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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, réf., 14 oct. 2025, n° 25/01710 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01710 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/01710 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NJ2S
Minute n° 25/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
ORDONNANCE DE REFERE
du : 14 Octobre 2025
N° RG 25/01710 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NJ2S
Président : Nadine DUBOSCQ, Présidente
Assistée de : Magali CORCELLI, Greffier
Entre
DEMANDERESSE
Madame [H] [K]
née le 11 Décembre 1983 à [Localité 4] (74), demeurant [Adresse 5]
Rep/assistant : Me Laurent CHOUETTE, avocat au barreau de TOULON
Et
DEFENDERESSES
S.A.S. GEMY COTE D’AZUR, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice
Rep/assistant : Me Alexandra BOUCLON-LUCAS, avocat au barreau de TOULON
Société AUTOMOBILES PEUGEOT(RCS de [Localité 11] sous le numéro 552 144 503), dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice
Rep/assistant : Me Nathalie FAISSOLLE, avocat postulant inscrit au barreau de TOULON et Me François-Xavier MAYOL, avocat plaisant inscrit au barreau de NANTES
Débats:
Après avoir entendu à l’audience du 02 Septembre 2025, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
Grosse(s) délivrée(s) le :
à : Me Alexandra BOUCLON-LUCAS – 126
Me Laurent CHOUETTE – 01005
Me Nathalie FAISSOLLE – 0278
2 copies à la régie
Copie au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Le 16 juillet 2020, Madame [H] [K] a acquis, auprès de la SAS GEMY [Localité 7], concessionnaire PEUGEOT, un véhicule d’occasion de marque PEUGEOT, modèle 208 1.2 [Localité 10] Tech, immatriculé [Immatriculation 6].
Le prix d’achat du véhicule a été fixé à 12 392,76 euros.
Au cours de l’année 2024, Madame [H] [K] a constaté l’apparition de bulles au niveau de la peinture de la carrosserie.
Par la suite, ces bulles ont éclaté et ont entraîné le décollement de plaques entières de peinture.
Un devis de réparation d’un montant de 2 107 euros TTC a été établi par le garage Carrosserie de la Pauline.
Le 25 juin 2024, Madame [H] [K] a adressé un courrier recommandé avec accusé de réception à la SAS GEMY [Localité 7] dans le but de solliciter la prise en charge des réparations. Le directeur de la concession a écarté toute responsabilité et a refusé la demande de Madame [H] [K].
Ultérieurement, la demanderesse a sollicité une expertise amiable de son véhicule. Celle-ci s’est tenue le 06 septembre 2024 et a mis en évidence plusieurs désordres au niveau de la peinture. L’expert mandaté a notamment soulevé la présence d’une ancienne peinture sous les zones cloquées.
De surcroît, l’expert a conclu à une mauvaise tenue de la peinture, probablement liée à une préparation défectueuse des fonds lors de travaux de reprise antérieurs à la vente.
À la suite d’une seconde lettre recommandée de Madame [H] [K] à la SAS GEMY [Localité 7], cette dernière a saisi, le 20 février 2025, la S.A AUTOMOBILES PEUGEOT afin de solliciter une prise en charge des travaux de remise en état.
La S.A AUTOMOBILES PEUGEOT a refusé la prise en charge en indiquant que les désordres de peinture relevaient de la garantie commerciale désormais expirée.
C’est dans ces conditions que, par actes de commissaire de justice des 21 mai 2025, Madame [H] [K] a assigné la SAS PEUGEOT GEMY et la S.A PEUGEOT AUTOMOBILES devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulon afin de :
Convoquer et entendre les parties, assistées le cas échéant de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ; Se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;Constater et décrire les désordres, vices et non-conformités éventuels affectant le véhicule PEUGEOT 208 1.2 [Localité 10] Tech, immatriculé [Immatriculation 6], acquis par Madame [K] auprès du garage PEUGEOT GEMY [Localité 7] notamment la présence de cloques, de bulles, de décollements de peinture avec corrosion sur le pavillon ainsi que des traces de réparations antérieures et d’anciennes couches de peinture ;Dire si ces désordres trouvent leur origine dans un défaut de fabrication imputable au constructeur PEUGEOT AUTOMOBILES ou dans une intervention antérieure à la vente (telle qu’une reprise peinture ou une réparation carrosserie) imputable au vendeur, et, dans l’affirmative, en indiquer les causes et les conséquences sur l’usage, la valeur du véhicule ;Donner son avis sur le coût nécessaire aux travaux propres à remédier à ces désordres, au besoin à la lecture des devis produits par les parties ;Rapporter toute autre constatation utile à l’examen des prétentions des parties ; Préciser et donner les éléments nécessaires pour évaluer les préjudices subis par Madame [K], notamment sur le plan financier et de jouissance, ainsi que leur durée ;Dire que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions de l’article 273 et suivants du Code de procédure civile, en particulier, il pourra recueillir les déclarations de toute personne informée et s’adjoindre toute spécialiste de son choix pris sur la liste des experts de ce Tribunal ; Dire qu’en cas de difficulté, l’expert saisira le Président qui aura ordonné l’expertise ou le juge désigné par lui ;Condamner solidairement la société PEUGEOT GEMY [Localité 7] et la société PEUGEOT AUTOMOBILES à verser à Madame [K] la somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;Réserver les dépens.L’affaire a été évoquée à l’audience du 02 septembre 2025.
Madame [H] [K], représentée par son avocat, s’en remet à son acte introductif d’instance.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par son avocat, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et arguments, la SAS GEMY demande au juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulon :
Recevoir la société GEMY en ses plus expresses protestations et réserves ;Débouter Madame [T] de sa demande de condamnation de la société PEUGEOT GEMY [Localité 7] sur le fondement des l’article 700 du Code de procédure civile ;Réserver les dépens. Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par son avocat, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et arguments, la S.A AUTOMOBILES PEUGEOT demande au juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulon :
Décerner acte à la société AUTOMOBILES PEUGEOT de ce qu’elle forme, au titre de la mesure d’expertise judiciaire sollicitée par Madame [K], toutes protestations et réserves ;Compléter la mission de l’expert ;Débouter Madame [K] de sa demande de condamnation à une quelconque indemnité fondée au visa de l’article 700 du Code de procédure civile ;Réserver les dépens. L’affaire a été retenue et mise en délibéré au 14 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il convient de rappeler qu’en application de l’article 768 du Code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n’est pas tenue de statuer sur les demandes tendant à « constater », « donner acte », « dire et juger » constitutives d’un simple rappel des moyens formulés au soutien de prétentions expressément formulées.
Sur la demande d’expertise automobile
L’article 145 du Code de procédure civile dispose : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
En l’espèce, Madame [H] [K] produit le devis de la Carrosserie de la Pauline situé à [Localité 8] qui mentionne avoir constaté des traces de décollement de peinture suite à une mauvaise préparation des fonds.
En outre, Madame [H] [K] verse aux débats un rapport d’expertise amiable, rédigé par Monsieur [N] [W], qui met en évidence que l’avarie de peinture semble antérieure à la vente en l’absence de traces d’agression externe.
Compte tenu de ces éléments, il y a lieu de considérer que Madame [H] [K] justifie d’un intérêt légitime à obtenir une expertise automobile, au contradictoire de l’ensemble des parties, afin de déterminer, de manière indépendante et impartiale, l’ensemble des préjudices résultant de la vente de son véhicule de marque PEUGEOT modèle 208 1.2 [Localité 10] Tech immatriculé [Immatriculation 6].
Sur les dépens et frais irrépétibles
L’article 696 dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En vertu de l’article 700 1° du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Il est constant que lorsqu’une partie succombe partiellement en ses prétentions, le tribunal a le pouvoir discrétionnaire d’effectuer la répartition des dépens. De même, l’application de l’article 700 du Code de procédure civile relève du pouvoir discrétionnaire du juge.
Enfin, il est de jurisprudence constante que la partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des dispositions susvisées.
En l’espèce, Madame [H] [K] est demanderesse à l’expertise.
Ainsi, Madame [H] [K] sera condamnée aux dépens de l’instance de référé et sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant après débats en audience publique, par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, contradictoire, et en premier ressort,
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
ORDONNE une expertise judiciaire ;
DESIGNE :
[D] [F]
[Adresse 2]
Port. : 06.64.47.70.33 – Mèl : [Courriel 9]
En qualité d’expert, investi de la mission suivante :
Après avoir pris connaissance du dossier et les parties présentes ou dûment appelées, ainsi que leurs Conseils, et après s’être fait remettre tous documents utiles à la solution du litige, et notamment les pièces contractuelles, et éventuels devis, factures et précédentes expertises amiables,
— se rendre sur les lieux où se trouve le véhicule litigieux ;
— examiner le véhicule de marque PEUGEOT modèle 208 1.2 [Localité 10] Tech immatriculé [Immatriculation 6] appartenant à Madame [H] [K],
— le décrire, préciser les indications techniques figurant tant sur le véhicule (moteur) que celles résultant de la consultation de son ordinateur de bord ou de tout dispositif technique en permettant l’exploitation,
— décrire l’état du véhicule, le cas échéant, préciser les dégradations, vices et défauts l’affectant, en précisant notamment leur date d’apparition ;
— indiquer si son état lui permet de circuler au regard des normes actuellement en vigueur ;
— donner tous éléments d’information permettant à la juridiction du fond de déterminer les responsabilités, les causes de ces désordres et leur imputabilité et les moyens propres à y remédier, et en cas de nécessité de travaux de remise en état, les décrire, les chiffrer, en préciser la durée et les éventuelles contraintes liés à leur réalisation ;
— dire si les désordres et/ou vices cachés rendent le véhicule examiné impropre à son usage ou en diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acheté ou n’en aurait donné qu’un moindre prix s’il les avait connus ;
— donner tous éléments d’appréciation concernant le ou les préjudices subis par Madame [H] [K], y compris l’éventuel préjudice de jouissance, du fait des désordres et de leur réparation, en précisant notamment leur point de départ et éventuellement la date à laquelle ils ont cessé ;
— prescrire toute mesure urgente éventuellement requise pour prévenir l’aggravation des dommages ;
— plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige, fournir à l’intention du juge du fond qui sera éventuellement saisi les éléments d’appréciation utiles à sa décision et répondre à tous dires des parties ;
DIT que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation et disons qu’à défaut ou en cas de carence dans l’accomplissement de sa mission, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du magistrat chargé du contrôle de l’expertise ;
DIT que Madame [H] [K] devra consigner entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal la somme de 2 000 € à valoir sur la rémunération de l’expert, et ce dans le délai de six semaines à compter de la présente ordonnance, à peine de caducité de la mesure d’expertise ;
DIT qu’à défaut de consignation selon les modalités ainsi fixées, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le magistrat chargé du contrôle de l’expertise, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de forclusion,
DIT que s’il estime insuffisante la provision ainsi fixée, l’expert devra, lors de la première convocation des parties ou au plus tard de la deuxième, dresser un programme de ses investigations et évaluer de manière aussi précise que possible le montant de ses honoraires et de ses débours,
DIT qu’à l’issue de cette convocation, l’expert fera connaître au magistrat chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire,
DIT qu’en cours d’expertise, l’expert pourra, conformément aux dispositions de l’article 280 du Code de procédure civile, solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise la consignation d’une provision complémentaire dès lors qu’il établira que la provision allouée s’avère insuffisante,
DIT que dans l’hypothèse d’adjonction d’un sapiteur, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des expertises aux fins de fixation d’une consignation complémentaire.
DESIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de TOULON pour surveiller l’expertise ordonnée.
DIT que les opérations d’expertise pourront être effectuées sous forme dématérialisée par utilisation de la plate-forme OPALEXE.
DIT que l’expert devra déposer son rapport au greffe du Tribunal de céans dans le délai de 6 mois à compter de sa saisine, à moins qu’il ne refuse la mission,
DIT qu’il devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise une prorogation de ce délai s’il s’avère insuffisant,
DIT que l’expert devra accomplir sa mission en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées, les entendre en leurs observations et répondre à leurs dires,
DIT qu’en cas de nécessité de travaux urgents l’expert devra remettre un pré-rapport, même succinct, décrivant et chiffrant ces travaux et préconisant un délai d’exécution ;
DIT qu’en application des dispositions de l’article 173 du Code de procédure civile, l’expert devra remettre une copie de son rapport à chacune des parties, ou à leurs représentants, en mentionnant cette remise sur l’original,
DIT que l’expert adressera aux parties un pré-rapport en leur laissant le temps nécessaire pour y répondre éventuellement avant de rendre son rapport définitif ;
DEBOUTE Madame [H] [K] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [H] [K] aux dépens de l’instance en référé ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe des référés du Tribunal judiciaire de TOULON, les jour, mois et an susdits
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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