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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 21 mai 2025, n° 24/01903 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01903 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01903 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z6ES
Jugement du 21 MAI 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 21 MAI 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/01903 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z6ES
N° de MINUTE : 25/01397
DEMANDEUR
Madame [O] [V]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparante
DEFENDEUR
[10]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 07 Avril 2025.
Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Madame Véronique MIGUEL et Madame Michèle GODARD, assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe
Assesseur : Véronique MIGUEL, Assesseur salarié
Assesseur : Michèle GODARD, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Dominique RELAV, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Mylène BARRERE
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01903 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z6ES
Jugement du 21 MAI 2025
FAITS ET PROCÉDURE
Par lettre du 9 avril 2024, la [6] ([9]) de la Seine-[Localité 11] a notifié à Mme [O] [V] l’arrêt du versement de ses indemnités journalières à compter du 1er juin 2024, au motif que l’arrêt de travail atteindrait à cette date la durée maximale de trois ans.
Mme [O] [V] a saisi la commission de recours amiable, qui a accusé réception de son recours par lettre du 29 avril 2024 puis n’a pas répondu.
Par requête reçue le 20 août 2024 au greffe, Mme [O] [V] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable.
A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 7 avril 2025, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par lettre reçue le 7 avril 2025, Mme [O] [V] a sollicité une dispense de comparution et maintient sa contestation.
Elle fait valoir qu’elle est atteinte de deux cancers et est contrainte régulièrement d’être en arrêt de travail, qu’elle a toutefois toujours travaillé et n’a jamais été arrêtée plus d’un mois en continu.
La [9], représentée par son conseil, indique que l’assurée a repris une activité professionnelle pendant plus d’une année.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugement
Selon l’article 446-1 du code de procédure civile, “Lorsqu’une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d’ordonner que les parties se présentent devant lui”.
L’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale dispose que “La procédure est orale. Toute partie peut, en cours d’instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l’audience, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d’ordonner que les parties se présentent devant lui.”
En l’espèce, par courrier reçu le 7 avril 2025, Mme [V] a sollicité une dispense de comparution. Le jugement rendu en premier ressort sera contradictoire.
Sur la demande d’indemnisation de l’arrêt de travail au-delà du 1er juin 2024
En application de l’article L. 321-1 du code de la sécurité sociale, l’assurance maladie assure le versement d’indemnités journalières à l’assuré qui se trouve dans l’incapacité physique constatée par le médecin de continuer ou de reprendre le travail.
Aux termes de l’article L. 323-1 du même code, “L’indemnité journalière prévue à l’article L. 321-1 est accordée à l’expiration d’un délai déterminé suivant le point de départ de l’incapacité de travail et est due pour chaque jour ouvrable ou non. Elle peut être servie pendant une période d’une durée maximale, et calculée dans les conditions ci-après :
1°) pour les affections donnant lieu à l’application de la procédure prévue à l’article L. 324-1, la période pendant laquelle l’indemnité journalière peut être servie est calculée de date à date pour chaque affection. Dans le cas d’interruption suivie de reprise de travail, le délai ci-dessus court à nouveau dès l’instant où la reprise du travail a été au moins d’une durée minimale ;
2°) pour les affections non mentionnées à l’article L. 324-1, l’assuré ne peut recevoir, au titre d’une ou plusieurs maladies, pour une période quelconque d’une durée fixée comme il a été dit ci-dessus, un nombre d’indemnités journalières supérieur à un chiffre déterminé.”
Aux termes de l’article R. 323-1 du code de la sécurité sociale, “Pour l’application du premier alinéa de l’article L. 323-1 :
1°) le point de départ de l’indemnité journalière définie par de l’article L. 321-1 est le quatrième jour de l’incapacité de travail. Ce délai ne s’applique, pour une période de trois ans, qu’au premier des arrêts de travail dus à une même affection donnant lieu à application de la procédure prévue à l’article L. 324-1 ;
2°) la durée maximale de la période pendant laquelle l’indemnité journalière peut être servie est fixée à trois ans ;
3°) la durée de la reprise du travail, mentionnée au 1° de l’article L. 323-1, au-delà de laquelle le délai de trois ans court à nouveau, est fixée à un an ;
4°) le nombre maximal d’indemnités journalières mentionné au 2° de l’article L. 323-1, que peut recevoir l’assuré pour une période quelconque de trois ans, est fixé à 360.”
En l’espèce, il résulte des attestations de paiement des indemnités journalières produites par la [9] qu’après un arrêt jusqu’au 2 décembre 2021, Mme [V] n’a bénéficié d’aucune indemnité journalière entre cette date et le 20 janvier 2023. Il convient donc de retenir qu’une nouvelle période de trois ans a commencé à courir à compter de cette date. L’assurée a bénéficié de 32 jours d’indemnités journalières en 2023 et 8 jours en 2024. Elle remplit donc les conditions pour continuer à bénéficier du paiement des indemnités journalières à compter du 1er juin 2024.
Par suite, il convient de faire droit à la contestation de Mme [V] et de juger qu’elle peut continuer à bénéficier des indemnités journalières au-delà du 1er juin 2024.
Sur les mesures accessoires
Les dépens seront mis à la charge de la caisse en application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Annule la décision de la [7] du 9 avril 2024 refusant l’indemnisation des arrêts de travail de Mme [O] [V] après le 1er juin 2024,
Met les dépens à la charge de la [8] ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
La greffière La présidente
Dominique Relav Pauline Jolivet
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