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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 20 mai 2025, n° 23/01732 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01732 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/01732 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XQS4
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 20 MAI 2025
N° RG 23/01732 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XQS4
DEMANDEUR :
M. [Y] [G]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Clotilde HAUWEL, avocat au barreau de LILLE
DEFENDERESSE :
[10] [Localité 13] [Localité 14]
[Adresse 2]
[Adresse 12]
[Localité 4]
Représentée par Madame [N] [R], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Fanny WACRENIER, Vice-Présidente
Assesseur : Valérie GRULIER LANGRAND, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Farida KARAD, Assesseur pôle social collège salarié
Greffier
Christian TUY, lors des débats
Déborah CARRE-PISTOLLET, lors du délibéré
DÉBATS :
A l’audience publique du 25 Mars 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 06 Mai 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Y] [G] a sollicité la prise en charge de soins médicaux dispensés en Grèce sur la période du 23 août 2021 au 30 septembre 2021 dont le montant s’élève à 188.669,66 euros.
Par courrier du 5 juin 2023, le [Adresse 7] ([8]) a notifié à Monsieur [Y] [G] un remboursement de ses soins dispensés en Grèce à hauteur de la somme de 8.656,48 euros.
Le 29 juin 2023, Monsieur [Y] [G] a saisi la commission de recours amiable aux fins de contester cette décision.
Par courrier recommandé expédié le 11 septembre 2023, Monsieur [Y] [G] a saisi le tribunal d’un recours à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
L’affaire, appelée pour la première fois à l’audience du 19 décembre 2023, a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande de l’une au moins des parties.
Le 14 mai 2024, après réévaluation de la situation de l’assuré, la [6] [Localité 13] [Localité 14] a adressé à Monsieur [Y] [G] un remboursement complémentaire de 51.643,70 euros.
L’affaire a été entendue à l’audience de renvoi du 25 mars 2025.
Lors de celle-ci, Monsieur [Y] [G], par l’intermédiaire de son conseil, a déposé des conclusions auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions soutenues oralement.
Il demande au tribunal de :
Lui donner acte de son désistement d’instance pour la demande des soins médicaux reçus en Grèce,
Condamner la [9] à lui verser la somme de 5.034,71 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il expose et fait valoir en substance qu’il a dû avancer l’intégralité des frais hospitaliers s’élevant à 188.669 euros sur ses deniers personnels pour recevoir deux ans après une somme minime de 8.656,48 euros sans aucune explication ; qu’il a obtenu un détail du calcul dans le cadre du litige ; qu’après avoir eu recours à ses frais à un médecin expert, la [9] a revu sa position et il accepte le reste à charge.
Il sollicite en revanche le paiement de ses frais d’avocat et d’expert médical qu’il a été contraint d’exposer afin que la [9] revoie son calcul près de 3 ans après les soins ; que la [9] n’ayant pas transmis de relevé de prestations, il a également dû engager un avocat pour obtenir gain de cause auprès de sa mutuelle ; les frais exposés sont la conséquence du traitement erroné et tardif de son dossier par la [9].
La [6] [Localité 13] [Localité 14] a déposé des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions soutenues oralement.
Elle demande au tribunal de :
Débouter M. [Y] [G] de ses demandes,
Confirmer le montant remboursé par la caisse à hauteur de 60.300,18 euros,
Débouter M. [Y] [G] de sa demande au titre des frais irrépétibles,
Condamner M. [Y] [G] aux éventuels frais et dépens de l’instance.
Elle expose notamment qu’étant liée par la décision du [8], elle n’a fait qu’appliquer sa décision ; que suite à la réception du rapport du médecin missionné par l’assuré, elle l’a transmis au [8] qui a revu son calcul dès le mois de mai 2024 ; qu’étant un organisme gérant des fonds publics, il serait inéquitable de l’exposer au versement des frais irrépétibles.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le désistement d’instance
Aux termes de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en tout matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
En l’espèce, la [9] ne s’oppose pas au désistement d’instance de Monsieur [Y] [G] en ce qui concerne la demande de remboursement des soins médicaux reçus en Grèce.
Le désistement d’instance de Monsieur [Y] [G] sera donc constaté.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 399 du code de procédure civile, la juridiction conserve le pouvoir de statuer sur une demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, qui ne tend qu’à régler les frais de l’instance éteinte.
Il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
***
Aux fins de justifier les frais exposés au cours de la présente instance, Monsieur [Y] [G] produit :
La facture du docteur [T] mandaté dans le cadre d’une expertise d’un montant de 300 euros,
Les factures d’honoraires du cabinet d’avocat DUEL dans le cadre de la présente instance à l’encontre de la [9] d’un montant total de 4.200 euros,
La facture d’honoraires de Maître [I] dans le cadre de la prise en charge complémentaire par la mutuelle d’un montant de 534,71 euros.
Seul le Centre National des Soins à l’Etranger rattaché à la [11] est compétent pour l’instruction des demandes et le paiement des demandes de remboursement des soins médicaux reçus à l’étranger.
En premier lieu, la [10] [Localité 13] [Localité 14] dont dépend Monsieur [Y] [G] n’est pas comptable des délais de traitement du [8] et de l’avis du médecin conseil du [8] qui a fixé le remboursement à la somme de 8.656,48 euros, lequel a été mandaté le 5 juin 2023.
Monsieur [Y] [G] a usé de son droit à saisir la commission de recours amiable le 29 juin 2023.
Bien que la [9] affirme que la commission de recours amiable n’était pas en capacité de se prononcer dans le délai deux mois, cet élément ne saurait produire de conséquences pour Monsieur [G], lequel a usé de son droit de recours devant le tribunal le 11 septembre 2023.
En second lieu, il est constant que Monsieur [G] a eu connaissance des éléments ayant servis au premier remboursement de 8.656,48 euros du 5 juin 2023 dans les écritures de la [9] dans le cadre du litige.
En janvier 2024, Monsieur [G] a saisi un médecin expert, le Docteur [T], lequel a estimé qu’une somme de 63.472,16 euros de remboursement pouvait être réclamée.
La [9], à réception du rapport d’expertise, l’a communiqué pour avis au [8], lequel a procédé à une nouvelle étude de la cotation et retenu un nouveau calcul de remboursement à hauteur de la somme de 60.300,18 euros. La régularisation du paiement a été effectuée le 14 mai 2024.
Il résulte de ces éléments que la [9] a été diligente dans le traitement de la contestation de Monsieur [G] devant le tribunal.
Néanmoins, il reste que Monsieur [G] a dû engager des frais d’avocat ainsi que des frais d’expertise médicale en phase contentieuse afin d’avoir connaissance de la méthode de calcul du remboursement initial du [8], de la contester en sollicitant une expertise, laquelle a permis d’aboutir à une régularisation de son remboursement par le [8].
Si la représentation par avocat n’est pas obligatoire devant le pôle social, la nature du litige justifiait le recours à un conseil.
Il serait dès lors inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [G] la totalité des frais d’avocat engagés dans le cadre de l’instance que le tribunal retient à hauteur de 2.000 euros, outre la facture de 300 euros de l’expertise médicale.
En ce qui concerne les frais d’avocat engagés parallèlement pour faire valoir ses droits auprès de l’organisme de mutuelle, le tribunal relève qu’il est saisi uniquement d’une action contre la [9] nonobstant la connexité avec le remboursement de la mutuelle. En conséquence, il conviendra d’écarter les frais d’avocats engagés à ce titre.
En conséquence, il est fait droit à la demande au titre des frais irrépétibles formulée par M. [Y] [E] à hauteur de 2.300 euros.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Dès lors, les éventuels dépens seront mis à la charge de Monsieur [G].
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONSTATE le désistement d’instance de Monsieur [Y] [G],
CONDAMNE la [6] [Localité 13] [Localité 14] à payer à Monsieur [Y] [G] la somme de 2.300 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [Y] [G] aux dépens,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires,
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Tribunal.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 20 mai 2025 et signé par le président et le greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Déborah CARRE-PISTOLLET Fanny WACRENIER
Expédié aux parties le
[Adresse 1]
1CCC CPAM, M [G]
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