Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8e ch. 1re sect., 22 avr. 2025, n° 23/09855 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/09855 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. LE MONT PANTHEON c/ Syndicat des copropriétaires de la résidence [ Adresse 7 ], S.A.S. FONCIA [ Localité 9 ] RIVE GAUCHE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9] [1]
[1] Copie exécutoire
délivrée le :
à Me SCHMITT
Copies certifiées conformes
délivrées le :
■
8ème chambre
1ère section
N° RG 23/09855
N° Portalis 352J-W-B7H-C2JEE
N° MINUTE :
Assignation du :
18 Juillet 2023
ORDONNANCE
DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 22 Avril 2025
DEMANDERESSE
S.A.R.L. LE MONT PANTHEON
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Grégoire AZZARO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C880
DEFENDEURS
Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 7], représenté par son syndic, la société FONCIA LUTECE
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Maître Fabrice SCHMITT de la SELEURL CABINET SCHMITT & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0021
S.A.S. FONCIA [Localité 9] RIVE GAUCHE
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Maître Fabrice MOULIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0837
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Elyda [Localité 8], Juge
assistée de Madame Justine EDIN, Greffière
DEBATS
A l’audience du 10 mars 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 22 avril 2025.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
La société Le Mont Panthéon est propriétaire du lot 731 constituant un local commercial dans l’immeuble sis [Adresse 3] soumis au régime de la copropriété des immeubles bâtis.
Le 29 décembre 2020, l’assemblée générale des copropriétaires a voté la résolution n°41 rejetant l’autorisation donnée à la société Le Mont Panthéon d’effectuer des travaux d’aménagement d’une terrasse.
Contestant ce refus, la société Le Mont Panthéon a fait signifier une assignation par acte du 4 mars 2021 au syndicat des copropriétaires et au syndic de l’immeuble la SAS Foncia [Localité 9] Rive Gauche aux fins d’obtenir l’annulation de la résolution n°41 de l’assemblée générale du 29 décembre 2020 et le paiement de dommages et intérêts.
La société Le Mont Panthéon a fait signifier une nouvelle assignation « sur et aux fin » en date du 18 juillet 2023.
Par conclusions d’incident n°2 signifiées par RPVA le 4 mars 2025, le syndicat des copropriétaires a saisi le juge de la mise en état d’un incident et lui demande, au visa des articles 789 et 122 du code de procédure civile et de l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965,
de :
« Constater que l’action en nullité de la société le Mont Panthéon est prescrite ;
En conséquence,
Juger irrecevables toutes les demandes de la société Le Mont
Panthéon ;
La condamner aux entiers dépens dont distraction au profit de la société " Cabinet Schmitt & Associés « , avocats aux offres de droit, ainsi qu’à 3 000 au titre de l’article 700 ».
Aux termes de ses conclusions d’incident en réponse n°2 signifiées le 7 mars 2025, la société Le Mont Panthéon sollicite du juge de la mise en état, au visa de l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965, de :
« Déclarer recevable et non prescrite l’action engagée par la société Le Mont Panthéon, par assignation en date du 4 mars 2021, à l’encontre du syndicat des copropriétaires du [Adresse 3]
Condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à payer à la société Le Mont Panthéon, la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du CPC outre les dépens ".
L’incident a été plaidé à l’audience du 10 mars 2025, puis mise en délibéré au 22 avril 2025 suivant.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’action de la société Mont Panthéon
L’article 122 du code de procédure civile dispose que :
« Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
L’article 789 du code de procédure civile dispose que :
« Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :(…) 6° Statuer sur les fins de non-recevoir."
Aux termes de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965, « Les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d’assemblée, sans ses annexes. Cette notification est réalisée par le syndic dans le délai d’un mois à compter de la tenue de l’assemblée générale. »
L’article 18 du décret du 17 mars 1967 ajoute que « Le délai prévu au deuxième alinéa de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 pour contester les décisions de l’assemblée générale court à compter de la notification du procès-verbal d’assemblée à chacun des copropriétaires opposants ou défaillants ».
*
Le syndicat des copropriétaires qui soulève la forclusion de l’action de la société Le Mont Panthéon, soutient que cette dernière n’a pas placé son assignation signifiée le 4 mars 2021 dans le délai de 4 mois conformément à l’article 757 du code de procédure civile, de sorte que cette assignation est caduque et n’a pu en conséquence interrompre le délai prévu à l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
En réponse, la société Le Mont Panthéon conteste le moyen tiré de la forclusion et rappelle en tout état de cause sa demande indemnitaire laquelle est fondée sur l’article 1240 du code civil et n’est pas soumise au délai de 2 mois prévu à l’article 42 précité.
Elle fait valoir que si son assignation du 4 mars 2021 n’a pas été placée dans les quatre mois en raison de l’entrée en vigueur le 1er juillet 2021 de la réforme imposant une prise de date préalable, elle a été signifiée dans les 2 mois de la notification du procès-verbal de l’assemblée générale litigieuse de sorte qu’elle a valablement interrompu les délais et qu’en tout état de cause, une deuxième assignation « sur et aux fins » a été signifiée le 18 juillet 2023 et a régularisé le défaut de placement de la première. Elle soutient enfin que le défaut de placement n’est pas une cause de caducité de l’assignation.
Sur ce,
Il n’est pas contesté que l’assignation délivrée le 4 mars 2021, dans les deux mois de la notification du procès-verbal de l’assemblée générale du 29 décembre 2020 par la société Le Mont Panthéon n’a pas été placée au greffe du tribunal judiciaire.
Si la société Le Mont Panthéon soutient qu’elle n’a pu enrôler son assignation dans le délai de 4 mois prévu par l’article 757 du code de procédure civile dans sa version applicable au litige, elle ne verse aucun justificatif démontrant une quelconque difficulté due à l’entrée en vigueur de la réforme de la prise de date. Par conséquent, son assignation délivrée le 4 mars 2021 laquelle est caduque pour ne pas avoir été placée dans les délais, ne peut avoir interrompu le délai de forclusion de deux mois prévu à l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965. En outre, compte tenu de sa caducité, l’assignation « sur et aux fins » délivrée le 18 juillet 2023 soit plus de deux ans après, ne peut avoir pour effet de régulariser ce défaut de placement.
Toutefois, l’assignation délivrée le 18 juillet 2023 et enrôlée dans les délais comporte une demande indemnitaire laquelle n’est pas soumise au délai de forclusion de l’article 42 précitée et demeure donc pour sa part recevable.
Par conséquent, il y a lieu de déclarer forclose la demande d’annulation de la résolution n°41 de l’assemblée générale du 29 décembre 2020.
Sur les autres demandes
En application de l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700.
La société Le Mont Panthéon qui succombe sera condamnée aux entiers dépens de l’incident et à payer la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au syndicat des copropriétaires dont distraction au profit du Cabinet Schmitt & Associés.
Les parties seront déboutées de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état,
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile et rendue par mise à disposition au greffe :
DECLARONS la société Le Mont Panthéon irrecevable en sa demande principale d’annulation de la résolution n°41 de l’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] tenue le 29 décembre 2021 ;
CONDAMNONS la société Le Mont Panthéon aux dépens de l’incident ;
CONDAMNONS la société Le Mont Panthéon à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile dont distraction au profit du Cabinet Schmitt & Associés ;
DEBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 15 septembre 2025 à 10h10 pour :
— Dernier échange de conclusions ;
— Clôture et fixation sauf demande contraire.
Faite et rendue à [Localité 9] le 22 Avril 2025.
La Greffière La Juge de la mise en état
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Erreur matérielle ·
- Juge des référés ·
- Épouse ·
- Associations ·
- Sociétés ·
- Personnes ·
- Ordonnance ·
- Avocat
- Bailleur ·
- Sociétés ·
- Loyer ·
- Climatisation ·
- Obligation de délivrance ·
- Chauffage ·
- Demande ·
- Tva ·
- Exception d'inexécution ·
- Manquement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pénalité ·
- Titre ·
- Sécurité sociale ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Partie ·
- Article 700
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Expulsion ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Délai ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Assignation
- Amiante ·
- Maladie professionnelle ·
- Tableau ·
- Poussière ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Scanner ·
- Risque ·
- Salarié ·
- Charges
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Astreinte ·
- Exécution ·
- Europe ·
- Responsabilité civile ·
- Injonction ·
- Assurances ·
- Juge ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Vol ·
- Maroc ·
- Indemnisation ·
- Resistance abusive ·
- Transporteur ·
- Retard ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réglement européen ·
- Protection des passagers ·
- Dommages-intérêts
- Injonction de payer ·
- Ordonnance ·
- Opposition ·
- Signification ·
- Commissaire de justice ·
- Protection ·
- Adresses ·
- Débiteur ·
- Délai ·
- Tribunal judiciaire
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Conseil juridique ·
- Protection ·
- Renvoi ·
- Exécution provisoire ·
- Aléatoire ·
- Réserver ·
- Ordonnance ·
- Accord
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Santé publique ·
- Trouble mental ·
- Certificat médical ·
- Liberté individuelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Certificat ·
- Surveillance
- Registre du commerce ·
- Désistement d'instance ·
- Prune ·
- Tribunal judiciaire ·
- Siège social ·
- Sociétés ·
- Défense au fond ·
- Caisse d'épargne ·
- Adresses ·
- Prévoyance
- Sociétés ·
- Dol ·
- Acte de vente ·
- In solidum ·
- Lot ·
- Demande ·
- Descriptif ·
- Acquéreur ·
- Conformité ·
- Notaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.