur ces demandes par jugement réputé contradictoire après avoir vérifié, conformément à l’article 472 du code de procédure civile, que celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées.
MOTIFS
S’agissant de la demande indemnitaire en réparation du préjudice matériel, l’article 1231-6 du code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance. L’obligation pour tout copropriétaire de payer les charges étant une obligation légale, ce texte est applicable à la demande.
L’absence de paiement par [M] [X] et [B] [O] des charges de copropriété ne suffit pas en l’espèce à elle seule à démontrer la mauvaise foi exigée par cette disposition, de sorte qu’il y a lieu de rejeter la demande à ce titre.
Parties perdantes au sens de l’article 696 du code de procédure civile puisque ayant payé les sommes réclamées par le syndicat au titre des charges et des frais nécessaires de recouvrement, [M] [X] et [B] [O] doivent être condamnés in solidum aux dépens.
Tenus aux dépens, [M] [X] et [B] [O] doivent également être condamnés in solidum, en application de l’article 700 du même code, à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 600 € au titre des frais exposés qui ne sont pas compris dans les dépens.
Il y a enfin lieu de rappeler que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement et en premier ressort, par jugement réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE in solidum [M] [X] et [B] [O] aux dépens ;
CONDAMNE in solidum [M] [X] et [B] [O] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] la somme de 600 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire ;
REJETTE le surplus des demandes du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4].
Ainsi prononcé les jour, mois et an susdits, et ont signé :
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
Nadia CHAKIRI Christian SOUROU
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