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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 10 avr. 2026, n° 25/57090 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/57090 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. DYNIMMO c/ S.A.S. ALTOM NOTAIRES |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 25/57090 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBBGT
AS M N° : 6
Assignation du :
21 Octobre 2025
[1]
[1] 5 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 10 avril 2026
par Jean-Christophe DUTON, Vice-président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, assisté de Anne-Sophie MOREL, Greffier.
DEMANDERESSE
S.A.S. DYNIMMO
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Philippe YLLOUZ, avocat au barreau de PARIS – #E1704
DEFENDEURS
S.A.S. ALTOM NOTAIRES
[Adresse 2]
[Localité 3]
Maître [A] [K]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentés par Me Sébastien MOUY, avocat au barreau de PARIS – #G0418
Maître [C] [X]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Herve-bernard KUHN, avocat au barreau de PARIS – #P0090
INTERVENANTS VOLONTAIRES
Madame [F] [N]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 5]
Monsieur [W] [N]
[Adresse 6]
[Localité 6]
Monsieur [Y] [N]
[Adresse 7]
[Localité 7]
représentés par Me Muriel GUILLAIN, avocat au barreau de PARIS – #A0150, Me Martina BOUCHE, avocat au barreau de VERSAILLES – 266
Madame [L] [P] épouse [Z]
[Adresse 8]
[Localité 8]
représentée par Me Priscillia FERNANDES, avocat au barreau de PARIS – #D2123
DÉBATS
A l’audience du 03 Mars 2026, tenue publiquement, présidée par Jean-Christophe DUTON, Vice-président, assisté de Anne-Sophie MOREL, Greffier,
Par délégation de pouvoir du 23 juin 2022, monsieur [I], gérant de la SARL GFLBI, a donné mandat à monsieur [W] [S], gérant de la SAS Dynimmo d’assurer les négociations et la détermination des conditions de mise en œuvre d’une promesse de vente portant sur une maison individuelle sise [Adresse 9] à [Localité 9]. Ledit mandat a inclus le pouvoir de faire constituer tout séquestre de tout ou partie du prix. Les sociétés Dynimmo et GFLBI font partie du même groupe pour avoir comme actionnaire commun la société L&A Investissement.
Par acte authentique du 21 octobre 2022, établi par Me [A] [K], notaire à [Localité 1], madame [F] [N] et messieurs [W] et [Y] [N] (ou ci-après les " consorts [N] ") ont consenti, en qualités de promettants, à la société GFLBI, bénéficiaire, une promesse unilatérale de vente portant sur le bien immobilier susmentionné et dont ils sont propriétaires en vertu d’un testament olographe établi le 7 avril 2020 par feue [G] [B] veuve [P].
Il y a été stipulé que la vente, en cas de réalisation, aura lieu moyennant le prix de 1.800.000 euros qui sera payable au comptant le jour de la constatation authentique de la réalisation de la promesse. En outre, a été prévue, à la charge du bénéficiaire, une indemnité d’immobilisation de 180.000 euros, dont 90.000 euros versés directement entre les mains du notaire du promettant. Il y a également été posée une faculté de substitution au profit de toute autre personne physique et morale désignée par le bénéficiaire de la promesse.
Les consorts [N] venant en concurrence avec leur mère, madame [L] [P], épouse [Z], héritière réservataire de feue [G] [B] veuve [P], il était convenu de la vente du bien immobilier précité, afin de pouvoir procéder à la délivrance du legs.
Par courrier électronique du 28 septembre 2022, monsieur [W] [S] a adressé à Maître [C] [X] de la SAS SCCS un document justifiant de l’exercice de la faculté de substitution de la société GLFBI au profit de la SARL Dynnimo pour le versement du « dépôt de garantie ».
Le 29 septembre 2022, la SARL Dynimmo a émis un ordre de virement de 90.000 euros à destination du compte de Maître [C] [X] de la SAS SCCS, notaire assistant de la société GFLBI. La SAS Altom Notaires et Maître [A] [K], notaire, ont pour leur part reçu de Maître [C] [X] un virement pour le compte de la société GFLBI portant ladite somme.
La promesse de vente a été consentie pour une durée expirant le 31 janvier 2023 à 16h00, étant précisé que si, à cette date, les divers documents nécessaires à la régularisation de l’acte n’étaient pas encore portés à la connaissance du notaire chargé de sa rédaction, le délai de réalisation serait automatiquement prorogé sans que cette prorogation puisse excéder 30 jours.
L’acte de vente n’ayant pas été réalisé, les parties ont régularisé un avenant le 1er mars 2023 prorogeant le délai de réalisation au 22 mars 2023.
En l’absence de réalisation de la promesse et d’option de la société GFLBI, le conseil des consorts [N] a adressé à celle-ci un courrier électronique du 13 avril 2023 l’informant de
ce que l’indemnité d’immobilisation resterait acquise à ses clients.
Le 16 mai 2025, les consorts [N] ont fait assigner la société GFLBI devant le tribunal judiciaire de Nanterre aux fins substantielles d’obtenir le paiement de l’indemnité d’immobilisation.
Par lettres recommandées du 15 juillet 2025, la SARL Dynimmo a mis en demeure les notaires intervenant à l’opération de bien vouloir lui restituer les fonds litigieux à savoir la somme de 90.000 euros.
A l’issue de ces mises en demeure, la somme n’a pas été restituée.
Par acte du 21 octobre 2025, la SARL Dynimmo a fait assigner la SAS Altom Notaires, Maître [A] [K], Maître [C] [X] devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référés aux fins de voir :
— condamner à titre provisionnel in solidum la SAS Altom Notaires, Maître [A] [K], Maître [C] [X] au paiement de la somme de 90.000 euros au bénéfice de la SARL Dynimmo, correspondant au remboursement de la somme indument versée sous astreinte de 500 euros par jour de retard dans un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir ;
— condamner in solidum la SAS Altom Notaires, Maître [A] [K], Maître [C] [X] à lui verser la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner in solidum la SAS Altom Notaires, Maître [A] [K], Maître [C] [X] en tous les dépens de la présente instance.
A l’audience du 3 mars 2026, la SARL Dynimmo a, par l’intermédiaire de son conseil, maintenu les prétentions de son acte introductif d’instance et les moyens qui y sont contenus complétés par conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement par son conseil.
Au soutien de ses prétentions, la SARL Dynimmo énonce :
— qu’elle a qualité à agir en ce qu’une partie tierce à une promesse de vente peut demander la restitution d’une indemnité d’immobilisation versée par erreur, dès lors qu’elle démontre la réalité du paiement de cette indemnité et qu’elle n’en était pas, elle-même, débitrice ;
— que la promesse de vente du 21 octobre 2022 étant caduque pour défaillance de la SARL GFLBI à lever l’option, la somme versée à titre de sûreté doit lui être restituée ;
— qu’il n’est pas sérieusement contestable qu’elle a une créance certaine liquide et exigible ;
— qu’elle n’a fait qu’user de son droit à revendiquer le paiement par erreur et les consorts [N] ne justifient pas d’un quelconque préjudice ;
— qu’il est nécessaire de rendre opposable cette condamnation aux sociétés Altom, Maître [A] [K] en qualité de séquestre et Maître [C] [X] qui devront libérer la somme litigieuse.
Par conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement par leur conseil, la SAS Altom Notaires, Maître [A] [K] demande au juge des référés de :
— débouter la SARL Dynimmo de l’ensemble de ses demandes comme étant infondées et injustifiées tant en droit qu’en fait ;
— débouter la SARL Dynimmo de sa demande formulée à leur encontre sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
En tout état de cause,
— condamner la SARL Dynimmo à leur payer la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive;
— condamner la SARL Dynnimo à leur payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de leur prétention, la SAS Altom Notaires et Maître [A] [K] énoncent :
— qu’en vertu de l’article 1342-1 du code civil, le paiement peut être fait même par une personne qui n’y est pas tenue, sauf refus légitime du créancier ; que si celui qui a payé pour autrui peut se retourner contre le débiteur, une fois ce paiement effectué, il ne dispose plus de la possibilité d’en solliciter la restitution à celui à qui il l’a versé ; qu’en l’espèce, la SARL Dynimmo a procédé au paiement d’une obligation de la société GFLBI, de sorte qu’elle dispose à son encontre d’un recours ;
— qu’en vertu de l’article 1960 du code civil, le dépositaire chargé du séquestre ne peut être déchargé avant la contestation terminée, que du consentement de toutes les parties intéressées, ou pour une cause jugée légitime ; qu’en l’espèce, le paiement a été séquestré, conformément aux engagements de la société GFLBI ; qu’un litige au fond est en cours entre la société GFLBI et les consorts [N] et dès lors, la somme ne peut faire l’objet d’un déblocage tant que ladite procédure n’aura pas abouti à une décision en statuant sur le sort ;
— que s’agissant de la procédure abusive, par ce truchement procédural, la SARL Dynimmo tente d’obtenir la restitution d’une indemnité d’immobilisation valablement séquestrée, que cette procédure est de nature à porter atteinte à son office, ce qui justifie l’allocation de 1.000 euros de dommages-intérêts.
Par conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement par son conseil, Maître [C] [X] demande au juge des référés de :
— juger que Maître [C] [X] n’est pas débiteur d’une quelconque somme à l’égard de la société Dynimmo ;
— juger que la SARL Dynnimo ne démontre pas sur quel fondement juridique elle peut prétendre détenir une action directe à son encontre, alors qu’elle n’est pas partie à l’acte de promesse de vente et n’est pas son mandant ;
— juger que la promesse de vente en date du 21 octobre 2022, il est précisé qu’en cas de difficulté, seul l’accord des parties ou une décision de justice initiée par l’une des parties à l’acte peut autoriser le notaire, et en l’espèce uniquement Maître [A] [K] en sa qualité de notaire des promettants, à reverser la somme à la partie ainsi désignée ;
— juger qu’à défaut d’accord entre les parties ou de décisions judiciaires, il n’appartient pas aux
notaires mis en cause de restituer la somme à l’une ou l’autre des parties ;
— juger, en outre, qu’il n’est nullement titulaire de la somme de 90.000 euros qui a été remise à Maître [A] [K] et qu’il ne peut donc être condamné à restituer dont il ne dispose pas en comptabilité ;
En conséquence,
— juger qu’il existe une contestation sérieuse s’opposant à l’application des dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile ;
— débouter purement et simplement la SARL Dynimmo de l’ensemble de ses demandes comme infondées et injustifiées tant en droit qu’en fait ;
— débouter également la SARL Dynimmo de sa demande formulée à son encontre sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
En revanche,
— condamner la SARL Dynimmo à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers de la présente instance avec distraction au profit de Maître [E] et la SELARL Bonnet Navarro Teyssier.
Au soutien de ses prétentions, Maître [C] [X] énonce :
— que seule la société GFLBI est débitrice de la somme à l’égard de la SARL Dynimmo qui ne peut prétendre détenir une créance à son encontre alors qu’il est intervenu uniquement en qualité de notaire assistant à la rédaction de la promesse de vente et non en qualité de partie à l’acte ;
— qu’il est constant que le notaire séquestre n’est tenu qu’à l’égard de la partie contractante, sauf subrogation expresse du tiers payeur ; qu’en l’espèce, en l’absence de subrogation, la qualité à agir contre le notaire appartient en principe à la partie au profit de laquelle la somme a été séquestrée, ce qui caractérise une contestation sérieuse ;
— qu’en outre, il n’est nullement titulaire de la somme litigieuse ; qu’il a respecté ses obligations en procédant au versement contractuellement convenu dans le délai nécessaire pour assurer la signature de la promesse de vente entre la société GFLBI et les consorts [N] ; que ce point caractérise également un élément de contestation sérieuse.
Par conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement par leur conseil, les consorts [N] demandent au juge des référés de :
— déclarer la SARL Dynimmo irrecevable en ses demandes comme n’ayant pas qualité pour agir ;
— constater l’existence d’une difficulté sérieuse ;
— débouter la SARL Dynimmo de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner la SARL Dynimmo à leur payer à titre de dommages et intérêts la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;
— condamner la SARL Dynimmo à leur payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— la condamner aux entiers dépens de l’instance en vertu des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de leurs demandes, les consorts [N] énoncent :
— que s’agissant de l’intervention volontaire, ils sont promettants à la promesse de vente, et en tant que tels, potentiels attributaires de l’indemnité d’immobilisation prévue à l’acte ; que dès lors, ils sont bien fondés à intervenir dans l’instance ;
— que la SARL Dynimmo n’a pas qualité à agir en ce qu’elle est tierce à l’acte, et qu’il lui appartient de se retourner contre la société GLFBI pour obtenir la restitution du paiement qu’elle a fait pour son compte, laquelle société n’est au demeurant pas dans la cause ;
— que plusieurs contestations sérieuses se heurtent à la demande de la SARL Dynimmo : la demande de condamnation est formée à l’encontre des notaires qui sont simples dépositaires des fonds et n’ont pas qualité pour s’en départir à défaut d’accord entre les parties ; la créance de la SARL Dynimmo est une créance à l’encontre de la société GFLBI ; l’obligation de restituer l’indemnité d’immobilisation fait l’objet d’une procédure pendante devant une autre juridiction, de telle sorte que les requérants pourraient faire valoir l’exception de litispendance sur le fond en vertu des dispositions des articles 100 et suivants du code de procédure civile ; que la SARL Dynimmo n’a aucune créance certaine liquide et exigible ;
— que s’agissant des demandes de dommages-intérêts, elles sont justifiés en substance par le fait que la présente procédure n’est qu’un grossier subterfuge pour tenter de contourner la loi et les obligations contractuelles.
Par conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement par son conseil, madame [L] [P], épouse [Z] demande au juge des référés de :
— déclarer son intervention volontaire recevable ;
— la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes ;
— déclarer irrecevable la SARL Dynimmo en ses demandes pour défaut de qualité à agir ;
A titre subsidiaire,
— juger qu’il existe une contestation sérieuse ;
Et par conséquent,
— débouter la SARL Dynimmo de l’ensemble de ses demandes.
En tout état de cause,
— condamner la SARL Dynimmo à lui verser la somme de 5.000 euros au titre des frais
Irrépétibles ;
— condamner la SARL Dynimmo aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, madame [L] [P], épouse [Z] énonce :
— que s’agissant de l’intervention volontaire, elle est propriétaire en indivision avec ses enfants de la maison ayant fait l’objet d’une promesse de vente avec versement de l’indemnité d’immobilisation dont il est sollicité le paiement par provision par la SARL Dynimmo ;
— que la SARL Dynimmo n’a pas qualité à agir dès lors qu’elle n’a pas de lien avec la promesse de vente intervenue et le versement de l’indemnité d’immobilisation ; que cet élément caractérise en outre une contestation sérieuse ;
— que sont également constitutives de contestations sérieuses, le fait que les notaires, dépositaires des fonds, n’ont pas qualité pour les rembourser en cas de désaccord entre les parties, et le fait que le litige qui doit décider du sort de l’indemnité d’immobilisation est encore pendant.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation, aux écritures déposées et développées oralement à l’audience, et à la note d’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2026, date de la présente ordonnance.
MOTIVATION
A titre liminaire, le juge des référés rappelle qu’en application de l’article 4 du code de procédure civile, les demandes tendant à « dire », « juger » et « constater » ne constituent pas des prétentions en ce qu’elles ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi, ces demandes n’étant que le rappel des moyens invoqués.
Sur la recevabilité des demandes d’intervention volontaire
Aux termes de l’article 369 du code de procédure civile, l’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
Il est constant que l’héritier réservataire et le légataire universel ne sont pas en indivision sur les biens dépendant de la succession.
En l’espèce, les consorts [N] ont la qualité de promettants au titre de la promesse de vente dans le cadre de laquelle a été versée l’indemnité d’immobilisation litigieuse, et en tant que tels, ils sont potentiels attributaires de ladite indemnité prévue à l’acte. Dès lors, il y a lieu de déclarer leur intervention volontaire recevable.
S’agissant de madame [L] [P], épouse [Z] il est relevé qu’elle n’est ni partie à la promesse de vente précitée, ni séquestre de la somme, et qu’elle n’a pas été appelée à l’acte à quelque titre que ce soit.
Si elle fait valoir sa qualité d’héritière réservataire, elle ne fait valoir aucun legs à titre particulier sur le bien immobilier considéré, étant rappelé que la succession constituant une universalité de droit, l’indemnisation de sa part réservataire peut intervenir de façon indissociable sur tout bien, fruit et intérêt de la succession, en l’absence d’un droit exclusif portant sur le bien objet de la promesse de vente dont elle n’est pas partie.
Il appert que sa seule qualité d’hériter réservataire ne saurait suffire à fonder son intervention dans la procédure et il y a dès lors lieu de considérer son intervention volontaire comme irrecevable.
Sur la fin de non-recevoir tirée de l’absence de qualité à agir de la SARL Dynimmo
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la SARL Dynimmo a acquitté la somme litigieuse dont elle réclame la restitution. En conséquence, la SARL Dynimmo a bien qualité à agir pour en demander le restitution par provision auprès de ceux qui détiennent ladite somme et en présence de ceux qui en contestent la restitution.
Sur la demande principale
En application de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l’obligation sur laquelle elle repose n’est pas sérieusement contestable et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d’ailleurs correspondre à la totalité de l’obligation.
Cette condition est suffisante et la provision peut être octroyée, quelle que soit l’obligation en cause. La nature de l’obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente, qui peut être contractuelle, quasi-délictuelle ou délictuelle.
Il appartient au demandeur de prouver l’existence de l’obligation, puis au défendeur de démontrer qu’il existe une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande. La non-comparution du défendeur ne peut, à elle seule, caractériser l’absence de contestation sérieuse.
L’existence d’une contestation sérieuse s’apprécie à la date de sa décision et non à celle de sa saisine.
L’article 1984 du code civil dispose que le mandat ou procuration est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom.
Le contrat ne se forme que par l’acceptation du mandataire.
Au cas présent, il ressort de la délégation de pouvoir du 23 juin 2022 que monsieur [I], gérant de la SARL GFLBI, a donné mandat à monsieur [W] [S], gérant de la SAS Dynimmo d’assurer les négociations et la détermination des conditions de mise en œuvre d’une promesse de vente portant sur une maison individuelle sise [Adresse 9] à [Localité 9] et que ledit mandat a inclus le pouvoir de faire constituer tout séquestre de tout ou partie du prix.
Par courrier électronique du 28 septembre 2022, monsieur [W] [S] gérant de la SAS Dynimmo dûment mandaté a adressé à Maître [C] [X] de la SAS SCCS un document justifiant de l’exercice de la faculté de substitution de la société GLFBI au profit de la SARL Dynimmo pour le versement du « dépôt de garantie », lequel correspond à l’indemnité d’immobilisation appelée au titre de la promesse de vente, tel que cela ressort du montant versé par virement du 29 septembre 2022 par la SARL Dynnimo correspondant à ladite indemnité et du destinataire effectif des fonds qui ont transité dans le compte de Maître [C] [X] de la SAS SCCS, notaire assistant de la société GFLBI, pour être mis sous séquestre auprès de la SAS Altom Notaires et Maître [A] [K], notaire, rédactrice de la promesse de vente considérée.
La SARL Dynimmo s’étant volontairement acquittée de l’indemnité d’immobilisation en lieu et place d’une société du même groupe, en vertu d’un mandat et de la faculté de substitution prévue dans la promesse de vente, les conditions de restitution ou de conservation de l’indemnité litigieuses sont celles convenues dans la loi des parties et ne découlent pas directement de la loi.
La promesse stipule s’agissant de la restitution de l’indemnité :
« Elle sera restituée purement et simplement au BENEFICIAIRE dans tous les cas où la non réalisation de la vente résulterait de la défaillance de l’une quelconque des conditions suspensives énoncées aux présentes.
Elle sera versée au PROMETTANT, et lui restera acquise à titre d’indemnité forfaitaire et non réductible faute par le BENEFICIAIRE ou ses substitués d’avoir réalisé l’acquisition ou levé d’option dans les délais et conditions ci-dessus, toutes les conditions ayant été réalisées ".
Cette clause ne saurait être qualifiée de manifestement claire et nécessite une interprétation de l’intention des parties y compris dans les conditions auxquelles elle renvoie et un examen de l’exécution auxquelles elles ont donné lieu. Or il est constant que le juge des référés ne saurait accorder une provision sur une obligation dont l’existence résulte de l’interprétation d’un contrat. Le juge des référés n’étant pas le juge de l’interprétation du contrat, il existe une contestation sérieuse à l’obligation de restituer l’indemnité d’immobilisation.
Dès lors, il n’y a pas lieu à référé sur la demande de la SARL Dynimmo tendant à l’obtention d’une provision de 90.000 euros correspondant au remboursement de la somme par elle versée dans le cadre de la promesse de vente du 21 octobre 2022.
Sur les dommages-intérêts au titre de la procédure abusive
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il est admis que toute faute dans l’exercice des voies de droit est susceptible d’engager la responsabilité des plaideurs. Le juge doit avoir établi la faute faisant dégénérer en abus le droit d’agir en justice.
En l’espèce, la SAS Altom Notaires et Maître [A] [K] ne démontrent ni la faute de la SARL Dynimmo, ni la réalité du préjudice subi par l’office notarial du fait de l’exercice de l’action de la SARL Dynimmo, le préjudice ne pouvant résider dans le seul fait d’être contraintes de faire valoir leurs droits de se défendre en justice. En conséquence, elles seront déboutées de leur demande de dommages-intérêts au titre de la procédure abusive.
Les consorts [N] ne démontrent pas davantage la faute de la SARL Dynimmo dans l’exercice de l’action, ni la réalité du préjudice qu’ils allèguent, étant relevé que le retard dans la libération du legs ne saurait être imputable à la SARL Dynimmo alors qu’une procédure au fond devant le tribunal judiciaire de Nanterre est pendante à leur initiative. En conséquence, ils seront déboutés de leur demande de dommages-intérêts au titre de la procédure abusive.
Sur les demandes accessoires
La SARL Dynimmo, partie perdante, sera condamné aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
En application de l’article 700 du même code, il convient en outre de la condamner à payer :
— la somme totale de 1500 euros à madame [F] [N] et à messieurs [W] et [Y] [N] ;
— la somme totale de 1500 euros à la SAS Altom Notaires et à Maître [A] [K] ;
— la somme de 1500 euros à Maître [C] [X].
Madame [L] [P], épouse [Z] ayant été déclarée irrecevable dans son intervention volontaire, cela emporte l’irrecevabilité de toutes ses demandes, y compris celle formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort ,
Déclarons recevable l’intervention volontaire de madame [F] [N] et de messieurs [W] et [Y] [N] ;
Déclarons irrecevable l’intervention volontaire de madame [L] [P], épouse [Z] ;
Déclarons la SARL Dynimmo recevable en sa demande tendant au paiement par provision d’une somme de 90.000 euros correspondant au remboursement de la somme qu’elle a versée dans le cadre de la promesse de vente du 21 octobre 2022 ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande formée par la SARL Dynimmo tendant à l’obtention d’une provision de 90.000 euros correspondant au remboursement de la somme qu’elle a versée dans le cadre de la promesse de vente du 21 octobre 2022 ;
Déboutons la SAS Altom Notaires et Maître [A] [K] de leur demande de dommages-intérêts au titre de la procédure abusive ;
Déboutons madame [F] [N] et de messieurs [W] et [Y] [N] de leur demande de dommages-intérêts au titre de la procédure abusive ;
Condamnons la SARL Dynimmo à payer à madame [F] [N] et de messieurs [W] et [Y] [N] la somme totale de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la SARL Dynimmo à payer à la SAS Altom Notaires et Maître [A] [K] la somme totale de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la SARL Dynimmo à payer à Maître [C] [X] la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;
Condamnons la SARL Dynimmo aux entiers dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 1] le 10 avril 2026
Le Greffier, Le Président,
Anne-Sophie MOREL Jean-Christophe DUTON
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