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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, juge libertes & detention, 6 févr. 2025, n° 25/00210 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00210 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RC 25/00210
Minute n° 25/89
_____________
Soins psychiatriques
relatifs à monsieur
[E] [X]
________
ADMISSION
SUR DÉCISION
DU REPRÉSENTANT
DE L’ETAT
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
__________________________________
ORDONNANCE
DU 06 février 2025
____________________________________
Juge :
François PERNOT
Greffière :
Sarah LE BAIL
Débats à l’audience du 06 février 2025 au CH UNIVERSITAIRE [Localité 2] ST JACQUES
DEMANDEUR (ayant demandé l’hospitalisation) :
Le préfet de la [Localité 1]-Atlantique
Non comparant, régulièrement convoqué
DÉFENDEUR (personne faisant l’objet des soins) :
Monsieur [E] [X]
Non comparant, régulièrement convoqué, représenté par maître Marine LARGY, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,
Actuellement hospitalisé au CH UNIVERSITAIRE [Localité 2] ST JACQUES
Comparant en la personne de madame [I]
Ministère Public :
Avisé, non comparant.
Nous, François PERNOT, juge des libertés et de la détention chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la santé publique, assisté de Sarah LE BAIL, greffière, statuant en audience publique,
Vu l’acte de saisine émanant de la PREFECTURE DE LA [Localité 1]-ATLANTIQUE en date du 04 février 2025, reçu au greffe le 04 février 2025, concernant monsieur [E] [X] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L3212-1 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les articles L3211-1, L3211-12-1 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 06 février 2025 de monsieur [E] [X], de son conseil, du directeur de l’établissement où séjourne la personne hospitalisée, du représentant de l’Etat et l’avis d’audience donné au procureur de la République, qui s’en rapporte à justice.
EXPOSÉ DE LA SITUATION
Monsieur [X] a fait l’objet d’une admission en hospitalisation sans son consentement dans le cadre de la procédure sur demande du représentant de l’État dans le département, après admission provisoire par arrêté du maire de [Localité 2] daté du 29 janvier 2025, sur production d’un certificat médical du même jour signé par le docteur [G] (SOS MEDECINS), selon lequel cette personne présentait des troubles psychiques nécessitant des soins et amenant des comportements qui constituaient un danger imminent pour la sûreté des personnes et/ou portaient atteinte de façon grave à l’ordre public ; plus concrètement, il était fait état des éléments suivants :
— agitation psychomotrice, auto-agressivité,
— propos délirants incohérents centrés sur la mort,
— dialogue impossible.
La décision d’admission du 30 janvier 2025 prise par le préfet était notifiée le jour même, mais l’état de santé du patient ne lui permettait pas d’en prendre connaissance.
La période d’observation donnait lieu à l’établissement des certificats médicaux prévus par la loi :
— le premier, signé le 30 janvier 2025 par le docteur [N], parlait d’effondrement thymique avec idéation suicidaire et vélléité de passer à l’acte à l’extérieur ;
— le second, signé le 31 janvier 2025 par le docteur [L], mentionnait des idées noires en lien avec un contexte de vie difficile mais pas de trouble psychiatrique aigü ni de vélléité de passage à l’acte ; elle préconisait une sortie de la mesure de contrainte.
Avant de lever la mesure, les services de la préfecture demandaient un second avis médical par courriel du 03 février 2025 à 11 heures 07.
Monsieur [X] ayant quitté l’hôpital sans autorisation dès le 01 février 2025 vers 18 heures, ce second avis ne pouvait être rédigé. Aucun arrêté de maintien n’était dès lors pris par le préfet.
Le docteur [N] établissait enfin un avis le 04 février 2025, rappelant qu’aucun trouble psychiatrique aigü n’avait été relevé.
Lors de l’audience tenue en présence du juge des libertés et de la détention, le conseil de monsieur [X] signalait que le justificatif de transmission du certificat des 24 heures au préfet ne figurait pas au dossier.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que l’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles affectant son état mental constitue une atteinte à sa liberté individuelle, dont la rigueur doit être limitée à sa protection et à celle des tiers auxquels elle pourrait porter préjudice ;
Attendu que la loi n’autorise le représentant de l’État dans le département à admettre une personne en soins psychiatriques sans consentement que si les troubles psychiques qu’elle présente rendent ledit consentement impossible, imposent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l’ordre public ;
Attendu que le juge des libertés et de la détention contrôle la régularité formelle de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et s’assure que les restrictions à la liberté individuelle de la personne sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement ; qu’il ne peut cependant se substituer à l’autorité médicale pour ce qui concerne l’évaluation du consentement, le diagnostic et les soins ;
Attendu qu’en l’espèce les éléments médicaux, décisions d’admission, de maintien et les notifications produits aux débats permettent de retenir la régularité de la procédure ; qu’en ce qui concerne la notification du certificat au préfet, elle se déduit du dossier et ne donne pas lieu à édition d’un document qui serait dans le dossier soumis au juge ;
Attendu ensuite qu’il résulte du dossier que monsieur [X] présentait lors de son admission des troubles psychiques qui compromettaient la sûreté des personnes ou portaient atteinte de façon grave à l’ordre public ;
Attendu cependant que le certificat des 72 heures allait dans le sens d’une levée de la mesure ; qu’indépendamment de la fugue du patient impatient, le dossier ne contient aucun élément actuel permettant d’ancrer le maintien d’une mesure sous contrainte ; qu’elle sera dès lors levée ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,
Ordonnons la mainlevée de la mesure d’hospitalisation sous contrainte de monsieur [E] [X] au CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2] [Localité 4],
Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification ; le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 3],
Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
La greffière Le juge
Sarah LE BAIL François PERNOT
Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 06 Février 2025 à :
— [E] [X]
— Le Préfet de la [Localité 1]-Atlantique
— Me Marine LARGY
— M. le Procureur de la République
— Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE [Localité 2] ST JACQUES
La greffière,
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