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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab2, 23 mars 2026, n° 24/03412 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03412 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE – CABINET 2
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 24/03412 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4RST
AFFAIRE : Mme, [L], [E] épouse, [A] (Me Pierre CONTE)
C/ S.A. AVANSSUR (la SARL ATORI AVOCATS)
DÉBATS : A l’audience Publique du 02 Février 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Cécile JEFFREDO
Greffier : Madame Aurélia GRANGER
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 23 Mars 2026
PRONONCE SUR LE SIEGE : En audience publique, le 23 Mars 2026
Par Madame Cécile JEFFREDO, Juge
Assistée de Monsieur Gilles GREUEZ, greffier
NATURE DU JUGEMENT
Réputé contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame, [L], [E] épouse, [A], demeurant, [Adresse 1] (numéro de SS non communiqué)
Représentée par Maître Pierre CONTE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
C O N T R E
DEFENDERESSES
S.A. AVANSSUR, dont le siège social est sis, [Adresse 2]
Représentée par Maître Yves SOULAS de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
LA CPAM 13, dont le siège social est sis, [Adresse 3]
Défaillante
EXPOSE DU LITIGE
Le 11 janvier 2018, Mme, [L], [E] épouse, [A] a été victime d’un accident de la circulation alors qu’elle était passagère d’un véhicule assuré auprès de la SA Avanssur.
En phase amiable, la SA Avanssur a versé à Mme, [L], [E] épouse, [A] une provision de 500 euros.
Par ordonnance du 11 avril 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a ordonné une expertise médicale et condamné la SA Avanssur à payer à Mme, [L], [E] épouse, [A] une provision de 2 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel, ainsi qu’une provision pour le procès de 1 500 euros.
L’expertise a été confiée au docteur, [T], lequel a rendu son rapport le 18 juillet 2023.
Par actes de commissaire de justice des 29 février et 13 mars 2024, Mme, [L], [E] épouse, [A] a assigné la SA Avanssur, au contradictoire de la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône, devant le tribunal judiciaire de Marseille, aux fins de voir :
— condamner la SA Avanssur à verser à Mme, [L], [E] épouse, [A] la somme globale de 8 247 euros, décomposée comme suit :
* frais divers : 1 560 euros,
* déficit fonctionnel temporaire partiel : 687 euros,
* souffrances endurées : 4 000 euros,
* atteinte à l’intégrité physique et psychologique : 2 000 euros,
— prononcer que le montant de l’indemnité fixée par le tribunal en réparation du préjudice corporel produira intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter du 22 décembre 2023 et jusqu’au jugement à intervenir ou jusqu’à la date à laquelle une offre définitive d’indemnisation interviendra,
— assortir ces condamnations du taux d’intérêt légal avec capitalisation,
— condamner la SA Avanssur à verser au FGAO les indemnités prévues par les articles L. 211-13 et suivants du code des assurances, à savoir la somme au plus égale à 15% de l’indemnité allouée,
— condamner en outre la SA Avanssur à verser à Mme, [L], [E] épouse, [A] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SA Avanssur entiers dépens distraits au profit de Me Pierre, [Localité 2],
— prononcer qu’à défaut de règlement spontané de la décision à intervenir et en cas d’exécution forcée, l’ensemble des frais afférents à l’exécution forcée en ce compris les droits proportionnels, seront mis à la charge du débiteur, en vertu des articles R. 631-4 du code de la consommation et L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution,
— déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à la CPAM,
— prononcer qu’il n’y pas lieu à exclure l’exécution provisoire de droit.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 13 juin 2025, la SA Avanssur demande au tribunal de :
— évaluer le préjudice subi par Mme, [L], [E] épouse, [A] à la somme de 6 532,50 euros,
— nonobstant l’éventuelle créance des tiers payeurs, juger qu’il reviendra à Mme, [L], [E] épouse, [A] un solde de 4 032,50 euros,
— débouter Mme, [L], [E] épouse, [A] de ses plus amples demandes, notamment celles aux titres des frais irrépétibles et des dépens,
— condamner Mme, [L], [E] épouse, [A] aux dépens, distraits au profit de Me, [Localité 3] Soulas.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de ses demandes et moyens.
La clôture de l’instruction est intervenue par ordonnance du 16 juin 2026.
A l’issue de l’audience du 2 février 2026, l’affaire a été mise en délibérée au 23 mars 2026.
Régulièrement assignée selon procès-verbal de remise à personne habilitée, la CPAM des Bouches-du- Rhône n’a pas constitué avocat.
En application de l’article 474 du code de procédure civile, le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire.
MOTIVATION
Sur les demandes en réparation du préjudice corporel
Aux termes des articles 1 à 3 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, les victimes non conductrices d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l’exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l’accident.
En l’espèce, la SA Avanssur ne conteste pas, à juste titre, devoir indemniser Mme, [L], [E] épouse, [A] de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 11 janvier 2018, dans le cadre des dispositions précitées.
Aux termes du rapport d’expertise, l’accident a entrainé pour la victime des cervicalgies, dorsalgies, une contracture paracervicale droite, ainsi que des contractures médio-thoraciques et paravertébrales bilatérales. La date de consolidation a été arrêtée au 11 juillet 2018 et les conséquences médico-légales ont été décrites comme suit :
Préjudices patrimoniaux
Avant consolidation
— un arrêt temporaire des activités professionnelles du 12 janvier 2018 au 7 février 2018,
Préjudices extra-patrimoniaux
Avant consolidation
— un déficit fonctionnel temporaire partie de 25% du 11 janvier 2018 au 11 février 2018 (32 jours),
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 10% du 12 février 2018 au 10 juillet 2018 (149 jours),
— des souffrances endurées de 2/7,
Après consolidation
— un déficit fonctionnel permanent de 1%.
Sur la base de ce rapport et compte tenu des conclusions et pièces communiquées, le préjudice corporel de Mme, [L], [E] épouse, [A], âgée de 30 ans au jour de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi qu’il suit.
Les préjudices patrimoniaux
Les préjudices patrimoniaux temporaires
L’assistance à expertise
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un médecin conseil, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu’il en est justifié, au titre des frais divers.
En l’espèce, Mme, [L], [E] épouse, [A] communique une note d’honoraires établie par le docteur, [Y], pour une prestation d’assistance à l’examen expertal du docteur, [T], d’un montant de 660 euros.
Les frais de consignation à expertise judiciaire font en revanche partie des dépens et seront traités comme tels.
Mme, [L], [E] épouse, [A] justifie ainsi de ses frais d’assistance à expertise à hauteur de 660 euros.
Les préjudices extra-patrimoniaux
Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
En l’espèce, l’expert a retenu les périodes de gêne temporaire partielle suivantes :
— un déficit fonctionnel temporaire partie de 25% du 11 janvier 2018 au 11 février 2018 (32 jours),
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 10% du 12 février 2018 au 10 juillet 2018 (149 jours).
Ce préjudice s’indemnisant usuellement sur la base journalière de 32 euros, la demande indemnitaire, d’un quantum de 687 euros, est justifiée et il y sera fait droit.
Les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
L’expert a évalué ce poste de préjudice à 2 sur 7.
En tenant compte de ce chiffrage, et eu égard à la nature du fait traumatique, des lésions engendrées et des traitements mis en œuvre, il y a lieu d’évaluer les souffrances endurées à 4 000 euros.
Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation.
En l’espèce, l’expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 1% compte tenu des séquelles conservées par la victime.
Mme, [L], [E] épouse, [A] était âgée de 30 ans à la date de consolidation de son état.
Son préjudice sera justement évalué à hauteur de 1 960 euros.
RÉCAPITULATIF DE LA CREANCE HORS DEBOURS DE LA CPAM
— frais divers : assistance à expertise 660 euros
— déficit fonctionnel temporaire 687 euros
— souffrances endurées 4 000 euros
— déficit fonctionnel permanent 1 960 euros
TOTAL 7 307 euros
PROVISIONS A DEDUIRE 2 500 euros
RESTANT DÛ 4 807 euros
La SA Avanssur sera en conséquence condamnée à indemniser Mme, [L], [E] épouse, [A] à hauteur de ce montant, en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 11 janvier 2018.
En application des articles 1231-7 et 1343-2 du code civil, eu égard à sa nature indemnitaire, cette condamnation portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement. Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêts
Sur la demande tendant au doublement des intérêts
L’article L. 211-9 du code des assurances dispose que, dans le cas où la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n’est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande. Lorsque la victime n’a pas présenté de demande et qu’elle a subi une atteinte à sa personne, l’assureur doit lui faire une offre d’indemnité dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident. L’offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
Lorsque la date de transmission du rapport d’expertise aux parties, notamment à l’assureur, ne résulte d’aucune des pièces produites par les parties, il convient d’ajouter 20 jours à la date de dépôt du rapport conformément à l’article R 211-44 du code des assurances qui dispose que le médecin adresse son rapport à l’assureur, à la victime et le cas échéant à son médecin conseil, dans un délai de vingt jours à compter de l’examen médical.
L’article L. 211-13 du même code sanctionne le non respect par l’assureur du délai de présentation de l’offre : le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit alors intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur.
L’offre doit être à la fois :
— complète, c’est-à-dire porter sur l’ensemble des éléments indemnisables y compris les éléments relatifs aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable ;
— détaillée, c’est-à-dire porter sur chaque chef de préjudice, au regard des éléments qui étaient en sa possession à la date où l’assureur l’a formulée ;
— non manifestement insuffisante.
En l’espèce, l’expert a rendu son rapport le 18 juillet 2023. Il y a lieu de considérer que l’assureur a été informé de la consolidation de l’état de la victime au plus tard le 7 août suivant, date à compter de laquelle il disposait d’un délai de 5 mois pour formuler une offre d’indemnisation.
Or il n’est pas démontré qu’une offre ait été adressée à Mme, [L], [E] épouse, [A] avant les conclusions de la SA Avanssur notifiées dans le cadre de de la présente instance le 13 juin 2025. Cette offre, d’un quantum de 6 532,50 euros, était certes tardive mais n’était ni incomplète ni manifestement insuffisante.
La SA Avanssur sera donc condamnée à payer à Mme, [L], [E] épouse, [A] les intérêts courant au double du taux légal sur la somme de 6 532,50 euros, à compter du 8 janvier 2024 et jusqu’au 13 juin 2025.
En application de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêts.
Sur la demande de condamnation en paiement au bénéfice du fonds de garantie
Aux termes de l’article L. 211-14 du code des assurances, si le juge qui fixe l’indemnité estime que l’offre proposée par l’assureur était manifestement insuffisante, il condamne d’office l’assureur à verser au fonds de garantie prévu par l’article L. 421-1 une somme au plus égale à 15 % de l’indemnité allouée, sans préjudice des dommages et intérêts dus de ce fait à la victime.
En l’espèce, l’offre formulée par la SA Avanssur dans le cadre de la présente instance n’était pas manifestement insuffisante.
En conséquence, il sera dit n’y avoir lieu à aucune condamnation au bénéfice du fonds de garantie.
Sur les autres demandes
Conformément aux articles 695, 696, 699 du code de procédure civile, la SA Avanssur, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure, en ce compris les frais d’expertise et notamment les frais de consignation avancés par Mme, [L], [E] épouse, [A], avec recouvrement direct au profit de Me Pierre, [Localité 2].
Il est rappelé qu’en application de l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution, les frais d’exécution sont à la charge du débiteur.
En revanche, les émoluments visés au n°129 du tableau 3-1 de l’article A. 444-32 sont à la charge du créancier en application de l’article A. 444-55 du code de commerce et de l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution. Mme, [L], [E] épouse, [A] sera déboutée de sa demande tendant à ce qu’ils soient supportés par le débiteur.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, la SA Avanssur, partie tenue aux dépens, sera par ailleurs condamnée à payer à Mme, [L], [E] épouse, [A] la somme de 1 300 euros en indemnisation de ses frais irrépétibles.
La provision pour le procès de 1 500 euros, versée en exécution de l’ordonnance de référé, viendra en déduction du montant des condamnations mises à la charge de la SA Avanssur aux titres des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
La CPAM étant partie à l’instance, régulièrement assignée, il n’est pas nécessaire de lui déclarer la présente décision commune et opposable, ce qui est déjà le cas.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
Evalue le préjudice corporel de Mme, [L], [E] épouse, [A], hors débours de la CPAM, ainsi qu’il suit :
— frais divers : assistance à expertise 660 euros
— déficit fonctionnel temporaire 687 euros
— souffrances endurées 4 000 euros
— déficit fonctionnel permanent 1 960 euros
TOTAL 7 307 euros
PROVISIONS A DEDUIRE 2 500 euros
RESTANT DÛ 4 807 euros
EN CONSÉQUENCE
Condamne la SA Avanssur à payer à Mme, [L], [E] épouse, [A], en deniers ou quittances, la somme totale de 4 807euros en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident de la circulation du 11 janvier 2018, déduction faite des provisions amiable et judiciaire,
Dit que cette condamnation portera intérêts au taux légal à compter de ce jour et que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêts,
Condamne la SA Avanssur à payer à Mme, [L], [E] épouse, [A] les intérêts courant au double du taux légal sur la somme de 6 532,50 euros, à compter du 8 janvier 2024 et jusqu’au 13 juin 2025, avec capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière,
Dit n’y avoir lieu à aucune condamnation au bénéfice du fonds de garantie,
Déboute la demanderesse du surplus de ses demandes,
Condamne la SA Avanssur aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise et notamment les frais de consignation avancés par Mme, [L], [E] épouse, [A], avec recouvrement direct au profit de Me Pierre, [Localité 2],
Condamne la SA Avanssur à payer à Mme, [L], [E] épouse, [A] la somme de 1 300 euros au titre des frais irrépétibles,
Dit que la provision pour le procès de 1 500 euros versée en exécution de l’ordonnance de référé viendra en déduction du montant des condamnations mises à la charge de la SA Avanssur aux titres des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que les frais d’exécution sont à la charge du débiteur,
Dit cependant que les émoluments visés au n°129 du tableau 3-1 de l’article A. 444-32 demeureront à la charge du créancier,
Rappelle que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 23 MARS 2026.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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