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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, jex, 30 janv. 2025, n° 24/09559 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09559 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 24/09559 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZZD6
AFFAIRE : La société HOTEL [Localité 6] MAINE / La société LIDL
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 30 JANVIER 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Clément DELSOL
GREFFIER : Marie-Christine YATIM
DEMANDERESSE
La société HOTEL [Localité 6] MAINE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Vandrille SPIRE de l’AARPI 186 Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D 0010
DEFENDERESSE
La société LIDL
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Florence DU CHATELIER de la SELEURL SELARL FLORENCE DU CHATELIER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D1244
Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 12 Décembre 2024 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 30 Janvier 2025, par mise à disposition au Greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 18 janvier 2022, la société Foncière 55 du Maine a consenti à la société Lidl un bail commercial ayant pour objet les locaux situés au rez-de-chaussée, 1er et 2e sous-sol de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 6].
Par ordonnance de référé du 2 février 2022 minute n°2, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a notamment ordonné une expertise judiciaire à la demande de la société Lidl dans le cadre du suivi des opérations de démolition et de construction relatifs au projet d’installation de cette société en vu de l’exploitation commerciale du fonds.
Par ordonnance de référé rendue le 19 décembre 2023 minute n°3, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, saisi par la société Hôtel du Maine, a notamment enjoint « la société Lidl à procéder à des travaux acoustiques nécessaires au respect des seuils réglementaires des lieux exploités par elle, selon les préconisations de l’étude établie par la société Decibel France le 31 juillet 2023, dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance » ; dit « qu’à défaut d’exécution dans le délai précité, la société Lidl sera tenue au paiement d’une astreinte provisoire de 1 000 € par jour de retard pendant une période maximale de quatre mois » ; et interdit « à la société Lidl de procéder à des livraisons entre 22 heures et 7 heures 00, et ce sous astreinte de 7 000 € par infraction constatée, à compter de la signification de la présente décision ».
Par acte de commissaire de justice délivré le 11 janvier 2024, la société Hôtel [Localité 6] Maine a signifié à la société Lidl l’ordonnance de référé rendue le 19 décembre 2023.
Mandatée par la société Hôtel [Localité 6] Maine, la selarl Gwa [Localité 6], commissaire de justice, a établi deux procès-verbaux de constat le 23 septembre et le 28 novembre 2024.
Par acte de commissaire de justice délivré le 13 novembre 2024, la société Hôtel [Localité 6] Maine a fait citer la société Lidl devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nanterre afin qu’il liquide l’astreinte provisoire fixée par le juge des référés de Paris au montant de 120 000 €.
Par conclusions en réplique n°1 visées par le greffe le 12 décembre 2024, la société Hôtel [Localité 6] Maine forme les prétentions suivantes :
«Vu les articles L. 131-1 et suivants, et les articles R. 131-1 et suivants du Code des procédures civile d’exécution,
Vu l’article 641 du Code de procédure civile,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées aux débats,
IL EST DEMANDE A MADAME OU MONSIEUR LE JUGE DE L’EXECUTION PRES LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE DE :
REJETER l’ensemble des demandes, fins et conclusions de la société LIDL ;
DECLARER la société HOTEL [Localité 6] MAINE recevable et bien-fondée en l’ensemble de ses prétentions ;
LIQUIDER l’astreinte prononcée à l’encontre la société SNC LIDL à hauteur de 120.000 euros à compter du 20 février 2024, jour de la fin des travaux réalisés par la société LIDL n’assurant pas le respect des seuils règlementaires, au 20 juin 2024 ;
CONDAMNER en conséquence la société LIDL à payer à la société HOTEL [Localité 6] MAINE la somme de 120.000 euros correspondant à la somme de l’astreinte liquidée, avec intérêts au taux légal à compter de la présente ;
CONDAMNER la société LIDL à payer à la société HOTEL [Localité 6] MAINE la somme de 7.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
CONDAMNER la société LIDL aux entiers dépens. »
Par conclusions récapitulatives visées par le greffe le 12 décembre 2024, la société Lidl forme les prétentions suivantes :
«Vu les articles 503, 760 et 678 du Code de procédure civile,
Vu l’article R. 131-1 du Code des procédures civiles d’exécution,
Vu les pièces versées aux débats, outre les pièces adverses,
A titre principal,
DECLARER irrecevable la demande de liquidation d’astreinte de la société HOTEL [Localité 6] MAINE, faute de signification régulière de la décision l’ayant prononcée ;
A titre subsidiaire,
LA DECLARER mal fondée,
Par conséquent et en tout état de cause,
DEBOUTER la société HOTEL [Localité 6] MAINE de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
LA CONDAMNER au paiement d’une indemnité de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens. »
Pour un exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à la lecture des écritures susvisées en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’à la note d’audience.
Le 12 décembre 2024, les parties ont plaidé conformément à leurs écritures.
MOTIFS DE LA DECISION
La demande de liquidation de l’astreinte provisoire :
L’article L131-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
La régularité de la signification de l’ordonnance de référéL’article 678 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que lorsque la représentation est obligatoire, le jugement doit en outre être préalablement porté à la connaissance des représentants des parties : a) Par remise d’une copie de la décision par le greffe, lorsque le jugement est notifié aux parties à sa diligence ; b) Dans la forme des notifications entre avocats dans les autres cas, à peine de nullité de la notification à partie ; mention de l’accomplissement de cette formalité doit être portée dans l’acte de notification destiné à la partie.
En l’espèce, la société Hôtel [Localité 6] Maine ne produit aucun élément pour démontrer la signification de l’ordonnance de référé à l’avocat de la partie adverse.
Dès lors, l’irrégularité de forme est établie.
La validité de la signification de l’ordonnance de référéL’article 114 alinéa 2e du code de procédure civile dispose que la nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
L’irrégularité de la signification d’un jugement à une partie résultant de l’absence de notification préalable à son avocat est un vice de forme qui n’entraîne la nullité de la signification destinée à la partie que sur justification d’un grief (n°21-13.625).
En l’espèce, il convient de retenir que l’ordonnance de référé a été signifiée par commissaire de justice le 11 janvier 2024 et que la société Lidl n’émet aucune critique à l’encontre de cet acte de procédure dont il résulte qu’il a donc été porté à la connaissance des dirigeants de la société.
Dès lors, ceux-ci ont accusé réception de cet acte et ont disposé de la faculté d’interroger leur conseil afin d’obtenir des explications et des conseils afin d’adopter une réaction stratégique adaptée.
De manière surabondante, la société Lidl affirme dans le cadre du présent litige avoir exécuté spontanément les travaux conformément au dispositif de l’ordonnance susvisé.
Ainsi, aucun grief n’est caractérisé et la force exécutoire de l’ordonnance de référé demeure pleine et entière.
Le point de départ, le terme et l’assiette de l’astreinte provisoireL’ordonnance de référé fixe le point de départ de l’astreinte provisoire au titre de l’obligation d’exécuter les travaux au terme du mois suivant la signification de l’ordonnance.
En l’espèce, l’ordonnance de référé a été signifiée le 11 janvier 2024. Le 11 février 2024 étant un dimanche, le délai a été prorogé jusqu’au 12 février inclus. Ainsi, le point de départ est le mardi 13 février 2024.
Par ailleurs, cette décision fixe une durée de quatre mois du 13 février au 13 juin 2024, soit une période de 121 jours.
En outre, l’assiette de l’astreinte est fixé à 1 000 € par jour de retard, soit un montant total potentiel de 121 000 €. A ce titre, il convient d’ores et déjà de préciser que la société Hôtal [Localité 6] Maine a plafonné sa prétention au montant de 120 000 €.
Le respect de l’obligation fixée par le juge des référésL’article 1353 alinéa 2 du code civil dispose que réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article R1336-7 du code de la santé publique dispose que l’émergence globale dans un lieu donné est définie par la différence entre le niveau de bruit ambiant, comportant le bruit particulier en cause, et le niveau du bruit résiduel constitué par l’ensemble des bruits habituels, extérieurs et intérieurs, correspondant à l’occupation normale des locaux et au fonctionnement habituel des équipements, en l’absence du bruit particulier en cause. Les valeurs limites de l’émergence sont de 5 décibels pondérés A en période diurne (de 7 heures à 22 heures) et de 3 décibels pondérés A en période nocturne (de 22 heures à 7 heures), valeurs auxquelles s’ajoute un terme correctif en décibels pondérés A, fonction de la durée cumulée d’apparition du bruit particulier : 1° Six pour une durée inférieure ou égale à 1 minute, la durée de mesure du niveau de bruit ambiant étant étendue à 10 secondes lorsque la durée cumulée d’apparition du bruit particulier est inférieure à 10 secondes ; 2° Cinq pour une durée supérieure à 1 minute et inférieure ou égale à 5 minutes ; 3° Quatre pour une durée supérieure à 5 minutes et inférieure ou égale à 20 minutes ; 4° Trois pour une durée supérieure à 20 minutes et inférieure ou égale à 2 heures ; 5° Deux pour une durée supérieure à 2 heures et inférieure ou égale à 4 heures ; 6° Un pour une durée supérieure à 4 heures et inférieure ou égale à 8 heures ; 7° Zéro pour une durée supérieure à 8 heures.
L’article R1336-8 alinéa 2 du même code dispose que les valeurs limites de l’émergence spectrale sont de 7 décibels dans les bandes d’octave normalisées centrées sur 125 Hz et 250 Hz et de 5 décibels dans les bandes d’octave normalisées centrées sur 500 Hz, 1 000 Hz, 2 000 Hz et 4 000 Hz.
A titre liminaire, il convient de rappeler que l’ordonnance de référé fait expressément mention au seul respect des seuils réglementaires et qu’il appartenait à la société Hôtel [Localité 6] Maine d’en interjeter appel si elle souhaitait intégrer un objectif plus général d’absence de nuisance sonore à l’obligation mise à la charge de la société Lidl, le juge de l’exécution n’ayant pas le pouvoir de modifier le dispositif du titre exécutoire.
En l’espèce, la société Hôtel [Localité 6] Maine ne conteste pas que la société Lidl à exécuter des travaux pour répondre aux exigences de l’ordonnance de référé.
Toutefois, d’une part elle indique que la pertinence de ses travaux a été neutralisée par des dégradations et d’autre part que l’objectif fixé dans le dispositif de l’ordonnance du respect des seuils réglementaires n’est pas atteint.
A ce titre, la société Lidl produit en pièce n°26 une étude acoustique de la société France Décibel en date du 18 mars 2024. Il en résulte que les travaux exécutés ont permis une réduction efficace de l’impact sonore des sources de bruit dans la chambre n°4, que l’impact sonore du moteur et du groupe froid dans la chambre 54 est négligeable et que le bruit du compacteur à déchets engendre quelques dépassements des émergences réglementaires sur les bandes d’octaves 500, 1 000 et 4 000 Hz, les bruits tels que les chocs ponctuels demeurant les plus perceptibles. Dans l’annexe à l’étude en ses pages n°6 et 7, la société France Décibel indique que s’il demeure des dépassements des émergences réglementaires, le dispositif réglementaire correctif suivant la durée du bruit permet de les normaliser.
Par ailleurs, s’agissant des éléments produits par la société Hôtel [Localité 6] Maine, l’étude réalisée par la société France Décibel le 31 juillet 2023 est antérieure aux travaux susvisés et n’apparait pas pertinente à l’issue du présent litige.
En revanche, les procès-verbaux de constat de commissaire de justice permettent de caractériser une dégradation soutenue et répétitive des éléments de construction intérieurs et extérieurs du fonds de commerce qui, considérant les descriptions de l’officier ministériel, permettent d’établir l’existence de protocoles, procédés, comportements et/ou manœuvres incompatibles avec les seuils réglementaires. En effet la détérioration avancée des éléments de structure de nature solide démontre la violence des impacts générés par les poids lourds assurant la livraison et en conséquence l’importance des phénomènes sonores ou vibratoires qui en résultent.
Ces éléments emportent la conviction du tribunal quant au non-respect des seuils réglementaires.
Dès lors, il convient de retenir que la société Lidl n’a pas intégralement exécuté l’obligation mise à sa charge.
S’agissant du montant de l’astreinte à liquider, la société Lidl a fait diligences pour accomplir des travaux dans le mois suivant la signification de l’ordonnance et une réduction significative des nuisances a été constatée, le surplus des atteintes résultant, semble-t-il, des impacts entre les véhicules et la structure du fonds de commerce.
Il convient donc de réduire l’astreinte de 85 % du montant originel pour une assiette de 150 € par jour sur une période de 121 jours.
150 x 121 = 18 150
En conséquences, l’astreinte provisoire est liquidée à 18 150 € . La société Lidl sera condamnée à régler ce montant à la société Hôtel [Localité 6] Maine.
Les décisions de fin de jugement :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société Lidl qui succombe est condamnée aux dépens.
L’équité commande de condamner la société Lidl à payer 1 200 € à la société Hôtel [Localité 6] Maine application des dispositions de l’article 700 1° du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire statuant après débat en audience publique par jugement contradictoire en premier ressort et mis à disposition au greffe,
DÉBOUTE la société Lidl de sa demande d’irrecevabilité ;
LIQUIDE l’astreinte provisoire fixée dans l’ordonnance de référé rendue le 19 décembre 2023 minute n°3 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris au montant total de 18 150 € ;
CONDAMNE, en conséquence, la société Lidl à payer 18 150 € à la société Hôtel [Localité 6] Maine au titre de l’astreinte provisoire liquidée ;
CONDAMNE la société Lidl à payer 18 150 € à la société Hôtel [Localité 6] Maine en application des dispositions de l’article 700 1° du code de procédure civile.
CONDAMNE la société Lidl aux dépens ;
Ainsi jugé et ont signé
Le Greffier Le Juge de l’Exécution
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