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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Gaudens, ch. de la famille, 8 août 2025, n° 23/00408 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00408 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 21 août 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT : contradictoire
DU : 08 Août 2025
DOSSIER : N° RG 23/00408 – N° Portalis 46CZ-W-B7H-PGT / Chambre de la famille
AFFAIRE : [U] / [N]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT- GAUDENS
JUGEMENT DU 08 Août 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENT : Madame Aude SALLAFRANQUE, vice-présidente placée auprès de la Première Présidente de la cour d’appel de Toulouse, déléguée au tribunal judiciaire de Saint Gaudens par ordonnance de Madame la Première Présidente en date des 16 décembre 2024 et 21 mars 2025,
ASSESSEURS : Monsieur Luc DIER, président,
Madame Sonia DEL ARCO, magistrat honoraire,
GREFFIER : Madame Audrey TANGUY lors des débats et Madame Sandrine BRUNEAU lors du prononcé,
DEBATS
Ordonnance de Clôture en date du 13 Mai 2025
Audience plaidoirie en Chambre du Conseil en date du 10 Juin 2025
JUGEMENT
Rendu après délibéré, contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe par Aude SALLAFRANQUE, magistrat chargé du rapport qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré, les avocats ne s’y étant pas opposés, rédigé par Aude SALLAFRANQUE,
DEMANDEUR :
[L] [V] [I] [U] épouse [N], demeurant [Adresse 5]
Ayant pour avocat la SCP RAYNAUD LOUBATIE, Avocat au barreau de Saint Gaudens,
DEFENDEUR :
[Y] [W] [N], demeurant [Adresse 1]
Ayant pour avocat Me Aimé DIAKA, Avocat au barreau de TOULOUSE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant en matière familiale, publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et susceptible d’appel,
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci;
PRONONCE par application des articles 233 et suivants du code civil, le divorce de :
Madame [U] [L], [V], [I] née le [Date naissance 4] 1978 à [Localité 6] (13)
Et de
Monsieur [N] [Y], [W] né le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 7] (75)
Qui s’étaient mariés le [Date mariage 2] 2016 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 6] (13) ;
ORDONNE mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix, si nécessaire, et à saisir le juge aux affaires familiales en cas de litige par une assignation en partage dans les conditions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux consentis entre les époux dans les limites posées par l’article 265 du code civil ;
DIT que chacun des époux perdra l’usage de son nom marital à compter du prononcé du divorce ;
DIT que le présent jugement prendra effet entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 28 août 2023 ;
CONSTATE l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur les enfants mineurs ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant et qu’elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant, pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement dans le respect dû à sa personne ;
RAPPELLE que pour l’exercice de cette autorité parentale en commun, le père et la mère doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant, et notamment sa scolarité, son orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent et qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales, qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
DIT que le parent chez lequel réside effectivement les enfants pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale…) ou relative à l’entretien courant des enfants ;
FIXE la résidence habituelle de [M], [J] et [X] en alternance au domicile respectif de chacun des parents selon les modalités suivantes :
— en période scolaire et pendant les petites vacances scolaires : du vendredi sortie des classes au vendredi suivant rentrée des classes ;
— pendant les vacances scolaires d’été : par un fractionnement par quinzaines
* 1ère quinzaine du mois de juillet et du mois d’août les années paires au domicile de la mère et inversement pour le père,
* 2ème quinzaine du mois de juillet et du mois d’août les années impaires au domicile de la mère et inversement pour le père ;
DIT que le bénéficiaire du droit d’accueil, devra assumer le transport de l’enfant à l’occasion de l’exercice de son droit de visite et d’hébergement ;
PRÉCISE les points suivants :
le bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement est présumé avoir renoncé à l’exercice de son droit s’il ne se présente pas au cours de la première demi-heure de la fin de semaine qui lui est attribuée et au cours de la première demi-journée de la période de vacances qui lui est dévolue;sont à considérer les vacances scolaires en vigueur dans l’académie dont relève l’établissement scolaire fréquenté par l’enfant et à défaut de scolarisation du domicile du parent chez lequel l’enfant réside habituellement;
DIT que les frais extra-scolaires et les frais de santé non remboursés seront partagés par moitié entre les parents ;
DIT que les frais exceptionnels et toutes dépenses excédant 120 Euros seront partagés par moitié entre les parents, dès lors que la dépense aura été convenue par les deux parties et qu’à défaut d’entente sur la dépense celui des père et mère qui l’aura engagée seul, en assumera seul la charge ;
DIT que la mère prendre à sa charge les frais de mutuelle des enfants ;
DIT que les parents s’acquitteront des frais scolaires afférents à leur période de garde ;
REJETTE le surplus des demandes des parties ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants, sont exécutoires de droit, à titre provisoire ;
CONDAMNE chacune des parties aux dépens par moitié.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Sandrine BRUNEAU Aude SALLAFRANQUE
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