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Sur la décision
| Référence : | TJ Angoulême, ch. 1, 5 juin 2025, n° 24/02279 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02279 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGOULEME
Minute :
JUGEMENT du 05 Juin 2025
N° RG 24/02279 – N° Portalis DBXA-W-B7I-F3Q5
53B
Affaire :
Société OCEALIA société Coopérative agricole à capital variable inscrite au RCS [Localité 4] sous le numéro 775 715 592
C/
S.A.R.L. AGRITP-16 Société à responsabilité limitée, inscrite au RCS d'[Localité 4] sous le n° 820 420 800
Copie exécutoire délivrée le :
à
Expéditions conformes délivrées le :
à
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Jean-Christophe MAZE, Vice-président
Assesseur : Virginie SPIRLET-MARCHAL, Vice Présidente
Assesseur : Claire BAYLAC,
Greffier : Kamayi MUKADI,
DÉCISION Réputée contradictoire RENDUE EN PREMIER RESSORT, par mise à disposition au greffe ; les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
DEMANDERESSE :
Société OCEALIA société Coopérative agricole à capital variable inscrite au RCS [Localité 4] sous le numéro 775 715 592
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me William DEVAINE, avocat au barreau de CHARENTE, avocat plaidant
ET :
DEFENDERESSE :
S.A.R.L. AGRITP-16 Société à responsabilité limitée, inscrite au RCS d'[Localité 4] sous le n° 820 420 800
[Adresse 5]
[Localité 2]
Défaillante
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 2 décembre 2024, la Société Coopérative agricole OCEALIA a fait assigner devant le Tribunal Judiciaire d’Angoulême la SARL AGRITP16 pour voir, en application des articles 1103 et 1353, 1907 et 1343-2 du Code civil, condamner cette dernière à lui payer la somme de 13 341,51 euros outre intérêts à 12 % sur 11 585,45 € à compter du 29 août 2024, et intérêts légaux sur 1 756,06 € à compter de l’assignation, au titre du règlement de factures, ainsi que la somme de 1 500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, condamner la SARL AGRITP16 aux entiers dépens, étant précisé qu’en application de l’article L.512-2 du Code de procédure civile d’exécution, les frais occasionnés par une mesure conservatoire sont à la charge du débiteur, sauf décision contraire du juge, et juger qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un commissaire de justice et que le montant des sommes retenues par celui-ci en application de l’article A 444-32 du Code de commerce devra être supportée par la SARL AGRITP16, en sus de l’article 700 du Code de procédure civile.
La SARL AGRITP16 n’a pas constitué avocat.
Par ordonnance du 19 mars 2025, le Juge de la mise en état a ordonné la clôture de la procédure de mise en état, attribué l’affaire à Monsieur Jean-Christophe MAZE, Vice-président, et dit que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 5 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il résulte des pièces du dossier que la SARL AGRITP16 est débitrice envers la Société Coopérative OCEALIA des sommes en principal et intérêts que celle-ci lui réclame et qu’elle sera donc condamnée à lui payer ;
Attendu qu’il est équitable de mettre à la charge de la SARL AGRITP16 le paiement des frais non compris dans les dépens que la Société Coopérative OCEALIA a dû exposer pour soutenir la présente instance, et qui seront évalués à 1 200 euros ;
Attendu qu’il y a lieu de rappeler que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire en application de l’article 514 du Code de procédure civile ;
Attendu qu’enfin, la SARL AGRITP-16 succombant à l’instance, il y a lieu de la condamner aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par décision publique prononcée par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE la SARL AGRITP16 à payer à la Société Coopérative OCEALIA les sommes de :
1°) 13 341,51 euros outre intérêts au taux de 12 % l’an sur la somme de 11 585,45 euros à compter du 29 août 2024, et intérêts au taux légal sur la somme de 1 756,06 euros à compter du 2 décembre 2024,
2°) 1 200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL AGRITP16 aux dépens, étant précisé qu’en application de l’article L.512-2 du Code des procédures civiles d’exécution, les frais occasionnés par une mesure conservatoire sont à la charge du débiteur, sauf décision contraire du juge ;
DIT qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un commissaire de justice et que le montant des sommes retenues par celui-ci en application de l’article A 444-32 du Code de commerce devra être supporté par la SARL AGRITP16, en sus de l’article 700 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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