Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, jld, 25 nov. 2025, n° 25/04786 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04786 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
[Adresse 15]
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 25 Novembre 2025
Dossier N° RG 25/04786
Nous, Claire ESCARAVAGE-CHARIAU, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Anastasia CALIXTE, greffier ;
Vu l’article 66 de la constitution;
Vu la loi 2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive;
Vu les articles L741-3, L742-1 à L742-3, L741-10, R741-3, R742-1, R743-1 à R743-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 20 novembre 2025 par le préfet du VAL D’OISE faisant obligation à M. [F] [B] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 20 novembre 2025 par le PRÉFET DU VAL-D’OISE à l’encontre de M. [F] [B], notifiée à l’intéressé le 20 novembre 2025 à 18h30;
Vu le recours de M. [F] [B], né le 21 Février 1999 à ANI NOI (MOLDAVIE), de nationalité Moldave daté du , reçu et enregistré le 22 novembre 2025 à 13h26 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal de déclarer irrégulier l’arrêté de placement en rétention administrative prise à son encontre;
Vu la requête du PRÉFET DU VAL-D’OISE datée du 24 novembre 2025, reçue et enregistrée le 24 novembre 2025 à 09h45, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [F] [B], né le 21 Février 1999 à [Localité 14] (MOLDAVIE), de nationalité Moldave
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
En présence de [X] [J], interprète inscrit sur la liste établie par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de MEAUX, assermenté pour la langue moldave/rroumain déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Eugénie DUBOIS-TOUBE, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
— Me JACQUARD (Cabinet ACTIS) , avocat représentant le PRÉFET DU VAL-D’OISE ;
— M. [F] [B] ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA JONCTION DES PROCÉDURES:
En application des articles 367 du code de procédure civile et L 743-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile combinés, il convient, pour une bonne administration de la justice, de joindre le recours de M. [F] [B] enregistré sous le N° RG 25/04786 et celle introduite par la requête du PRÉFET DU VAL-D’OISE enregistrée sous le N° RG 25/04787 ;
Il incombe au juge judiciaire de se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention, indépendamment de tout recours contre la décision de placement.
SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE
Le conseil du retenu soulève in limine litis l’irrégularité de la procédure du fait d’un avis tardif au procureur de la République de l’arrivée au centre de rétention.
Au regard du sens de la procédure, force est de constater qu’il n’y a pas lieu à statuer sur cette irrégularité.
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRETE DE PLACEMENT EN RETENTION :
Sur le moyen tiré de l’insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention et du défaut d’examen sérieux de la situation personnelle de l’intéressé ayant entraîné une erreur manifeste d’appréciation:
Il est fait grief à l’administration d’avoir insuffisamment examiné la situation personnelle de l’intéressé et d’avoir ainsi commis une erreur d’appréciation;
Suivant l’article L.741-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision de placement prise par l’autorité administrative est écrite et motivée ;
Il résulte des dispositions de l’artocle L741-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile issue de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration que “L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente” ; qu’ainsi, la seule caractérisation d’une menace à l’ordre public, et nonobstant les garanties de représentation de l’étranger, est suffisante au Préfet pour placer la personne sous le régime de la rétention administrative ;
Il sera rappelé que le préfet n’est pas tenu dans sa motivation de faire état de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention, tel étant le cas en l’espèce, puisque le préfet a mentionné que l’intéressé
— a un comportement constituant une menace à l’ordre public au regard des motifs de l’interpellation;
— n’a pas justifié de son adresse,
Pour autant, concernant l’ordre public, force est de constater que l’intéressé a été interpellé pour une conduite sans permis de conduire français, que cette procédure a fait l’objet d’un classement sous condition de régularisation, que faute d’autre élément au fichier automatisé des empreintes digitales il sera considéré que cette seule interpellation ne suffit pas à retenir caractérisé la gravité de la menace à l’ordre public.
Concernant la justification de l’adresse de l’intéressé, force est de constater que M. [F] [B] a donné le numéro de son employeur, qu’ainsi il était possible de questionner l’employeur quant à l’adresse déclarée par l’intéressé, adresse qui apparaît la même que celle déclarée en procédure dès lors qu’est jointe au recours une fiche de paie à la dite adresse.
Aussi, il convient de considérer une disproportion de la décision de placement en rétention et qu’en conséquence, il convient de déclarer irrégulière la décision préfectorale.
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:
L’arrêté de placement en rétention ayant été considéré comme irrégulier, la demande du préfet sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par la requête de PRÉFET DU VAL-D’OISE enregistrée sous le N° RG 25/04787 et celle introduite par le recours de M. [F] [B] enregistré sous le N° RG 25/04786 ;
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur l’irrégularité soulevée ;
DÉCLARONS le recours de M. [F] [B] recevable ;
DÉCLARONS la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de M. [F] [B] irrégulière ;
ORDONNONS en conséquence la mise en liberté de M. [F] [B] ; sous réserve de l’appel suspensif du procureur de la République;
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur la prolongation de la rétention administrative de M. [F] [B].
RAPPELONS à M. [F] [B] qu’il devra se conformer à la mesure d’éloignement;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 25 Novembre 2025 à 14 h 53
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— Lorsqu’une ordonnance met fin à la rétention, elle doit être notifiée au procureur de la République. A moins que ce dernier n’en dispose autrement, l’étranger est alors maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur. Durant cette période, l’étranger peut, s’il le souhaite, contacter son avocat ou un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter. Dans le cas où, dans ce délai de six heures, le procureur de la République décide de former appel en demandant que son recours soit déclaré suspensif, l’intéressé reste maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce que le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue sur la demande du procureur, voire sur le fond s’il apparaît justifié de donner un effet suspensif à l’appel du ministère public.
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 17] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 17] (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse mail [Courriel 16] Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Le préfet peut aussi faire appel, dans un délai de vingt-quatre heures, mais, en ce cas, son recours n’est pas suspensif.
— L’appel du procureur de la République ou du préfet est transmis par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de [Localité 17] (Service des étrangers – Pôle 2 Chambre 11), notamment par télécopie au n° : 01.44.32.78.05.
— Tant que la rétention n’a pas pris fin, la personne retenue peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
— La personne retenue bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 8] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 9] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
• La CIMADE ([Adresse 13] 60 50)
— France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] – Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— A tout moment, la personne retenue peut demander que sa privation de liberté prenne fin, par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
— L’ordonnance qui met fin à la rétention ne fait pas disparaître l’obligation de quitter le territoire français imposée par l’autorité administrative tant que la personne concernée n’en est pas relevée. Si celle-ci n’a pas quitté la France en exécution de la mesure d’éloignement ou si elle revient en France alors que cette mesure est toujours exécutoire, elle peut faire l’objet d’une nouvelle décision de placement en rétention, à l’expiration d’un délai de 7 jours à compter du terme de sa rétention ou d’un délai de 48 heures en cas de circonstances nouvelles de fait ou de droit.
Reçu le 25 novembre 2025, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours
Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 25 novembre 2025.
L’avocat du PRÉFET DU VAL-D’OISE,
Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 25 novembre 2025.
L’avocat de la personne retenue,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Conseil juridique ·
- Protection ·
- Renvoi ·
- Exécution provisoire ·
- Aléatoire ·
- Réserver ·
- Ordonnance ·
- Accord
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Erreur matérielle ·
- Juge des référés ·
- Épouse ·
- Associations ·
- Sociétés ·
- Personnes ·
- Ordonnance ·
- Avocat
- Bailleur ·
- Sociétés ·
- Loyer ·
- Climatisation ·
- Obligation de délivrance ·
- Chauffage ·
- Demande ·
- Tva ·
- Exception d'inexécution ·
- Manquement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pénalité ·
- Titre ·
- Sécurité sociale ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Partie ·
- Article 700
- Expulsion ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Délai ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Assignation
- Amiante ·
- Maladie professionnelle ·
- Tableau ·
- Poussière ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Scanner ·
- Risque ·
- Salarié ·
- Charges
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Dol ·
- Acte de vente ·
- In solidum ·
- Lot ·
- Demande ·
- Descriptif ·
- Acquéreur ·
- Conformité ·
- Notaire
- Vol ·
- Maroc ·
- Indemnisation ·
- Resistance abusive ·
- Transporteur ·
- Retard ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réglement européen ·
- Protection des passagers ·
- Dommages-intérêts
- Injonction de payer ·
- Ordonnance ·
- Opposition ·
- Signification ·
- Commissaire de justice ·
- Protection ·
- Adresses ·
- Débiteur ·
- Délai ·
- Tribunal judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Assemblée générale ·
- Assignation ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Sociétés ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Délai ·
- Forclusion ·
- Incident ·
- Résolution
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Santé publique ·
- Trouble mental ·
- Certificat médical ·
- Liberté individuelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Certificat ·
- Surveillance
- Registre du commerce ·
- Désistement d'instance ·
- Prune ·
- Tribunal judiciaire ·
- Siège social ·
- Sociétés ·
- Défense au fond ·
- Caisse d'épargne ·
- Adresses ·
- Prévoyance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.