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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, réf., 24 juil. 2025, n° 25/00238 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00238 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
LE 24 JUILLET 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ ANGERS
— =-=-=-=-=-=-=-
N° RG 25/238 – N° Portalis DBY2-W-B7J-H5MU
N° de minute : 25/390
O R D O N N A N C E
— ---------
Le VINGT QUATRE JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ, Nous, Benoît GIRAUD, Président du Tribunal Judiciaire d’ ANGERS, assisté de Aurore TIPHAIGNE, Greffière présente lors des débats et lors de la mise à disposition, avons rendu la décision dont la teneur suit :
DEMANDERESSE :
S.A.S. CNH INDUSTRIAL CAPITAL EUROPE, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le N° 413 356 353, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Maître Agnès EMERIAU de la SELAS ORATIO AVOCATS, Avocate au barreau d’ANGERS
DÉFENDEUR :
Monsieur [H] [L]
né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 5]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Non comparant, ni représenté,
*************
Vu l’exploit introductif du présent Référé en date du 30 Avril 2025; les débats ayant eu lieu à l’audience du 19 Juin 2025 pour l’ordonnance être rendue le 17 Juillet 2025. A cette date le délibéré a été prorogé au 24 Juillet 2025, ce dont les parties comparantes ou représentées ont été avisées
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 05 mai 2023, la société CNH Industrial Capital Europe a consenti à M. [L] un contrat de crédit-bail n°A1P14093, portant sur la location d’un tracteur agricole diesel de marque CASE IH, modèle LUXXUM 110, n° de série [Immatriculation 3], d’une valeur de 86.200 euros HT et pour une durée de 73 mois.
Le contrat a prévu le règlement de 07 loyers annuels de 12,059% HT et hors assurance, ainsi qu’une option d’achat au terme de la location de 40,603%.
Le matériel a été livré et réceptionné le 23 juin 2023.
C.EXE : Maître Agnès EMERIAU
C.C :
1 Copie Défaillant (1) par LS
Copie Dossier
le
M. [L] ayant été défaillant dans le règlement des loyers, la société CNH Industrial Capital Europe, par courrier recommandé avec accusé de réception avisé le 26 janvier 2024, l’a mis en demeure de lui régler la somme de 13.191,32 euros, en vain.
Par courrier recommandé avec accusé de réception distribué le 02 mars 2024, la société CNH Industrial Capital Europe a de nouveau mis en demeure M. [L] de lui régler l’arriéré de loyer d’un montant de 13.191,32 euros, ainsi que de lui restituer, sous huit jours, le matériel faisant l’objet du contrat de financement, en vain.
Par courrier recommandé avec accusé de réception distribué le 10 octobre 2024, la société CNH Industrial Capital Europe a mis en demeure M. [L] de lui régler la somme de 140.948,71 euros à titre d’indemnité de résiliation.
Aucune de ces mises en demeure n’a pas été suivie d’effet.
Les parties ne sont pas parvenues à résoudre amiablement leur litige.
*
C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice du 30 avril 2025, la société CNH Industrial Capital Europe a fait assigner M. [L] devant le président du tribunal judiciaire d’Angers statuant en référé, aux fins de voir ordonner la restitution du tracteur litigieux, objet du crédit-bail, en quelque lieu et en quelques mains qu’il se trouve, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance, ainsi que de condamner M. [L] à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens.
A l’appui de ses prétentions, la société CNH Industrial Capital Europe soutient qu’aucun règlement n’est intervenu depuis l’envoi des mises en demeure, pas plus que le tracteur n’a été restitué.
*
A l’audience du 19 juin 2025, la société CNH Industrial Capital Europe a réitéré ses demandes introductives d’instance, tandis que M. [L], partie défenderesse régulièrement assignée, n’a pas comparu ni constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 juillet 2025, puis prorogée au 24 juillet 2025.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée, notamment au regard des dispositions d’ordre public régissant la matière.
I.Sur la demande de restitution du tracteur
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes des dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire statuant en référé peut ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.
*
En l’espèce, l’article 9 du contrat de crédit-bail liant les parties prévoit que “ […] le bailleur peut demander la résiliation du contrat en cas de (i) non-respect de l’un des engagements pris au présent contrat ou perte ou diminution des garanties fournies […]”.
L’article 10 stipule quant à lui que : “ En cas de non levée de l’option d’achat ou de résiliation anticipée, le locataire est tenu de restituer l’équipement en bon état général, au bailleur et à l’endroit désigné par celui-ci, les frais de transport incombant au locataire. L’équipement doit être restitué avec toutes ses pièces et accessoires, muni de ses papiers, de son carnet d’entretien et de toute la documentation afférente. Le bailleur pourra transférer ses droits à toute personne pour prendre possession de l’équipement en ses lieu et place et avec les mêmes droits, notamment quant à l’état de l’équipement et aux frais d’audit et de remise en état éventuellement nécessaires qui seraient à la charge du locataire.
En cas de retard de restitution excédant huit jours, le locataire est redevable d’une indemnité de privation de jouissance égale au loyer du dernier terme, toute période commencée étant due en entier. Si pour quelque cause que ce soit, le locataire est dans l’incapacité de restituer l’équipement à l’expiration du contrat, il est redevable d’une indemnité correspondant au montant de l’option d’achat majoré de 10%. Cette indemnité est exigible à la date de l’événement engendrant l’obligation de restitution.”.
Il ressort des pièces produites par la société CNH Industrial Capital Europe, notamment des courriers de mises en demeure, que M. [L] ne s’est pas conformé à son obligation de régler les loyers annuels au titre du contrat de crédit-bail litigieux, qu’il n’a pas procédé à la restitution du matériel objet du contrat et ce, malgré la résiliation du contrat notifiée par la société CNH Industrial Capital Europe par courrier recommandé du 10 octobre 2024.
Par conséquent, à défaut de contestation sérieuse quant à l’obligation pour M. [L] de restituer le matériel objet du contrat de crédit-bail, il y a lieu de lui ordonner de restituer à la société CNH Industrial Capital Europe le tracteur agricole diesel de marque CASE IH, modèle LUXXUM 110, n° de série [Immatriculation 3], sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter d’un délai de 30 jours suivant la signification de la présente ordonnance.
II.Sur les demandes accessoires
1-Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, M. [L], qui succombe, sera condamné aux dépens.
2-Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens.
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de la société CNH Industrial Capital Europe les sommes engagées par elle pour faire valoir ses droits. Par conséquent, M. [L] sera condamné à lui payer une somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Nous, Benoît Giraud, président du tribunal judiciaire d’Angers, statuant en référé, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
Vu les dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Ordonnons à M. [H] [L] de restituer à la société CNH Industrial Capital Europe le tracteur agricole diesel,de marque CASE IH, modèle LUXXUM 110, n° de série [Immatriculation 3], objet du contrat de crédit bail n° A1P14093, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter d’un délai de 30 jours suivant la signification de la présente ordonnance ;
Condamnons M. [H] [L] aux dépens ;
Condamnons M. [H] [L] à payer à la société CNH Industrial Capital Europe la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire.
Ainsi fait et prononcé à la date ci-dessus par mise à disposition au greffe, la présente ordonnance a été signée par Benoît Giraud, président, juge des référés, et par Aurore Tiphaigne, greffière,
Aurore Tiphaigne, Benoît Giraud,
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