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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, civil tp saint denis, 4 sept. 2025, n° 25/00148 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00148 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00148 – N° Portalis DB3Z-W-B7J-HBAC
MINUTE N° :
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS
— -------------------
JUGEMENT
DU 04 SEPTEMBRE 2025
—
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEUR(S) :
S.A. SHLMR
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par M. [M] [J] (Chargé de contentieux)
DÉFENDEUR(S) :
Madame [Y] [I]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Mme [L] [K] [Z] (Sa soeur)
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Alain SOREL,
Assisté de : Marie-Anne BERTILLE, adjointe administrative assermentée, faisant fonction de greffière,
DÉBATS :
À l’audience publique du 05 Juin 2025
DÉCISION :
Contradictoire
EXPOSE DU LITIGE
La SOCIETE D’HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA REUNION (SHLMR) a donné à bail à Madame [I] [Y], selon contrat de location du 5 décembre 2019, un logement à usage d’habitation situé au [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel de 306,94 euros charges comprises.
Par acte de commissaire de justice en date du 10 décembre 2024, un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré à Madame [I] [Y] pour la somme en principal de 956,49 euros correspondant à des loyers et charges impayés.
Par assignation en date du 17 février 2025, la SHLMR a fait citer Madame [I] [Y] devant le juge des contentieux de la protection auprès du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— constater la résiliation du bail conclu entre les parties du fait de l’acquisition de la clause résolutoire,
— ordonner l’expulsion de Madame [I] [Y],
— condamner Madame [I] [Y] au paiement des loyers et charges impayés, soit la somme de 1.713,51 euros, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer les loyers,
— condamner Madame [I] [Y] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle de 331,49 euros révisable jusqu’à libération effective des lieux,
— condamner Madame [I] [Y] au paiement de la somme de 350 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Madame [I] [Y] aux dépens.
L’affaire appelée à l’audience du 3 avril 2025 a été renvoyée à celle du 5 juin 2025, la personne censée représenter Madame [I] [Y] n’étant muni d’aucun pouvoir de représentation.
A l’audience du 5 juin 2025, la SHLMR, dûment représentée a maintenu l’intégralité de ses demandes et actualisé sa créance à la somme de 1.616,49 euros.
Madame [I] [Y] était dûment représentée par sa sœur Madame [Z] [L] [K].
Celle-ci indique que sa sœur ne conteste par la dette locative et sollicite un délai de paiement pour l’apurer.
Elle déclare par ailleurs qu’elle ne dispose d’aucune information particulière concernant les ressources et charges mensuelles de sa sœur.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 24 III de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée au représentant de l’état dans le département au moins six semaines avant l’audience (…)
Aux termes de l’article 24 II de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, les bailleurs personnes morales (…) ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (…) cette saisine étant réputée constituée, lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions règlementaires aux organismes payeurs des aides au logement (…) .
En espèce, l’assignation aux fins de constat de la résiliation du bail a été notifiée à la préfecture par voie dématérialisée (logiciel EXPLOC) avec accusé de réception du 18 février 2025, soit au moins six semaines avant l’audience du 3 avril 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989.
En revanche, la SHLMR a délivré l’assignation le 17 février 2025, soit moins de deux mois après la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives qui est intervenue le 24 décembre 2024, soit en contradiction avec les dispositions de l’article 24 II de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989.
L’action de la SHLMR est irrecevable.
En conséquence, il convient de débouter la SHLMR de l’intégralité de ses demandes et de la condamner aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant après audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE l’irrecevabilité de l’assignation aux fins de constatation de la résiliation du bail conclu entre la SHLMR et Madame [I] [Y], concernant l’appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 3],
DEBOUTE la SHLMR de l’intégralité de ses demandes,
CONDAMNE la SHLMR aux entiers dépens.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge et la Greffière et mis à disposition au greffe de la juridiction le 4 septembre 2025.
LA GREFFIERE LE JUGE
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