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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 12 mars 2026, n° 25/01463 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01463 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
12 MARS 2026
N° RG 25/01463 – N° Portalis DB22-W-B7J-TO6S
Code NAC : 54Z
DEMANDERESSE
ADAO IMMOBILIER, société civile immobilière, inscrite au R.C.S de [Localité 1] sous le n°508 638 871, dont le siège social est sis [Adresse 1], représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
Représentée par Maître Sophie LEGOND, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C07 et par Maître Sandra ROBERT, avocat plaidant au barreau de PARIS, vestiaire : L0017
DEFENDERESSE
RENOV TECH, société par actions simplifiée, inscrite au R.C.S de [Localité 2] sous le n°931 309 157, dont le siège social est sis [Adresse 2], représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
Non représentée
***
Débats tenus à l’audience du 8 janvier 2026
Nous, Eric MADRE, Vice-Président, assisté de Wallis REBY, Greffière lors des plaidoiries et de Elodie NINEL, Greffière placée, lors de la mise à disposition,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 8 janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 12 mars 2026, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé en date du 15 juillet 2025, revenu à l’expéditeur, invoquant un chantier de rénovation portant sur un bien immobilier situé [Adresse 3], à [Localité 3] (Val d’Oise), le conseil de la société Adao Immobilier a mis en demeure la société Renov Tech de lui communiquer la quantité, la dénomination précise et le prix unitaire hors TVA des produits vendus et des services rendus sur les factures FT 2025/1, FT 2025/2 et FT 2025/3, les attestations d’assurances obligatoires civile décennale, dommages-ouvrage, multirisques et les contrats des sous-traitants intervenus sur le chantier.
Par acte de commissaire de justice en date du 6 novembre 2025, la société Adao Immobilier a fait assigner en référé la société Renov Tech devant le président du tribunal judiciaire de Versailles.
La cause a été entendue à l’audience du 8 janvier 2026.
Aux termes de son assignation, la société Adao Immobilier demande au président du tribunal judiciaire statuant en référé de condamner la société Renov Tech à lui communiquer :
— la quantité, la dénomination précise et le prix unitaire hors TVA des produits vendus et des services rendus sur les factures : FT 2024/1, FT 2024/2, FT 2024/4, FT 2025/1, FT 2025/2 et FT 2025/3 ;
— les attestations d’assurances obligatoires civile décennale, dommages-ouvrage, multirisques ;
— les contrats des sous-traitants intervenus sur le chantier ;
chaque condamnation étant assortie d’une astreinte de 150,00 € par document ct par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance et durant une période de quatre mois, et à lui payer la somme de 2 500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître [I] [B].
La citation destinée à la société Renov Tech n’ayant pu lui être signifiée, en l’absence de domicile connu, un procès-verbal de recherches infructueuses a été dressé, conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile.
A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré au 12 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties à leurs écritures.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
La présente décision étant susceptible d’appel, il est statué, en vertu de l’article 473 du code de procédure civile, par ordonnance réputée contradictoire alors même que la société Renov Tech, non représentée, n’a pas été citée à sa personne.
Sur la demande de communication d’information et de documents sous astreinte :
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article L. 441-9 I du code de commerce dispose que tout achat de produits ou toute prestation de service pour une activité professionnelle fait l’objet d’une facturation. Le vendeur est tenu de délivrer la facture dès la réalisation de la livraison ou de la prestation de services au sens du 3 du I de l’article 289 du code général des impôts. L’acheteur est tenu de la réclamer. Le vendeur et l’acheteur conservent chacun un exemplaire de toute facture émise dans la limite de durée prévue par les dispositions applicables du code général des impôts. La facture émise sous forme papier est rédigée en double exemplaire.
Sous réserve du c du II de l’article 242 nonies A de l’annexe II au code général des impôts, dans sa version en vigueur au 26 avril 2013, la facture mentionne le nom des parties ainsi que leur adresse et leur adresse de facturation si elle est différente, la date de la vente ou de la prestation de service, la quantité, la dénomination précise, et le prix unitaire hors TVA des produits vendus et des services rendus ainsi que toute réduction de prix acquise à la date de la vente ou de la prestation de services et directement liée à cette opération de vente ou de prestation de services, à l’exclusion des escomptes non prévus sur la facture.
La facture mentionne la date à laquelle le règlement doit intervenir. Elle précise les conditions d’escompte applicables en cas de paiement à une date antérieure à celle résultant de l’application des conditions générales de vente, le taux des pénalités exigibles le jour suivant la date de règlement inscrite sur la facture ainsi que le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier en cas de retard de paiement. Le règlement est réputé réalisé à la date à laquelle les fonds sont mis, par le client, à la disposition du bénéficiaire ou de son subrogé.
La facture mentionne le numéro du bon de commande lorsqu’il a été préalablement établi par l’acheteur.
Par ailleurs, l’article L. 241-1, alinéa 1er et alinéa 2, du code des assurance dispose que toute personne physique ou morale, dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil, doit être couverte par une assurance et qu’à l’ouverture de tout chantier, elle doit être en mesure de justifier qu’elle a souscrit un contrat d’assurance la couvrant pour cette responsabilité.
En outre, selon l’article 11, alinéa 2, du code de procédure civile, lorsqu’une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d’astreinte.
La demande de production d’une pièce ou d’un élément probatoire présuppose toutefois que soit établie l’existence de celui-ci au moins de façon vraisemblable.
Enfin, l’article L. 131-1, alinéa 1er, du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
L’article L. 131-2 du même code précise que l’astreinte est indépendante des dommages-intérêts ; que l’astreinte est provisoire ou définitive ; que l’astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n’ait précisé son caractère définitif ; qu’une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu’après le prononcé d’une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine ; et que, si l’une de ces conditions n’a pas été respectée, l’astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que la société Renov Tech a émis, à l’attention de la société Adao Immobilier, les factures suivantes se rapportant à un chantier de rénovation portant sur un immeuble situé [Adresse 3], à [Localité 3] (Val d’Oise) : FT 2024/1, FT 2024/2, FT 2024/4, FT 2025/1, FT 2025/2 et FT 2025/3.
Or, malgré les dispositions précitées de l’article L. 441-9 I du code de commerce, aucune de ces factures ne mentionne la quantité, la dénomination précise, et le prix unitaire hors TVA des produits vendus et des services rendus.
Malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, la société défenderesse, non constituée, ne justifie pas avoir communiqué des informations à la demanderesse, alors que son obligation n’est pas sérieusement contestable.
Il convient donc de lui ordonner de communiquer lesdites informations dans les conditions prévues au dispositif.
Par ailleurs, il ressort de ces mêmes facture que la société Renov Tech s’est vue confier les travaux de rénovation du bien immobilier de la demanderesse, qui relèvent des articles 1792 et suivants du code civil.
La société Renov Tech est ainsi soumise à l’obligation de justifier avoir souscrit un contrat d’assurance en application des dispositions précitées de l’article L. 241-1 du code des assurance.
A défaut pour la défenderesse de justifier d’avoir communiqué à la société Adao Immobilier ses attestations d’assurance malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, il convient de mettre fin au trouble manifestement illicite ainsi caractérisé en condamnant la société Renov Tech à produire ces documents dans les conditions prévues au dispositif.
Afin d’en assurer l’exécution et au regard de la carence continue de la partie défenderesse, il convient d’office d’assortir la présente ordonnance d’une astreinte.
En revanche, si l’article 3 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance impose à l’entrepreneur qui entend exécuter un contrat ou un marché en recourant à un ou plusieurs sous-traitants de, au moment de la conclusion et pendant toute la durée du contrat ou du marché, faire accepter chaque sous-traitant et agréer les conditions de paiement de chaque contrat de sous-traitance par le maître de l’ouvrage et de communiquer le ou les contrats de sous-traitance au maître de l’ouvrage lorsque celui-ci en fait la demande, aucune des pièces jointes à l’assignation ne révèle en l’espèce l’intervention de sous-traitants sur le chantier litigieux, de sorte que la demande formée à ce titre est rejetée.
Sur les demandes accessoires :
La société Renov Tech, partie perdante, est condamnée aux dépens de l’instance.
En application de l’article 699 du code de procédure civile, Maître [I] [B] peut recouvrer directement contre la société Renov Tech les dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision.
Enfin, compte tenu des démarches judiciaires accomplies et à défaut de production d’une facture acquittée, il convient de condamner la société Renov Tech à payer à la société Adao Immobilier la somme de 1 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS la communication par la société Renov Tech, immatriculée sous le numéro 931 309 157 RCS [Localité 2], à la société Adao Immobilier de la quantité, de la dénomination précise et du prix unitaire hors TVA des produits vendus et des services rendus ayant donné lieu aux factures : FT 2024/1, FT 2024/2, FT 2024/4, FT 2025/1, FT 2025/2 et FT 2025/3 ;
DISONS que, faute pour la société Renov Tech de communiquer ces informations dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance, elle sera, passé ce délai, redevable envers la société Adao Immobilier d’une astreinte dont le montant est provisoirement fixé à 100,00 € par jour calendaire de retard et par facture concernée ;
DISONS que l’astreinte provisoire courra pendant un délai maximum de trois mois, à charge pour la société Adao Immobilier à l’expiration de ce délai, de solliciter du juge de l’exécution, la liquidation de l’astreinte provisoire et le prononcé d’une astreinte définitive ;
ORDONNONS la communication par la société Renov Tech, immatriculée sous le numéro 931 309 157 RCS [Localité 2], à la société Adao Immobilier de ses attestations d’assurances obligatoires civile décennale, dommages-ouvrage, multirisques couvrant le chantier de rénovation du bien immobilier situé [Adresse 4], à [Localité 3] (Val d’Oise) et objet des factures précitées ;
DISONS que, faute pour la société Renov Tech de produire ces documents dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance, elle sera, passé ce délai, redevable envers la société Adao Immobilier d’une astreinte dont le montant est provisoirement fixé à 100,00 € par jour calendaire de retard et par assurance ;
DISONS que l’astreinte provisoire courra pendant un délai maximum de trois mois, à charge pour la société Adao Immobilier à l’expiration de ce délai, de solliciter du juge de l’exécution, la liquidation de l’astreinte provisoire et le prononcé d’une astreinte définitive ;
CONDAMNONS la société Renov Tech aux dépens ;
DISONS que Maître [I] [B] peut recouvrer directement contre la société Renov Tech les dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision, en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la société Renov Tech à payer à la société Adao Immobilier la somme de 1 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DISONS n’y avoir lieu à référé pour le surplus ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Prononcé par mise à disposition au greffe le DOUZE MARS DEUX MIL VINGT SIX par Eric MADRE, Vice-Président, assisté de Elodie NINEL, Greffière placée, lesquels ont signé la minute de la présente décision.
LA GREFFIÈRE LE VICE-PRÉSIDENT
Elodie NINEL Eric MADRE
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