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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 17 mars 2026, n° 25/02084 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02084 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
—
EXPERTISE
N° RG 25/02084 – N° Portalis DBWR-W-B7J-Q3ZJ
du 17 Mars 2026
M. I 26/0269
affaire : [I] [T] [D]
c/ Organisme CPAM DU VAR, [L] [P]
Copie exécutoire délivrée à
Copie certifiée conforme
délivrée à
EXPERTISE
L’AN DEUX MIL VINGT SIX ET LE DIX SEPT MARS À 14 H 00
Nous, Virginie RELLIER, Vice-Présidente, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de l’audience, et de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 01 Décembre 2025 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
Madame [I] [T] [D]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Delphine GIRARD-GIDEL, avocat au barreau de GRASSE
DEMANDERESSE
Contre :
Organisme CPAM DU VAR
[Adresse 2]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Benoît VERIGNON, avocat au barreau de GRASSE
Monsieur [L] [P]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Grégory PILLIARD, avocat au barreau de TOULON
DÉFENDEURS
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 06 Janvier 2026 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 03 Mars 2026, délibéré prorogé au 17 Mars 2026.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par exploits de commissaires de justice des 1er décembre 2025, Madame [I] [D] a assigné Monsieur [L] [P] en référé ainsi que la CPAM aux fins notamment d’expertise.
L’affaire a été retenue à l’audience du 6 janvier 2026.
Madame [I] [D] sollicite :
Le prononcé d’une mesure d’expertise médicale par un expert judiciaire en chirurgie dentaire,Voir dire et juger qu’elle assumera le versement de la consignation nécessaire à l’expertise judiciaire ; Réserver le sort des dépens.
Elle expose qu’en 2023, elle est allée consulter le Docteur [L] [P] afin de faire réaliser une réhabilitation globale de la bouche, consistant notamment en des travaux prothétiques. Elle soutient qu’à la suite de ces actes médicaux, elle a ressenti des gênes puis une souffrance importante, à tel point qu’elle ne souhaitait pas continuer les soins avec le Docteur [L] [P].
Au terme de ses conclusions déposées et visées par le greffe à l’audience, Monsieur [L] [P] sollicite :
qu’il soit pris acte de ses protestations et réserves quant à la mesure d’expertise sollicitée,la désignation un expert spécialisé en odontologie ;la mise à la charge de Madame [I] [D] des frais de consignation,de réserver les entiers dépens.
Au terme de ses conclusions déposées et visées par le greffe à l’audience, la CPAM du Var sollicite :
de réserver les droits à remboursement de la CPAM du Var jusqu’à fixation du préjudice subi, y compris pour tous débours actuels et futurs servis sur le compte de la victime ; de dire et juger que la CPAM du Var s’en rapporte sur la demande d’expertise formulée par Madame [I] [D] ; de statuer ce que de droit sur cette demande ; de s’entendre condamner toute partie succombante aux entiers dépens.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 3 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise
En application de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, il résulte des factures en date des 17 mai, 7 juin, 14 juin et 27 juin 2023 que Madame [I] [D] a fait réaliser des soins dentaires par le Docteur [L] [P] consistant notamment en la réalisation de prothèses dentaires.
Il résulte de l’expertise amiable et contradictoire réalisée par le Docteur [K] [F] que la responsabilité civile du Docteur [L] [P] pourrait être engagée, et ce en raison notamment de la réalisation de prothèses sur des dents dont l’environnement parodontale n’était pas stabilisé, et par la réalisation de prothèses non conformes aux données acquises de la science. Il ressort également que le médecin expert, le Docteur [S] [A], mandaté par la compagnie d’assurance du Docteur [L] [P] a rejoint le Docteur [K] [F] dans ses conclusions.
Toutefois, aucune proposition d’indemnisation sur la base de ces rapports d’expertise n’a été formulée au profit de Madame [I] [D].
En conséquence, il convient de faire droit à la demande d’expertise.
Sur les autres demandes
Compte tenu de la nature de l’affaire, à ce stade de la procédure et en l’absence de responsabilité établie, il convient de laisser à chaque partie la charge de ses propres frais et dépens.
Il convient, en équité et pour les mêmes motifs, de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Virginie RELLIER, vice-présidente du tribunal judiciaire, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, selon ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, assortie de l’exécution provisoire de droit,
ORDONNONS une mesure d’expertise confiée au :
Docteur [S] [O],
[Adresse 4]
[Localité 4]
Tél : [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 1]
expert inscrit sur la liste de la cour d’appel d’Aix-en-Provence,
DONNONS à l’expert la mission suivante :
1. Prendre connaissance du dossier et de tous documents médicaux utiles recueillis tant auprès de la victime que de tous tiers détenteurs ;
2. Examiner Madame [I] [D] et décrire les lésions causées par les soins dentaires allégués, indiquer les traitements appliqués, leur évolution, leur état actuel et un éventuel état antérieur en précisant son incidence ;
3. Indiquer la date de consolidation ;
4. Pour la phase avant consolidation :
décrire les éléments du déficit fonctionnel temporaire, en précisant si la victime a subi une ou des périodes d’incapacité temporaire totale ou partielle, décrire les souffrances endurées et les évaluer dans une échelle de 1 à 7, décrire un éventuel préjudice esthétique temporaire ;
5. Pour la phase après consolidation :
décrire les éléments de déficit fonctionnel permanent entraînant une limitation d’activité ou un retentissement sur la vie personnelle, en chiffrer le taux, dire s’il existe un retentissement professionnel dire si des traitements ou soins futurs sont à prévoir, dire si les lésions entraînent un préjudice esthétique permanent, le décrire et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 ;
6. Donner son avis sur tous les autres chefs de préjudice qui seraient invoqués par la victime;
7. Établir un récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission;
FAISONS injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
DISONS que l’expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles aux opérations d’expertise ;
DISONS que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la victime qu’avec son accord ; qu’à défaut d’accord de celle-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet ;
DISONS que l’expert devra adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport :
— fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
— rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ;
DISONS que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
— la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
— la date de chacune des réunions tenues ;
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
DISONS que l’original du rapport définitif sera déposé en double exemplaire au greffe, tandis que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, au plus tard le 18 novembre 2026 sauf prorogation expresse ;
DISONS que si le demandeur bénéficie de l’aide juridictionnelle, il n’y a pas lieu à consignation ;
FIXONS à la somme de 1200 €, le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui
devra être consignée par Madame [I] [D] à la régie d’ avances et de recettes du tribunal judiciaire au plus tard le 18 mai 2026 ;
DISONS que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il aura été avisé par le greffe du versement de la consignation en application de l’article 267 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que si le demandeur obtient une décision d’aide juridictionnelle couvrant sa demande, il sera d’office dispensé de consigner les frais d’expertise et devra transmettre la copie de la décision d’aide juridictionnelle au service des expertises ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises de la chambre pour contrôler les opérations d’expertise ;
INVITONS les parties à recourir à l’applicatif OPALEXE pour faciliter leurs échanges entre elles, l’expert et le juge chargé du contrôle des expertises ;
REJETONS les parties du surplus de leurs demandes ;
LAISSONS à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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