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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 10 août 2025, n° 25/03044 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03044 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 21 août 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 25/03044 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3D4O
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE PREMIERE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 10 août 2025 à
Nous, Fabienne DURBEC, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Maylis MENEC, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les anciens articles L. 552-1 à L. 552-6, et R. 552-1 à R. 552-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 06 août 2025 par LA PREFÈTE DU RHONE notifiée le jour-même ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 09 Août 2025 reçue et enregistrée le 09 Août 2025 à 14h49 tendant à la prolongation de la rétention de [Y] [R] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
LA PREFÈTE DU RHONE préalablement avisée, représentée par Me Geoffroy GOIRAND, avocat substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de Lyon,
[Y] [R]
né le 26 Mai 2001 à [Localité 2] (TUNISIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
présent,
assisté de son conseil Me Etienne NICOLAS, avocat au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Après dépôt de conclusions par le conseil de l’intéressé, jointes au dossier et évoquées in limine litis, et après avoir entendu les parties, le défendeur ayant eu la parole en dernier, l’incident est joint au fond ;
Me Geoffroy GOIRAND, avocat substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de Lyon représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[Y] [R] a été entendu en ses explications ;
Me Etienne NICOLAS, avocat au barreau de LYON, avocat de [Y] [R], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une décision du tribunal correctionnel de LYON en date du 10 janvier 2025 a condamné [Y] [R] à une peine d’interdiction du territoire français pour une durée de 10 ans, cette mesure étant assortie de l’exécution provisoire conformément aux dispositions de l’article 471 du code de procédure pénale ;
Attendu que par décision en date du 06 août 2025 notifiée le 06 août 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [Y] [R] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 06 août 2025;
Attendu que, par requête en date du 09 Août 2025, reçue le 09 Août 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que le moyen tendant à l’irrecevabilité de la requête du préfet pour défaut de saisine régulière du tribunal, en l’absence de toutes les pièces justificatives requises, constitue une fin de non recevoir au sens de l’article 122 du code de procédure civile ;
Qu’en application de l’article R743-2, la requête est, à peine d’irrecevabilité, motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2 ;
Attendu qu’il ne peut être supplée à l’absence de dépôt de pièces justificatives utiles par la seule communication de ces dernières à l’audience, sauf s’il est justifié de l’impossibilité de joindre les pièces à la requête ;
Attendu qu'[Y] [R] soutient que la requête de l’administation est irrecevable en ce que l’avis justifiant de l’information du parquet quand à la mesure de rétention administrative n’a pas été annexé à la requête ;
Attendu que l’article L741-8 du CESEDA prévoit en effet que le Procureur de la républiqueest immédiatement informé de tout placement en rétention ;
Qu’en l’espèce, il ressort du procès-verbal du 06 août 2025 établi par la gendarmerie et joint au dossier qu'[Y] [R] s’est vu notifier la décision de placement en rétention administrative en exécution du jugement du tribunal judiciaire de LYON du 10 janvier 2025 l’ayant notamment condamné à une peine d’interdiction du territoire national pendant une durée de 10 ans, notification effectuée le jour de sa levée d’écrou alors qu’il se trouvait à la Maison d’arrêt de CORBAS ;
Qu’il y est mentionné que le magistrat de permanence du tribunal judiciaire de LYON a été avisé de la mesure à 9h17, heure du placement en rétention administrative ;
Que, par ailleurs, l’avis à Parquet s’agissant de l’arrivée de l’intéressé au Centre de rétention administrative est joint au dossier et mentionne qu'[Y] [R] à itégré l’établissement à 9h55 et et que le parquet en a été avisé à 10h00 ;
Attendu qu’en l’état de ces éléments permettant suffisamment au juge d’exercer son office s’agissant du respect des droits de l’individu placé en rétention, il n’y a pas lieu en l’espèce de considérer le procès-verbal d’information initial du parquet de la mesure de rétention comme une pièce jointe utile au sens des dispositions susvisées ;
Qu’il convient de rejeter la fin de non-recevoir soulevée.
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA ;
Qu’elle est ainsi déclarée recevable.
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’avocat de l’intéressé et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats par l’étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;
REGULARITE DE LA RETENTION :
Attendu que l’intéressé s’est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ;
Attendu que l’intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :
Attendu que la situation de l’intéressé justifie la prolongation de la mesure de rétention en ce que l’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre, que des mesures de surveillance sont nécessaires ;
Qu’en effet, [Y] [R] est démuni de tout document de voyage valide, et qu’il ne justifie pas à ce jour de l’attestation d’hébergement dont il a fait état à l’audience ni de toute résidence stable ou encore de moyen de subsistances ;
Qu’il convient de rappeler par ailleurs que, comme en justifie la requérante, [Y] [R] s’est déjà précédemment soustrait à une mesure d’éloignement et a refusé d’embarquer sur le vol à destination de la TUNISIE réservé pour le 23 août 2024, ce refus ayant entraîné sa condamnation par le Tribunal Correctionnel de LYON à une peine d’emprisonnement ferme de quatre mois ainsi qu’à une peine complémentaire d’interdiction du territoire national pour une durée d’un an ;
Que la Préfecture du RHONE justifie en outre des diligences effectuées auprès des autorités consulaires compétentes ;
Qu’il convient en conséquence de faire droit à la reqûete en prolongation de la rétention administrative.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
REJETONS les moyens d’irrecevabilité ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [Y] [R] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION [Y] [R] pour une durée de vingt-six jours.
LE GREFFIER LE JUGE
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
- Code de procédure pénale
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