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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi référé, 10 janv. 2025, n° 24/01641 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01641 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 9]
N° RG 24/01641 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZVNH
Minute : 25/00006
Société D’HLM INTERPROFESSIONNELLE DE LA REGION PARISIENNE IRP
Représentant : Me Yoram LEKER, avocat au barreau de Paris, vestiaire : A0031
C/
Monsieur [B] [L] [G]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 10 Janvier 2025
DEMANDEUR :
Société D’HLM INTERPROFESSIONNELLE DE LA REGION PARISIENNE IRP
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Maître Yoram LEKER, avocat au barreau de Paris
DÉFENDEUR :
Monsieur [B] [L] [G]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 8]
comparant en personne
DÉBATS :
Audience publique du 06 Décembre 2024
DÉCISION:
Contradictoire, premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 10 Janvier 2025, par Madame Mathilde ZYLBERBERG, en qualité de Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Anne-Marie ANTUNES, faisant fonction de Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous signature privée en date du 19 octobre 2023 et à effet au même jour, la société anonyme d’habitations à loyer modéré interprofessionnelle de la région parisienne a donné à bail à M. [B] [L] [G] un local à usage d’habitation situé [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel initial de 507,40 euros outre une provision pour charges récupérables.
Par acte de commissaire de justice en date du 30 avril 2024, la société d’HLM interprofessionnelle de la région parisienne a fait signifier à M. [B] [L] [G] un commandement visant la clause résolutoire d’avoir à payer dans le délai de deux mois la somme en principal de 951,50 euros au titre des loyers et charges impayés.
Cette situation d’impayés a été notifiée à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 26 avril 2024.
Par exploit de commissaire de justice en date du 24 juillet 2024 la société d’HLM interprofessionnelle de la région parisienne a fait assigner M. [B] [L] [G] devant le juge des contentieux de la protection de la chambre des contentieux de proximité du tribunal de Bobigny, statuant en référé, à l’audience du 6 décembre 2024, au visa des articles 835, 835, 696 et 700 du code de procédure civile, et des articles 7 et 24 de la loi du 6 juillet 1989 aux fins de :
Constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail d’habitation du 19 octobre 2023 sis [Adresse 3], au 30 juin 2024,
En conséquence, ordonner l’expulsion immédiate et sans délai de M. [L] [G] [B] et de tous occupants de son chef avec le concours de la force publique et d’un serrurier s’il y a lieu de l’appartement qu’il occupe [Adresse 3],
Ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans un garde meubles qu’il désignera ou tel autre lieu au choix du bailleur et ce en garantie de toutes les sommes qui pourront être dues, aux frais risques et périls du défendeur,
Condamner M. [B] [L] [G] au paiement de la somme de 938,59 euros à titre de provision au regard des arriérés de loyers et charges arrêtés au 10 juillet 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 11 avril 2024, somme à parfaire au vu des loyers et charges ou indemnités d’occupation dues au jour de l’audience,
Le condamner au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle au titre du bail d’habitation correspondant au montant du dernier loyer dû à la date de l’assignation et des charges avec indexation des indemnités d’occupation aux montants des loyers contractuels si le bail avait été maintenu, jusqu’à la libération effective des lieux, constatés par remise des clés, un procès-verbal d’expulsion ou de reprise,
Le condamner au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris l’établissement des frais de commandement de payer,
Rappeler l’exécution provisoire.
Il sera observé que si l’assignation vise M. [B] [L] [G], la signification a été faites à la personne de M. [B] [L] [G], nom qui correspond au nom mentionné sur le bail, sur le décompte et sur le commandement de payer.
L’assignation a été notifiée à la préfecture le 24 juillet 2024.
A l’audience 6 décembre 2024, la société d’HLM interprofessionnelle de la région parisienne représentée par son conseil, s’est désistée de ses demandes principales en paiement de l’arriéré locatif et aux fins d’expulsion, la dette ayant été soldée mais a maintenu ses demandes au titre des dépens et des frais irrépétibles.
M. [B] [L] [G], qui a comparu en personne, a fait valoir qu’il avait payé l’intégralité de la dette.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 janvier 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS
Sur le désistement partiel de la société d’HLM interprofessionnelle de la région parisienne
Aux termes de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. L’article 395 du même code précise que « Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. »
En l’espèce, la société d’HLM interprofessionnelle de la région parisienne se désiste de ses demandes, ne laissant subsister que ses prétentions tendant à la condamnation du locataire au paiement des dépens et de l’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Le désistement des demandes de condamnation à payer la somme de 938,59 euros, de constatation d’acquisition des clauses résolutoires et de la résiliation du bail, d’expulsion du défendeur, de mesures relatives aux objets mobiliers garnissant les lieux loués et de fixation d’une indemnité d’occupation sera donc constaté, celui-ci étant parfait en l’absence de défense présentée au fond par le défendeur.
Sur les demandes accessoires
Il résulte du décompte versé aux débats que la dette n’a été soldée qu’après l’assignation. Il en résulte la procédure a été indispensable pour contraindre le locataire à payer sa dette. Il sera donc condamné à supporter les entiers dépens de la procédure qui comprendront notamment le coût du code de procédure civile
Eu égard à la situation des parties, il est équitable de laisser à la charge de la société d’HLM interprofessionnelle de la région parisienne les frais irrépétibles engagés par elle dans la présente procédure. Elle sera donc déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Constate le désistement de la société d’HLM interpofessionnelle de la région parisienne de ses demandes de condamnetion à payer la somme de 938,59 euros, de constatation d’acquisition des clauses résolutoires et de résiliation du bail, d’expulsion, de mesures relatives aux objets mobiliers garnissant les lieux loués et de fixation d’une indemnité d’occupation,
Condamne M. [B] [L] [G] au paiement des entiers dépens de la procédure, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 30 avril 2024,
Déboute la société d’HLM interpofessionnelle de la région parisienne de ses demandes au titre des frais irrépétibles,
Rappelle que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire,
Ainsi ordonné et mis à disposition au greffe 10 janvier 2025.
Le Greffier Le Juge
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